Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 21 juin 2023, N° 21/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02262 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BA
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
21 juin 2023
RG :21/00441
S.A.S. [L] MARIUS
C/
[Y] EPOUSE [D]
Grosse délivrée le 06 mai 2025 à :
— Me AUTRIC
— Me GUILLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 21 Juin 2023, N°21/00441
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [L] MARIUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [U] [Y] EPOUSE [D]
née le 14 Février 1960 à TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [D] (la salariée) a été embauchée à compter du 30 juillet 2002 par la société Aven suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de service de qualification AS1.
Le 03 février 2016, la société Aven a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon.
Le 23 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de redressement de la société Aven par cession de ses actifs à la SAS [L] Marius (l’employeur), laquelle exerce une activité de nettoyage et demeure soumise aux dispositions de la convention collective de la propreté.
Le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la SAS [L] Marius en date du 1er décembre 2016 aux mêmes conditions.
Par requête reçue le 21 décembre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir condamner la SAS [L] Marius au paiement de diverses sommes à titre de salaires impayés sur la période de décembre 2018 à novembre 2021 ainsi qu’au titre d’absences prélevées à tort.
Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'- dit que le contrat de travail de Mme [D] est un contrat à temps plein.
— condamné la S.A.S. [L] MARIUS à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 17 796.42 Euros au titre de salaires impayés pour la période de décembre 2018 à novembre 2021,
— 1 779.64 Euros au titre d’indemnité des congés payés y afférents.
— débouté Mme [D] de sa demande de paiement d’absences prélevées à tort et des indemnités de congés payés afférents.
— condamné la S.A.S. [L] MARIUS à payer à Mme [D] la somme 750 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la S.A.S. [L] MARIUS aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 04 juillet 2023, la SAS [L] Marius a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2023.
En cours de procédure, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 06 novembre 2023, la procédure n’allant pas à son terme.
Le 28 novembre 2023, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement.
Le 08 décembre 2023, la SAS [L] Marius a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2023.
Le 27 décembre 2023, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de travail transféré à la société Entreprise [L] Marius est à temps plein et condamné en conséquence la société Entreprise [L] Marius à verser à Mme [D]:
— Salaires impayés pour la période du décembre 2018 à novembre 2021 : 17 796,42 euros ;
— Indemnité de congés payés afférente : 1 796,42 ' ;
— Article 700 du CPC : 750 euros ;
Et statuant de nouveau,
— DEBOUTER Mme [D] de ses demandes au titre du prétendu transfert d’un contrat de travail à temps plein ;
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
Par conséquent,
— JUGER IRRECEVABLE et en tout état de cause INFONDEE la demande indemnitaire de Mme [D] au titre d’un prétendu travail dissimulé ;
— DEBOUTER Mme [D] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Mme [D] à verser à la société Entreprise [L] Marius la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, la salariée demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de Mme [D] transféré à la société Entreprise [L] Marius est à temps plein ;
En conséquence,
— CONFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Entreprise [L] Marius à verser à Mme [D] :
— Salaires impayés pour la période du décembre 2018 à novembre 2021 : 17 796,42 euros ;
— Indemnité de congés payés afférente : 1 779,64 ' ;
— CONFIRMER la condamnation de la SAS [L] MARIUS au paiement des entiers dépens,
— INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre de :
— absences prélevées à tort puisque non consenties, soit 8 962,53 euros
— indemnité de congés payés correspondante, soit 896,25 euros
— INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a partiellement débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC en ne lui accordant que 750 euros au lieu des 1 800 euros demandés ;
Et, statuant de nouveau,
— CONDAMNER la SAS [L] MARIUS au paiement de :
— 8 962,53 euros au titre des absences prélevées à tort puisque non consenties,
— 896,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— CONDAMNER la SAS [L] MARIUS au paiement de 9 109,26 ' au titre du travail dissimulé,
— CONDAMNER la SAS [L] MARIUS à la remise de l’attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la SAS [L] MARIUS au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
La SAS [L] Marius soutient en substance que :
— le contrat de travail de Mme [D] lui a été transféré le 1er décembre 2016, dans le cadre de l’exécution du plan de cession de la société Aven consécutif à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à l’occasion de cette reprise, elle ne s’est vue remettre aucun contrat de travail de Mme [U] [D], uniquement ses 8 derniers bulletins de salaire précédant la cession
— il ressort de ces bulletins de salaire que la durée du travail de la salariée n’était pas de 151,67 mais de 75,83 heures, le contrat se poursuivant dans les mêmes conditions, peu important qu’elle n’ait pas signé un contrat au moment du transfert
— Mme [U] [D] se prévaut d’un contrat à temps plein régularisé avec la société Aven au mois de janvier 2013 mais il ressort du contrat lui-même que des modifications sont intervenues depuis le 30 juillet 2002
— il ressort en outre du tableau du personnel de la société Aven que seul un agent de service AS1 embauché le 30 juillet 2002 y figure, ces caractéristiques correspondant exactement à celles de Mme [U] [D]
— c’est la durée de 75,83 heures qui s’impose aux parties, en dehors de toute formalité au moment du transfert et Mme [U] [D] ne produit pas le moindre bulletin de salaire postérieur à 2013
— en tout état de cause, le nouvel employeur ne saurait se voir imputer les conséquences d’une éventuelle absence de régularisation d’une 'situation trouble’ par la société Aven, antérieurement au transfert
— ainsi, le contrat de travail de Mme [U] [D] transféré est un contrat de travail à temps partiel et les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ont été respectées.
