Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO SOURCE, S.A.S. [ Localité 4 ] DISTRIBUTION c/ S.A.S.U. LAVANCE EQUIPEMENTS, S.A.S. LAVANCE SERVICES FRANCE CE SERVICES BOURGOGNE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°189
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTQ6
(Réf 1ère instance : 2023F00019)
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION
S.A.S. AUTO SOURCE
C/
S.A.S. LAVANCE SERVICES FRANCE CE SERVICES BOURGOGNE
S.A.S.U. LAVANCE EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHELOT
Me LE GALL GUINEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIERS :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 325 184 596, prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [S] domicilié de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me COLIN SOUBRENIE Clémence substituant Jean-Marie Me BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence GONTIER, Plaidant, avocat au barreau D’ORLEANS
S.A.S. AUTO SOURCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 344 827 548, prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [S], domicilié de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me COLIN SOUBRENIE Clémence substituant Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence GONTIER, Plaidant, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMÉES :
S.A.S. LAVANCE SERVICES FRANCE
(venant aux droits de la société LAVANCE SERVICES BOURGOGNE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le N°452 176 498, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaèle LE BORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. LAVANCE EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 452 176 514, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaèle LE BORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Auto Source a une activité de commerce de détail d’équipements automobiles, y compris une offre de centre de lavage automobile.
Elle est une filiale de la société [Localité 4] Distribution qui a une activité d’hypermarché, localisée à la même adresse.
La société Lavance France Bourgogne, aux droits de laquelle vient la société Lavance Services France, a une activité de maintenance de portiques et matériel de lavage haute pression, tout matériel de garage et de station-service achat, vente de pièces détachées et produits de lavage et service après-vente, maintenance de stations de lavage.
La société Lavance Equipements est une société soeur de la société Lavance Services France.
Le 1er février 2021, la société Auto Source a contracté avec la société Lavance France Bourgogne afin d’assurer l’assistance et la maintenance de son centre de lavage.
Les 24 et 29 décembre 2021, la société Auto Source a sollicité la société Lavance France Bourgogne afin qu’elle intervienne et remette en état deux portiques de son centre de lavage en raison de dysfonctionnements.
Le 3 janvier 2022, la société Lavace Services Bourgogne est intervenue et a remis en état les portiques.
Le 2 février 2022, estimant avoir subi un préjudice du fait du retard de l’intervention de la société Lavance Services Bourgogne, la société Auto Source lui a adressé une lettre recommandée pour en être indemnisée.
Le 10 janvier 2023, la société [Localité 4] Distribution a assigné la société Lavance Services Bourgogne afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le 8 août 2023, la société Auto Source a assigné la société Lavance Services Bourgogne afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le 22 août 2023, la société Lavance Service France a facturé à la société Auto Source des interventions de montage, démontage et transfert de portiques de lavage. Ces factures n’ont pas été payées.
Le 7 septembre 2023, les deux affaires ont été jointes par le tribunal de commerce de Rennes.
La société Lavance Services France a demandé le paiement de ses factures d’août 2023.
La société Lavance Equipements est intervenue volontairement à la procédure pour demander le paiement de factures d’interventions afférentes à des distributeurs de jetons et bornes de paiement par carte bancaire.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Déclaré nulle l’assignation du 10 janvier 2023 adressée par la société [Localité 4] Distribution à la société Auto Source ; et irrecevable ses demandes au titre de cette assignation,
— Débouté la société Auto Source de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires estimée (8.455 euros), du coût du constat d’huissier (303,67 euros) et des factures de maintenance du mois de décembre 2021 (415,13 euros hors taxes), augmenté des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023,
— Débouté la société Auto Source de sa demande d’indemnité pour la responsabilité delictuelle à hauteur de 8.455 euros,
— Condamné la société Auto Source à verser à la société Lavance Services France la somme de 9.108,24 euros au titre des deux factures du 22 août 2023, majoré des intérêts légaux, à compter du 16 novembre 2023,
— Condamné la société Auto Source au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures, soit 80 euros,
— Débouté la société Lavance Services France de sa demande du paiement par Auto Source des trois factures émises par la société Lavance Equipements,
— Condamné la société Auto Source à régler la somme de 3.000 euros à la société Lavance Services France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Auto Source et la société Lavance Services France du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Auto Source aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2024, les sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source ont interjeté appel.
