Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 2024, N° 21/01290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6YE
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ EURE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01290
Copies exécutoires délivrées à :
[E] [L]
[N] [M]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ EURE
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ EURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la SAS [1], Mme [B] a souscrit, le 26 juin 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « tendinopathie fissuraire chronique du tendon supra-épineux G à L’IRM » que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a prise en charge par une décision du 9 novembre 2020, après instruction.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable. La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 mai 2021. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à l’égard de la société la décision de la caisse de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeté toutes les autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre sur le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire,
Statuant à nouveau,
— de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la Caisse Primaire de l’Eure du 09/11/2020 de la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de Madame [V] [B],
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2024 pour le surplus,
— de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société [1] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
En conséquence :
A titre principal :
— de déclarer inopposable à la société [1] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure le 10 septembre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par Madame [V] [B] le 6 septembre 2019, les dispositions de l’article R. 461-9, III du Code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire :
— de déclarer inopposable à la société [1] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure le 10 septembre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par Madame [V] [B] le 6 septembre 2019, les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas réunies ;
En tout état de cause :
— de débouter la Caisse Primaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B]
A titre liminaire, la cour observe que le conseil de la société a, à l’audience, expressément renoncé au moyen tiré du changement de libellé de la maladie professionnelle figurant dans ses conclusions
Sur le délai de consultation du dossier par la société
La caisse critique le jugement entrepris qui a estimé que la société n’avait pas eu un délai suffisant pour la consultation « passive » du dossier de Mme [B]. Elle estime qu’en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut justifier l’inopposabilité en raison du fait que c’est le seul délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié. Or, elle indique qu’en l’espèce, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 26 octobre 2020 au 6 novembre 2020, la décision devant intervenir le 16 novembre 2020 au plus tard. Elle précise que la société a consulté le dossier le 26 octobre 2020.
Elle rappelle que la seconde phase de consultation du dossier n’est que consultative aucune observation ne pouvant être formulée de sorte qu’il ne s’agit que d’une information offerte aux parties. Elle invoque la décision de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 aux termes de laquelle il a été jugé que les dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale sont considérées comme violées lorsque la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est déclarée opposable à l’employeur lorsqu’il n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision.
La société soutient que les dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la caisse. Elle indique que le délai de « simple consultation » est nécessaire en ce qu’il s’agit de la seule période au cours de laquelle employeur et salarié peuvent vérifier que leurs observations ont été intégrées au dossier de la caisse avant son examen. Elle précise que la première période de mise à disposition du dossier expirait le 6 novembre 2020 et la décision de prise en charge est intervenue le 9 novembre 2020 de sorte qu’elle n’a disposé d’aucun jour utile pour consulter le dossier, les 7 et 8 novembre 2020 étant un samedi et un dimanche. Elle soutient que la caisse n’a pas respecté les délais impartis et que ce manquement lui cause grief dans la mesure où elle n’a pas pu vérifier que le dossier constitué par la caisse était complet.
A l’audience, la société critique la décision rendue par la Cour de cassation le 4 septembre 2025 auquel la caisse se réfère en évoquant des fragilités dans le raisonnement.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L .461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (') "
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461- 2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
L’article L. 461-2 du même code dispose :
« Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. "
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à
une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou,
le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle est la date de première constatation médicale de la pathologie.
Il résulte des textes précités que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [B] a souscrit, le 26 juin 2020, une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial daté du 25 juin 2020 joint à la demande mentionnant : « tendinopathie fissuraire chronique du tendon supra-épineux G à L’IRM »
— la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles une décision du 9 novembre 2020, après instruction.
Il ressort par ailleurs des débats que par courrier du 23 juillet 2020 adressé à la société, la caisse a :
— communiqué la déclaration de maladie professionnelle de Mme [B] et le certificat médical initial,
— précisé que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie et demandé à la société de remplir un questionnaire joint sous trente jours,
— informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier après achèvement de l’étude du dossier par la caisse, et formuler des observations du 26 octobre 2020 au 6 novembre 2020, étant précisé que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui devait intervenir au plus tard le 16 novembre 2020.
La société a consulté le dossier le 26 octobre 2020, la décision de la caisse a été prise le 9 novembre 2020.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau. Il résulte de la lecture du colloque médico-administratif que le médecin conseil précise que la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie » est le document qui lui a permis de fixer la date du 6 septembre 2019 comme date de première constatation médicale. Le médecin conseil s’est donc fondé sur un élément extrinsèque, à savoir « la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie », pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie de cette dernière.
Il ressort par ailleurs de la chronologie de ces événements que la société a pu consulter le dossier le 26 octobre 2020 dans le délai de 10 jours imparti, elle n’a en revanche pas pu consulter le dossier sans formuler d’observations, les 7 et 8 novembre 2020 étant un samedi et un dimanche.
Il ressort de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier si la décision n’est pas prise tout de suite (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826, F-B).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de dix jours francs a bien été respecté et que la décision de la caisse a été prise le 9 novembre 2020, soit postérieurement au délai de dix jours.
Aucun nouveau délai n’a commencé à l’issue de ce délai et le texte susvisé n’en prévoit pas. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte à la société si un laps de temps apparaît avant la date de la décision.