Mme [U] [D] soutient en substance que :
— son contrat de travail a été transféré de la SARL Aven vers la SAS [L] Marius le 1er décembre 2016 ; à ce moment-là, son contrat de travail était à temps plein, ce qu’il a été jusqu’à sa rupture et ceci depuis son embauche, ce contrat à durée indéterminée n’ayant jamais été modifié puisqu’elle a toujours refusé de signer un avenant à son contrat ayant pour objet de réduire son temps de travail
— la SAS [L] Marius ne peut sérieusement soutenir qu’au moment du transfert la durée du travail était de 75,83 heures mensuelles en s’appuyant sur ses bulletins de paie d’avril à novembre 2016 alors qu’elle a insisté pour lui faire signer un avenant à temps partiel dès le transfert
— le bulletin de salaire et le contrat de travail n’ont pas la même valeur probatoire
— les horaires rémunérés sur le bulletin de paie ont ensuite varié pendant toute la durée de la relation contractuelle qui a suivi sans que cette durée ne corresponde à 75,83 heures par mois, ou de façon très ponctuelle
— elle a été dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et de trouver un emploi d’appoint pour combler la perte de salaire imposée par son employeur.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail , lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est constant que suivant jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a ordonné la cession de la SARL Aven au profit de la SAS [L] Marius.
En l’espèce, le seul contrat de travail produit aux débats est un contrat à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures) conclu le 2 janvier 2013 entre Mme [U] [D] et la société Aven 'en lieu et place des précédents contrats', avec reprise d’ancienneté au 30 juillet 2002.
Ce contrat mentionne un horaire de travail du lundi au vendredi de 6h à 8h30 à la Salle des fêtes de [Localité 7], de 10h30 à 12h à la DDPJJ FAE Les Provençales et de 17h à 19h à l’annexe de la Mairie d'[Localité 6], outre 9h30 par semaine sur divers chantiers sur la zone géographique d'[Localité 6] et ses proches alentours.
L’employeur produit :
— des bulletins de salaire établis par la société Aven entre avril 2016 et novembre 2016 mentionnant habituellement un horaire de base de 75,83 heures, le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 mentionnant toutefois un salaire sur la base de 107,33 heures.
— des échanges avec l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce, en amont de la présentation de l’offre de reprise, comprenant une 'liste du personnel anonyme’ mentionnant parmi les salariés un agent de service AS1 embauché le 30 juillet 2002 et dont l’horaire de base est de 75,83 heures ainsi qu’une autre liste avec l’indication du solde de congés payés
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que le contrat de travail qui a été transféré est un contrat à temps partiel, en l’absence de toute preuve d’une modification de la durée de travail convenue entre les parties.
La SAS [L] Marius précise qu’en 2013, l’intimée était affectée sur trois chantiers mais que la société Aven n’était plus titulaire de ceux de la DDPJJ FAE Les Provençales et de l’Annexe de la mairie d'[Localité 6] au moment de la cession, ce qui conforte le fait que son contrat avait été modifié avant le transfert. Elle produit l’attestation de son expert-comptable qui déclare que la société [L] Marius n’a 'pas récupéré les sites de DDPJJ FAE Les Provençales et Annexes de la mairie d'[Localité 6] lors de la reprise de l’entreprise Aven'.
Toutefois, si la perte de ces deux marchés n’est pas contestée par l’appelante, il n’en résulte pas pour autant la démonstration que la durée contractuelle de travail aurait été modifiée avant la cession, d’autant que le contrat de travail prévoit également, au titre des lieux de travail de la salariée, 'divers chantiers sur la zone géographique d'[Localité 6] et ses proches alentours'.
Il importe peu que Mme [U] [D] ne se soit pas plainte de son horaire de travail auprès de la société Aven, les dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail étant invoquées sans pertinence par l’appelante.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le transfert du contrat de travail s’était fait sur la base d’un contrat à temps plein et que la situation contractuelle devait se poursuivre dans ce même cadre juridique.