Les dernières conclusions des sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source ont été déposées le 12 juin 2024.
Les dernières conclusions des sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements ont été déposées le 10 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Les sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source demandent à la cour de :
— Accueillir la société Auto Source ainsi que la société [Localité 4] Distribution en leur appel et les dire bien fondées,
En conséquence :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré nulle l’assignation du 10 janvier 2023 adressée par la société [Localité 4] Distribution à la société Auto Source ; et irrecevable ses demandes au titre de cette assignation,
— Débouté la société Auto Source de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires estimée (8.455 euros), du coût du constat d’huissier (303,67 euros) et des factures de maintenance du mois de décembre 2021 (415,13 euros hors taxes), augmenté des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023,
— Débouté la société Auto Source de sa demande d’indemnité pour la responsabilité delictuelle à hauteur de 8.455 euros,
— Condamné la société Auto Source à verser à la société Lavance Services France la somme de 9.108,24 euros au titre des deux factures du 22 août 2023, majoré des intérêts légaux, à compter du 16 novembre 2023,
— Condamné la société Auto Source au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures, soit 80 euros,
— Condamné la société Auto Source à régler la somme de 3.000 euros à la société Lavance Services France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Auto Source et la société Lavance Services France du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Auto Source aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Condamner la société Lavance Services France à verser à la société Auto Source, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sommes suivantes :
— 8.455 euros au titre de la perte de chiffres d’affaires,
— 307,67 euros au titre du constat d’huissier,
— 415,13 euros hors taxe au titre des factures d’entretien des portiques de décembre,
— Condamner la société Lavance Services France à verser à la société Auto Source, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sommes suivantes :
— 8.455 euros au titre de la perte de chiffres d’affaires,
— Condamner la société Lavance Services France à régler à la société [Localité 4] Distribution et à la société Auto Source la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Lavance Services France aux entiers dépens,
— Débouter la société Lavance Services France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Les sociétés Lavances Services France et Lavance Equipements demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré nulle l’assignation du 10 janvier 2023 adressée par la société [Localité 4] Distribution à la société Auto Source ; et irrecevable ses demandes au titre de cette assignation,
— Débouté la société Auto Source de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires estimée (8.455 euros), du coût du constat d’huissier (303,67 euros) et des factures de maintenance du mois de décembre 2021 (415,13 euros hors taxes), augmenté des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023,
— Débouté la société Auto Source de sa demande d’indemnité pour la responsabilité delictuelle à hauteur de 8.455 euros,
— Condamné la société Auto Source à verser à la société Lavance Services France la somme de 9.108,24 euros au titre des deux factures du 22 août 2023, majoré des intérêts légaux, à compter du 16 novembre 2023,
— Condamné la société Auto Source au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures, soit 80 euros,
— Condamné la société Auto Source à régler la somme de 3.000 euros à la société Lavance Services France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Auto Source et la société Lavance Services France du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Auto Source aux entiers dépens,
Et subsidiairement uniquement à l’égard des demandes de la société [Localité 4] Distribution :
— Débouter la société [Localité 4] Distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lavance Services France,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés Auto Source et [Localité 4] Distribution à régler à la société Lavance Services France, la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Lavance Equipements est une des sociétés faisant partie du groupe Lavance, au sein duquel se trouve aussi la société Lavance Services France. Elle est intervenue volontairement en première instance afin d’obtenir le paiement de factures restées impayées par la société Auto Source.
