Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 25/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/03325 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3H7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Février 2025 par Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à TURQUIE (BEBEK), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Chloé MAILLOT, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Adrien GABEAUD avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Chloé MAILLOT représentant Monsieur [Y] [N],
Entendu Maître Anaïs REMIRENZI, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1969, de nationalité turque, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny du chef de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours aggravées par trois circonstances le 20 juillet 2024 selon la procédure de comparution immédiate puis placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 11 septembre 2024.
Le 25 février 2025, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [N] les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 28 octobre 2025, M. [N] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Avant dire droit
— Ordonner à M. [N] de produire l’intégralité des pièces du dossier pénal et de son casier judiciaire ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces pièces ;
Au fond
— Débouter M. [N] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral ;
— Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [N] au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder la somme de 1 100 euros ;
— Réduire toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que la somme accordée excède celle de 5 000 euros ;
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 4 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération et de la situation de famille.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 février 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par jugement en date du 23 juillet 2024 de la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 11 septembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 4 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judicaire de l’Etat a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication du dossier pénal et du casier judiciaire de la requérante.
Le Ministère Public et le requérant ont conclu au rejet de cette demande dans la mesure où différentes pièces ont été communiquées qui permettent d’apprécier les mérites de la requête indemnitaire.
En l’espèce, il apparait que M. [N] a produit aux débats plusieurs pièces dont notamment le certificat de non-appel, la décision de relaxe, le casier judiciaire et des pièces médicales qui permettent désormais d’apprécier les mérites de la requête en indemnisation présentée par la requérante.
La demande de suris à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [N] indique qu’il a été incarcérée pendant 04 jours alors qu’il était âgé de 55 ans, qu’ik était marié, père de trois enfants et ne parlait pas la langue française. Il n’avait jamais été incarcéré et son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 3] connue pour sa surpopulation carcérale et la vétusté des locaux ont été difficiles et la France a été condamnée par la CEDH pour des conditions de détention indignes. Le requérant n’a pas pu assister à la naissance du fils de sa fille qui est né prématurément le lendemain de son incarcération et n’a pu être présent auprès de sa fille et de son petit-fils lors de ces premiers instants.
C’est pourquoi, M. [N] sollicite une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état d’une condamnation pénale mais aucune incarcération. Son choc carcéral a donc plein et entier.
Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où il n’y a aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues non plus au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 1100 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier malgré la présence d’une seule condamnation pénale mais aucune incarcération. Sa situation personnelle et familiale a pu légitimement aggraver son préjudice moral. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 4 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 55 ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] avait 55ans, était marié et père de 3 enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 4 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [N] au jour de son placement en détention provisoire, soit 55 ans et de sa situation de famille. Il sera tenu compte du fait qu’il n’a pas pu assister à l’accouchement de sa fille et à la naissance de son petit-fils.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Il n’est pas démontré que le requérant ne parlait pas la langue française alors qu’il est en France depuis 1990.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale et la vétusté des locaux ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [N] une somme de 1 200 euros au titre du préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [N] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Y] [N] :
1 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] [N] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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