Sur la demande de rappel de salaires
Le contrat de travail transféré étant à temps plein, Mme [U] [D] qui a été rémunérée pour un temps partiel est en droit de réclamer un rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [L] Marius au paiement de la somme de 17 796,42 euros, outre les congés payés afférents, au titre des écarts de salaires entre le temps partiel et le temps plein.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des absences prélevées à tort
Mme [U] [D] fait valoir que :
— la SAS [L] Marius a également déduit de son salaire les périodes de sous-activité en la pointant absente alors qu’elle n’avait aucunement posé de congé sans solde
— un employeur ne peut en aucun cas pointer une salariée absente parce qu’il n’a pas de travail à lui fournir, cette pratique est proscrite; la fourniture de travail est une obligation pour l’employeur, à défaut, il doit mettre en place des mesures de chômage partiel, voire de licenciement économique
La SAS [L] Marius expose en réplique que :
— la salariée a continué à être affectée au même chantier, la salle polyvalente de [Localité 7], selon les mêmes horaires
— cependant, le nettoyage de cette salle étant dit 'quotidien à prestation variable', en fonction de ses diverses utilisations, il arrivait que Mme [U] [D] ne puisse être occupée à raison de 75,83 heures mensuelles ; elle était alors affectée ponctuellement sur d’autres chantiers pour compenser au mieux ces heures perdues
— dans ce cas de figure, les heures 'perdues’ sur le chantier de la Salle polyvalente de [Localité 7] figurent sur son bulletin de paie en 'heures d’absences autorisées’ et les heures effectuées sur d’autres chantiers pour compenser ces heures non effectuées figurent en 'heures complémentaires’ ou 'augmentation mensualisation’ ou 'Av. temp. Ch'
— enfin, compte tenu de la date de saisine, le 31 janvier 2022, toutes les demandes antérieures au 31 janvier 2019 sont prescrites.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et alors que le jugement déféré mentionne une saisine au 21 décembre 2021, Mme [U] [D] est en droit de réclamer des rappels de salaires à partir du mois de décembre 2018.
Il ressort des bulletins de salaire produits que les heures d’absence déduites ont été compensées par des heures complémentaires et selon le décompte précis effectué par l’employeur, non spécialement contesté par l’appelante, ne peut être sollicité que le rappel de salaires suivant :
*décembre 2018 : 49 heures compensées par 34,17 heures, soit une différence de 14,83 heures, de sorte que Mme [U] [D] est fondée à solliciter un rappel de salaire de 10,[Immatriculation 1],83 = 150,08 euros
*année 2019 : 620,74 euros
*année 2020 : 1254,20 euros
*année 2021 : 491,04 euros
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS [L] Marius à payer à Mme [U] [D] la somme de :
150,08 euros + 620,74 euros + 1254,20 euros + 491,04 euros = 2516,06 euros, outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Mme [U] [D] fait valoir que durant la période de crise sanitaire, la SAS [L] n’a pas hésité à saisir l’opportunité de faire indemniser les absences imposées par la collectivité en la déclarant en absence pour chômage partiel (activité partielle) en lieu et place des absences non rémunérées habituelles, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé.
La SAS [L] Marius soutient en réplique que la demande au titre du travail dissimulé est irrecevable puisque non sollicitée en première instance et en tout état de cause infondée, la crise sanitaire ayant entraîné, d’une part, la fermeture de tous les établissements scolaires et d’autre part, l’interdiction de tous les rassemblements et par conséquent la fermeture de la salle polyvalente de [Localité 7] ; or, Mme [D] était précisément affectée au nettoyage de cette salle et de l’école Pergaud au [Localité 8], de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de placer Mme [D] en activité partielle pour ses heures accomplies sur ces deux chantiers.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande d’indemnité de travail dissimulé au titre de la période de chômage partiel ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges au titre des rappels de salaires pour un temps plein et d’heures d’absences déduites dont elle n’est ni l’accessoire, ni le complément nécessaire.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance des documents sollicités sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, dans les termes du dispositif.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS [L] Marius et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Déclare irrecevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail de Mme [D] est un contrat à temps plein.
— condamné la S.A.S. [L] Marius à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 17 796.42 euros au titre des salaires impayés pour la période de décembre 2018 à novembre 2021,
— 1779.64 euros au titre des congés payés afférents
— condamné la S.A.S. [L] Marius aux dépens de l’instance
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS [L] Marius à payer à Mme [U] [D] :
-2516,06 euros au titre des absences déduites
-251,60 euros de congés payés afférents
Condamne la SAS [L] Marius à remettre à Mme [U] [D] l’attestation France travail, le certificat de travail et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS [L] Marius à payer à Mme [U] [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [L] Marius aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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