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande en paiement par la société Auto Source de trois factures émises par la société Lavance Equipements.
Devant la cour, la société Lavance Equipements ne formule donc pas de demande à l’encontre de la société Auto Source pour le paiement de ces factures.
Sur la nullité de l’assignation :
La représentation par avocat devant le tribunal de commerce n’est obligatoire que pour les demandes d’un montant supérieur à 10.000 euros.
Cette mention concernant l’obligation de constituer avocat doit apparaître au sein de l’assignation à peine de nullité :
Article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Il existe deux types de nullités :
— les nullités pour vices de fond qui sanctionnent le défaut de capacité ou de pouvoir d’une partie ou de son représentant. Elles ne nécessitent pas la démonstration d’un grief et peuvent être régularisées si la cause a disparu au jour de l’audience.
— les nullités pour vices de forme qui sanctionnent l’irrégularité résultant de l’inobservation d’une formalité requise dans la conclusion ou la rédaction d’un acte. Elles nécessitent la démonstration d’un grief, une désorganisation des droits de la défense. Elles peuvent être régularisées ultérieurement en l’absence de forclusion et s’il ne subsiste aucun grief.
Les sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source font valoir qu’aucun vice de fond ou de forme ne peut être caractérisé vis-à-vis de l’assignation du 10 janvier 2023 délivrée par la société [Localité 4] Distribution. Elles indiquent que dans tous les cas, l’irrégularité a été couverte par la nouvelle assignation du 8 août 2023 délivrée par la société Auto Source.
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements font valoir que l’assignation est affectée d’un vice de fond et non d’un vice de forme. Elles estiment aussi que la nouvelle assignation ne permet pas de régulariser l’ancienne étant donné que la société [Localité 4] Distribution ne s’est pas désistée de son action, les deux procédures ayant été jointes.
L’assignation délivrée par la société [Localité 4] Distribution en date du 10 janvier 2023 ainsi que l’assignation délivrée par la société Auto Source du 8 août 2023 comportent toutes les deux la mention suivante :
'Vous êtes tenus de constituer Avocat avant l’audience ci-dessus indiquée, pour être représenté devant ce tribunal, sous réserve d’un allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile'.
Les sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source sollicitent la condamnation de la société Lavance Services France à lui régler des dommages intérêts pour différents motifs :
— la somme de 8.455 euros au titre de la perte de chiffres d’affaires,
— la somme de 307,67 euros au titre du constat d’huissier,
— la somme de 415,13 euros au titre des factures d’entretien des portiques de décembre.
Au total, elles réclament le paiement de la somme de 9.177,80 euros, c’est-à-dire une somme inférieure à 10.000 euros. Le montant du litige étant inférieur à 10.000 euros, la représentation n’était donc pas obligatoire, contrairement à ce que les sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source indiquent dans leur assignation. La mention étant présente sur les deux assignations, il n’est pas possible de considérer que l’assignation en date du 8 août 2023 permet de régulariser celle en date du 10 janvier 2023.
L’ajout de cette mention ne concerne pas le défaut de pouvoir des sociétés intimées ou de leur représentant et n’affecte pas non plus la capacité de ceux-ci à ester en justice. Cette mention concerne uniquement les modalités de comparution devant la juridiction, à savoir si la représentation, et conséquemment la constitution, est obligatoire ou non devant la juridiction. Si les irrégularités dans la constitution elle-même sont sanctionnées par une nullité de fond, la mention de la constitution est exigée à peine de nullité de forme.
Il apparait ainsi que l’ajout de la mention de la nécessité de constituer avocat constitue une irrégularité pour vice de forme et non pour vice de fond.
Les sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source ainsi que les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements étaient toutes présentes à l’audience du 16 novembre 2023, le jugement du 16 janvier 2024 étant rendu contradictoirement. Elles ont comparu lors de l’audience et débattu contradictoirement par la suite.
Il n’est pas justifié que l’ajout de la mention de la nécessité de constituer avocat ait occasionné un grief aux sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements.
