Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2025, n° 25/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK3U
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2025 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 4 février 1993 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et de Madame [Y] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [Z] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 à 18h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 11 août 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 9h35 ;
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025 à 10H54 par Monsieur [I] [M] ;
Monsieur [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n’ai pas d’alias. Le nom [N] [G] n’est pas mon nom, je ne l’ai jamais donné. J’ai fait appel car j’ai un souci de santé, je me suis fait opérer deux fois. Je dois avoir un régime alimentaire spécial. J’ai le dossier médical, cela fait trois jours que j’ai quitté l’hôpital. Le centre de rétention a mon dossier. J’ai fait une demande de nationalisation car mon père a la nationalité française. Si je ne peux rester en France, je prendrai mes affaires et quitterai le territoire.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il explique qu’il y a eu un 'copier-coller’ sur la déclaration d’appel, il s’agit d’une erreur. Cela ne devrait pas impacter l’appel car le fond et les moyens développés concerne bien M. [M]. Le consul tunisien l’a rencontré et ne l’a pas reconnu comme ressortissant tunisien. La saisine du consulat algérien date du 17 octobre et c’est seulement le 13 novembre que nous avons une relance. La relance intervient avant de saisir le premier juge. On ne peut donc pas dire que l’administration a accompli le diligences nécessaires.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il considère que la demande d’appel n’a pas les formes requises, il y a trop d’incohérences et elle doit être déclarée irrecevable. L’administration est en attente du retour du consulat. L’intéressé est passé à la borne eurodac, le résultat est négatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce la déclaration d’appel formée par le retenu mentionne en entête l’état civil de M. [M] puis, dans le rappel des faits et de la procédure, indique qu’il se nomme '[N] [G], je suis de nationalité algérienne', ajoutant qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention le 13 octobre 2025 et a été maintenu en rétention par une ordonnance de seconde prolongation du 17 novembre 2025. Cette déclaration, qui soulève pour seul moyen l’insuffisance des diligences de l’administration, est enfin signée au nom de M. [M]
Si les erreurs sur l’identité du retenu en page de la déclaration d’appel et la date de placement en rétention ne peuvent qu’interroger sur le sérieux avec lequel ce recours a été formé le moyen relatif aux diligences consulaires, effectivement accomplies en vue de l’éloignement de M. [M], renvoie à la situation de celui-ci et satisfait à l’obligation de motivation édictée à l’article R743-11 susvisé.
Par conséquent l’appel formé par M. [M] à l’encontre de l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera déclarée recevable.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 17 octobre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire avant de saisir les autorités consulaires tunisiennes le 29 octobre 2025 avant de les relancer le 12 novembre 2025, une enquête au pays ayant été demandée par le consul général de Tunisie le 31 octobre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [M]
né le 04 Février 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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