Confirmation 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 juin 2024, n° 23/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°2024/226
PC
N° RG 23/00296 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4EH
C/
[B]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 22 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 08 MARS 2023 RG n° 22/01963
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 24 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.
* * *
LA COUR
Par assignation du 24 juin 2022, la SA MONABANQ a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion Monsieur [R] [B] aux fins de le condamner à payer la somme de 28 947,58 euros au titre d’un compte courant ouvert le 9 octobre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE la SA MONABANQ de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [B] ;
LAISSE les dépens a la charge de la SA MONABANQ.
***
La société MONABANQ a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 8 mars 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du même jour.
L’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 21 avril 2023.
La société MONABANQ a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à Monsieur [R] [B] par acte délivré le 27 avril 2023.
Monsieur [R] [B] n’ pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2024.
***
Selon le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande à la cour de :
«Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA MONABANQ la somme de 28 974,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,00 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 octobre 2021 au profit de la SA MONABANQ,
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la mise en demeure du 18 octobre 2021 n’était pas régulière, condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA MONABANQ la somme de 28 974,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,00 % l’an à compter de l’assignation délivrée par acte du 24 juin 2022,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA MONABANQ la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par message RPVA du 30 avril 2024, la cour a invité l’appelante à présenter ses observations sous quinzaine sur l’éventuelle forclusion de sa demande en paiement, eu égard au solde débiteur du compte depuis plus de deux ans avant son assignation du 24 juin 2022.
Aucune réponse n’a été reçue à la date du 5 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la convention d’ouverture de compte :
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge a considéré que le document intitulé « mise en demeure avec accusé réception en date du 18 octobre 2021 » mentionne une référence client que l’on ne retrouve en aucune façon sur la convention d’ouverture du compte, que le nom de l’expéditeur du courrier ne mentionne pas l’identité du destinataire, qu’en l’absence de garantie de la validité de l’envoi en ligne de ce courrier, le document produit ne peut valoir la mise en demeure exigée par l’article 1344 du code civil.
L’appelante soutient en appel que la mise en demeure du 18 octobre 2021 est régulière. Elle expose que la société AKHINEO a attesté de la conformité de la signature électronique du document DocuSign selon lequel Monsieur [R] [B] a signé la convention d’ouverture de compte le 9 octobre 2019, ledit document précisant l’adresse email de ce dernier : [Courriel 5] (pièce n° 2), correspondant à l’adresse email qui figure dans la convention d’ouverture de compte bancaire (pièce n° 1). Certes, le numéro de dossier ou de contrat ne figure pas sur ce fichier de preuve mais tous les éléments produits démontrent que cette signature électronique concerne bien Monsieur [R] [B]. De surcroît, la SA MONABANQ ne s’est pas contentée de sa signature électronique mais a exigé également les documents d’identité et de solvabilité habituels. Ainsi, dès lors que la SA MONABANQ apporte la preuve, qui est d’ailleurs présumée, de la signature du contrat par Monsieur [R] [B] par voie électronique, sous une forme sécurisée, il n’y a aucun doute sur l’identité du client.
L’appelante souligne que, contrairement à ce que prétend le juge de première instance, ce document mentionne expressément le nom et l’adresse du destinataire du courrier. Il précise également que la mise en demeure a bien été distribuée le 26 octobre 2021. Ce faisant, la mise en demeure du 18 octobre 2021 a été délivrée régulièrement par la SA MONABANQ.
Ceci étant exposé,
La société MONABANQ verse aux débats les pièces suivantes au soutien de son action :
« Pièce n° 1. Convention de compte courant
Pièce n° 2. Fichier de preuve de signature électronique
Pièce n° 3. Carte d’identité
Pièce n° 4. Eléments de solvabilité
Pièce n° 5. Consultation du FICP
Pièce n° 6. Conditions générales
Pièce n° 7. Tarifs applicables au 1 er janvier 2019
Pièce n° 8. Relevés de compte
Pièce n° 9. Mise en demeure LRAR du 18 octobre 2021
Pièce n° 10. Décompte. »
Selon la convention de compte courant versée aux débats, Monsieur [B] aurait accepté électroniquement le contrat par une signature numérique intervenue le 9 octobre 2019 à 16 heures 06.