Il n’est pas nécessaire de vérifier si l’irrégularité a été couverte, le grief n’étant pas caractérisé.
La nullité pour vice de forme ne peut donc être retenue.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action :
Il est nécessaire d’avoir un intérêt à agir pour agir en justice. Celui-ci doit être direct et personnel, né et actuel ainsi que juridique et légitime.
En matière de responsabilité contractuelle et délictuelle, l’action est personnelle et ne peut être exercée que par celui qui subit le dommage.
En plus de celui qui subit le dommage, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage mais ce tiers peut aussi se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Dans ce cas, le tiers dispose bien d’un intérêt à agir lorsqu’il a subi un dommage du fait d’un contrat.
Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir est sanctionné par une fin de non-recevoir. Celle-ci peut être soulevée en tout état de cause et peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Le juge a la faculté de la relever d’office.
La société [Localité 4] Distribution fait valoir qu’en tant que tiers au contrat, elle subit un préjudice du fait du retard dans l’exécution des obligations de la société Lavance France Services en raison de la perte de chiffre d’affaires et de clientèle.
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements font valoir que la société [Localité 4] Distribution ne dispose pas de la qualité à agir à leur encontre étant tiers au contrat.
La société [Localité 4] Distribution fait valoir qu’elle aurait subi une perte de clientèle et de chiffre d’affaires à la suite de l’indisponibilité des portiques de lavage.
Il apparait que les lieux d’exploitation de l’équipement de la société Auto-Source et [Localité 4] Distribution sont situés au même endroit. La possibilité de laver sa voiture peut être un moyen d’attirer une clientèle qui reste sur place pour consommer dans l’établissement de la société [Localité 4] Distribution.
La société [Localité 4] Distribution est recevable à invoquer ce préjudice. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la société [Localité 4] Distribution irrecevables.
Sur la motivation des conclusions des sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source :
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements font valoir que les conclusions des sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source ne seraient pas motivées.
L’appelant est tenu de motiver ses conclusions en exposant les moyens tendant à la réformation du jugement au soutien de ses prétentions.
Il apparait que les conclusions des sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source sont motivées avec un exposé des moyens pour chaque chef de jugement critiqué.
La demande des sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements devra être rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle :
La société Auto Source fait valoir qu’elle subit un préjudice du fait du manquement contractuel de la société Lavance.
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements font valoir que la société Auto Source n’apporte aucune preuve du préjudice.
Le contrat conclu le 1er février 2021 intitulé 'Conditions générales du contrat d’assistance et de maintenance – Contrat privilège toutes intervention’ prévoit les conditions d’intervention de la société Lavance Services France :
— concernant les délais d’intervention, il est prévu en annexe 2 du contrat 'délai d’intervention : 3 jours ouvrés sur panne bloquante, 5 jours ouvrés sur panne non bloquante’ et en page 6 du contrat de maintenance 'Les délais s’entendent – du lundi au jeudi : 8h30-18h00 / – le vendredi : 8h30-17h00 / – le samedi : 8h45-12h00 / 14h00-17h00'.
— concernant le caractère bloquant ou non de la panne, il est indiqué en annexe 4 que la panne est bloquante en cas d’arrêt total du portique, de blocage d’une des brosses et de panne de la borne alors que la panne est non bloquante en cas de dysfonctionnement des brosses de roues, de panne chimie, de panne lavage châssis, de problème de séchage, de panne du bandeau lumineux ou en cas de sinistre, vandalisme,
— concernant le matériel couvert par le contrat, il est indiqué en annexe 1 que le contrat couvre le portique M Start Leclerc 45 [Localité 4] n°170425-MNM00504791/GAUCHE,
— concernant les exclusions du contrat de maintenance, il est indiqué dans l’article 4, renvoyant à l’article 9 du contrat, qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en cas de non-respect des obligations, de négligence du client notamment en matière d’entretien et de nettoyage de l’aire de lavage.
Le 24 décembre 2021, la société Auto Source a contacté le service client de la société Lavance Services France concernant un dysfonctionnement du portique droit 'lavage jantes’ .
Le 29 décembre 2021, la société Auto Source a contacté le service client de la société Lavance Services France concernant un dysfonctionnement du portique gauche 'programme suspendu – entraînement impossible'.
La société Auto Source indique dans son courriel avoir du procéder à un arrêt complet de l’ensemble de l’installation, ce que confirme le commissaire de justice au sein de son procès verbal en date du 31 décembre 2021.
Le technicien est intervenu sur les deux portiques le 3 janvier 2022.
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements font valoir que le portique droit n’était pas objet du contrat, que le dysfonctionnement intervenu sur le portique gauche était imputable à la société Auto Source qui aurait été négligente et qu’elles sont bien intervenues dans les délais contractuellement prévus.
La société Auto Source fait valoir que le contrat s’applique aux deux portiques, droit comme gauche. Elle retient que le contrat prévoit une intervention dans les 24 heures ouvrées ce qui n’était pas le cas ici et conteste la négligence dont elle aurait fait preuve.
Sur le portique droit :
L’annexe 1 du contrat ne mentionne que le portique gauche comme équipement à maintenir et non le portique droit dont il n’est fourni aucune description. Ainsi, le contrat ne s’appliquait pas au portique droit et les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements n’étaient donc pas tenues d’intervenir dans les délais contractuellement fixés.
En l’absence de contrat ou à défaut de précision sur un délai d’exécution, il s’agira d’un délai raisonnable, conforme aux usages de la profession et à la nature de la prestation.
En tout état de cause, le dysfonctionnement a eu lieu le 24 décembre 2021 et le technicien est intervenu le 3 janvier 2022. Le 25 décembre et le 1er janvier étant des jours fériés, le 26 décembre et le 2 janvier étant des dimanches, le technicien est intervenu dans un délai de 6 jours ouvrés (27, 28, 29, 30, 31 décembre et 3 janvier).
Ce délai apparaît comme étant raisonnable étant donné que le dysfonctionnement concernait uniquement le lavage des jantes et qu’il n’est pas justifié qu’il rendait le portique inutilisable.
La société Lavance Services France a donc respecté un délai d’intervention raisonnable.
Sur le portique gauche :
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements estiment qu’il existait une cause d’exclusion en raison du défaut d’entretien et de nettoyage de l’aire de lavage. Elle retient que la société Auto Source n’a pas procédé au nettoyage de la station de lavage si bien que le dysfonctionnement du portique gauche est apparu en raison de la présence d’un obstacle sur le rail. Pour autant, aucun élément de preuve n’est apporté en ce sens, notamment dans le constat du 31 décembre 2021.
Le contrat était applicable au portique gauche comme indiqué en annexe 1 du contrat. Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements étaient donc tenues d’intervenir dans les délais contractuellement fixés, sans pouvoir se prévaloir d’une cause d’exclusion.
Contrairement à ce qu’affirme la société Auto Source, l’intervention liée au dysfonctionnement n’était pas requise dans les 24 heures ouvrés mais bien dans les délais prévus au contrat de maintenance / assistance.
L’annexe 7 intitulé 'Conditions générales de prestations de services – Maintenance / réparation’ mentionne en son article 6 que 'Les prestations seront effectuées dans un délai de 24 heures ouvrés à compter de la réception par le prestataire du devis correspondant validé par le client […]. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le prestataire ne pourra pas voir sa responsabilité engagée à l’égard du client en cas de retard dans la fourniture des prestations.
Cependant, la prestation de maintenance faisait l’objet même du contrat. Il n’était donc pas nécessaire pour la société Lavance Services France d’émettre un devis, cette annexe ne trouve pas à s’appliquer.