La pièce N° 2 est constituée par le dossier, daté du 9 octobre 2019 à 16 heures 06 et 13 seconde, attestant la signature électronique de l’intimé, confirmant la transaction en donnant une référence précise de la transaction et en indiquant l’heure de la signature de la convention, correspondant exactement à l’heure de la signature électronique à une seconde près. Ce dossier mentionne aussi l’adresse de messagerie électronique de Monsieur [B].
L’appelante verse aux débats dans la même pièce l’attestation de conformité du système d’archivage électronique établie par ARKHINEO.
Elle ajoute la copie du passeport de Monsieur [B], son bulletin de paie et sa facture d’électricité.
Ces éléments permettent de confirmer la signature de la convention d’ouverture de compte par l’intimé non comparant.
Sur la mise en demeure :
Au soutien de sa demande en paiement, la société MONABANQ verse aux débats la mise en demeure datée du 18 octobre 2021, adressée à Monsieur [R] [B] en LRAR, pour un dossier référencé en objet N° 002820A167R.
Pour justifier de la régularité de l’envoi, la banque verse aux débats un document de deux pages, intitulé « détail de suivi d’un document », récapitulant tous les événements relatifs à l’envoi allégué.
Il y est bien mentionné un envoi du 19 octobre 2021 à 17 heures 00, ainsi qu’un numéro de recommandé avec AR.
Mais ces informations constituent des preuves internes à la demanderesse appelante sans aucune justification de l’envoi réel de la lettre ni de sa réception ou des conditions de sa réception par le destinataire.
Ainsi, si l’existence de la convention d’ouverture de compte en faveur de Monsieur [R] [B] est incontestable, le premier juge a parfaitement apprécié l’absence de preuve de l’envoi et de la réception de la lettre recommandée contenant mise en demeure du débiteur de payer le solde débiteur du compte courant.
Sur la demande subsidiaire en paiement :
Vu les articles 6, 9 et 472 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 312-84 et suivants, R. 312-35 du code de la consommation ;
Subsidiairement, la société MONABANQ demande à la cour de faire droit à sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 28 974,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,00 % l’an à compter de l’assignation délivrée par acte du 24 juin 2022.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats le décompte du compte courant qui révèle que le solde est débiteur depuis le 2 avril 2020, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation en paiement du 24 juin 2022.
Toutefois, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En effet, en application de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Selon l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Le non-respect de l’obligation d’information en cas de dépassement significatif prolongé est sanctionné par la perte des 'sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement’ (article L 341-9 – L 311-48 al. 4 ancien), même si la convention stipule un taux débiteur et des frais.
Mais l’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la société MONABANQ ne justifie d’aucune convention prévoyant un découvert autorisé, pas plus qu’elle ne démontre que le titulaire du compte pouvait disposer d’un solde débiteur pendant plus de trois mois, avec des conditions de remboursement et une stipulation d’intérêts contractuellement acceptées.
Or, à la date de l’assignation en paiement du 24 juin 2022, le compte de Monsieur [B] présentait un solde débiteur depuis le 2 avril 2020, sans qu’aucune régularisation n’apparaisse sur les relevés de compte.
En conséquence, la demande subsidiaire en paiement de la société MONABANQ doit être déclarée irrecevable en raison de la forclusion de son action.
Sur les autres demandes :
La société MONABANQ supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable car forclose la demande subsidiaire en paiement de la société MONABANQ ;
CONDAMNE la société MONABANQ aux dépens
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Basse-normandie ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Mise en demeure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Associations ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Décès ·
- Actif ·
- Récompense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Critique ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Altération ·
- Législation ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Venezuela ·
- Sursis à statuer ·
- Audition ·
- Malaisie ·
- Mise en état ·
- Recours en annulation ·
- Demande ·
- Service ·
- Procédure
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Capital ·
- Souscription ·
- Société holding ·
- Investissement ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Intervention volontaire ·
- Secret ·
- Sous astreinte ·
- Acte ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Siège ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Réseau social ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.