Ainsi, il y a lieu de retenir les délais indiqués au contrat et en annexes 2 et 4, à savoir 3 jours ouvrés pour les pannes bloquantes et 5 jours ouvrés pour les pannes non bloquantes.
La panne du portique gauche indiquait 'programme suspendu – entraînement impossible', ce blocage a impacté toute la station de lavage qui a été fermée par la suite. Le dysfonctionnement du portique gauche doit être considéré comme étant une panne bloquante puisqu’il a rendu l’utilisation du portique impossible.
Le dysfonctionnement a eu lieu le 29 décembre 2021 et le technicien est intervenu le 3 janvier 2022. Le 1er janvier était un jour férié et le 2 janvier un dimanche. Le technicien est intervenu dans un délai de 3 jours ouvrés (30, 31 décembre et 3 janvier).
Ainsi, la société Lavance Services France a respecté ses obligations contractuelles relativement aux délais d’intervention. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité contractuelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité délictuelle :
Dans le dispositifs de leurs conclusions, les sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source ne présentent une demande fondée sur la responsabilité délictuelle qu’au profit de la société Autosource. Les société Autosource et Lavance Services France étant liées par un contrat, cette demande ainsi fondée sera rejetée.
A supposer qu’il s’agisse d’une erreur matérielle des conclusions des sociétés [Localité 4] Distribution et Auto Source, il apparait qu’à défaut de manquement de la société Lavance Services France à ses obligations contractuelle, la mise en cause de sa responsabilité délictuelle par la société [Localité 4] Distribution ne peut aboutir. Les demandes de paiement de dommages-intérêts qu’elle a présentées seront rejetées.
Sur le paiement des factures :
Les sociétés Lavance Services France et Lavance Equipements font valoir que la société Auto Source devait lui régler deux factures concernant le transfert de portique de lavage à la suite de deux devis n°BOU23VDN0001484 et n°BOU23VDN0001485 en date du 17 avril 2023 :
— une facture n°FR23VFN0008445 du 22 août 2023 d’un montant de 4.653,96 euros toutes taxes comprises,
— une facture n°FR23VFN0008446 du 22 août 2023 d’un montant de 4.454,28 euros toutes taxes comprises.
Ces deux factures correspondent à un montant total de 9.108,24 euros.
La société Auto Source demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler ces factures sans s’appuyer sur aucun motif. Elle ne conteste ni l’existence de ces devis signés par elle, ni l’exécution des prestations ainsi acceptées et facturées.
Les conditions générales de prestations de services indiquent dans leur article 8 que 'Tout défaut ou retard de paiement à l’échéance fixée entraînera de plein droit le paiement de l’indemnité forfaitaire par le client pour frais de recouvrement, qui s’élève à 40 euros, ainsi que les pénalités de retard […]'. Deux factures ayant été émises et n’ayant pas été réglées, il y a lieu de payer le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement deux fois, c’est-à-dire un montant de 80 euros. Des pénalités de retard seront également dues au taux d’intérêt légal à compter du 16 novembre 2023, c’est-à-dire la date à laquelle l’audience au tribunal de commerce a eu lieu et qui a été retenue par le juge de première instance.
Il y a lieu de condamner la société Auto Source au paiement des deux factures d’un montant total de 9.108,24 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023 et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés Auto Source et [Localité 4] Distribution aux dépens d’appel et à payer à la société Lavance Services France la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré nulle l’assignation du 10 janvier 2023 adressé par la société [Localité 4] Distribution à la société Auto Source ; et irrecevable ses demandes au titre de cette assignation,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande en nullité pour vice de forme des assignations en date des 10 janvier et 8 août 2023,
— Rejette la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société [Localité 4] Distribution,
— Rejette la demande la demande de paiement de dommages-intérêts fondée sur une responsabilité délictuelle,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne les sociétés Auto Source et [Localité 4] Distribution à payer à la société Lavance Services France la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés Auto Source et [Localité 4] Distribution aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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