Ainsi, le seul fait que la société n’ait pas eu la possibilité de consulter le dossier sans émettre d’observations alors même qu’il est acquis qu’elle a pu consulter le dossier et émettre des observations dans le délai de dix jours imparti est sans incidence sur le respect du caractère contradictoire par la caisse. Le moyen ainsi soulevé par la société n’est pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision à son égard.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le caractère inachevé de l’instruction soulevé par la société
La société fait valoir qu’il appartient à la caisse d’attendre la fin de l’instruction du dossier avant de mettre celui-ci à la disposition de l’employeur. Elle estime que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information, exposant que le médecin conseil n’a rendu son avis relatif à l’imputation des lésions de Mme [B] que le 10 novembre 2020 soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle indique que le dossier mis à sa disposition du 26 octobre au 6 novembre 2020 n’était pas complet. Elle fait valoir que c’est l’arrêt de travail du 6 septembre 2019 qui a permis au médecin conseil d’établir le lien entre l’arrêt de travail du 6 septembre 2019 et l’affection affectant Mme [B] et de considérer que les conditions du tableau n°57, notamment le délai de prise en charge, étaient remplies.
Elle ajoute que le service médical s’est prononcé sur le colloque médico-administratif le 8 septembre 2020 soit deux mois avant l’avis du médecin conseil le 10 novembre 2020. Elle estime que le service médical ne disposait pas d’éléments sérieux avant de fixer la date de première constatation médicale au 6 septembre 2019 et de s’orienter vers un accord de prise en charge le 8 septembre 2020.
La caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que dans le cadre de l’avis du 10 novembre 2020, le médecin conseil ne s’est pas prononcé sur la décision de la prise en charge de la pathologie déclarée mais sur l’imputabilité des arrêts de travail. Elle indique que l’instruction était terminée avant l’établissement de cet avis du 10 novembre 2020.
Sur ce,
Il est constant que la caisse a pris en charge la maladie déclarée le 26 juin 2020 par Mme [B], par une décision du 9 novembre 2020, après instruction, le certificat médical initial datant du 25 juin 2020. Il ressort du colloque médico-administratif du 8 septembre 2020 que le libellé des syndromes est le suivant : « Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM » étant précisé que l’IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 17 juin 2020 par le docteur [Z]. Il est par ailleurs indiqué l’accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la date de première constatation médicale étant le 6 septembre 2019, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie de Mme [B].
Il résulte ainsi de ces éléments que l’instruction du dossier était achevée lorsque la caisse a transmis les pièces du dossier à la société. En effet, l’avis du médecin conseil émis le 10 novembre 2020, dont fait état la société et tel qu’il ressort du « détail de l’échange historisé » des liaisons médico-administratives automatisées (pièce n°3 produite par la caisse), concerne l’imputabilité des arrêts de travail à la pathologie. A cet égard, il doit être relevé qu’il est précisé :
« (') Avis favorable, dans le cadre de la liquidation médico-administrative, à la prise en charge de la prestation mentionnée ci-dessous.
Arrêt du 06.09.2019 au 24/06/2020
Date de signature : 10/11/2020. (') "
Il résulte ainsi de la lecture de ce document que l’avis du médecin conseil du 10 novembre 2020 a été émis dans le cadre de la « liquidation médico-administrative » ce qui signifie que cet avis n’a pas trait à la question de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] au titre de la législation professionnelle mais a trait à la prise en charge des arrêts de travail.
En conséquence, la société ne démontre pas que le dossier lui a été transmis par la caisse alors que l’instruction du dossier n’était pas achevée. Le moyen soulevé par la société manque en fait et sera rejeté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère incomplet du dossier mis à la disposition de la société
La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des pièces de l’instruction, notamment les pièces visées par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, notamment les certificats médicaux. Elle fait référence à diverses décisions rendues en ce sens et précise n’avoir pu consulter que le certificat médical initial établi le 25 juin 2020 faisant état d’une première constatation médicale au 17 juin 2020 alors que la première constatation médicale a été fixée au 6 septembre 2019 au regard d’un arrêt de travail, tel que cela ressort du colloque médico-administratif. Elle estime ainsi n’avoir pas pu consulter les éléments ayant permis à la caisse de considérer que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies.
La caisse rappelle que la décision de reconnaissance ou de refus de pris en charge d’une maladie professionnelle repose sur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le colloque médico-administratif outre les pièces d’investigations à savoir l’enquête administrative de la caisse et les questionnaires complétés par les parties. Elle indique que seul le certificat médical initial, outre les autres pièces nécessaires, doit figurer au dossier les autres certificats médicaux n’ayant pas d’incidence sur la décision prise par la caisse.
Sur ce,
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La cour rappelle que le dossier mis à disposition de l’employeur avant la prise de décision par la caisse doit contenir les éléments susceptibles de fonder la décision. Par suite, seul le certificat médical initial doit être mis à la disposition de l’employeur, le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, qui est couvert par le secret médical n’est pas une pièce soumise à la consultation de l’employeur, étant précisé que l’avis du médecin conseil figurant sur le colloque médico-administratif fixant la date de première constatation médicale s’impose à la caisse.
Il ressort des débats et des développements précédents que l’ensemble des documents visés par l’article précité a été transmis à la société, notamment le colloque médico-administratif qui mentionne la date du 6 septembre 2019 comme date de première constatation médicale de la pathologie de Mme [B].
Le moyen soulevé par la société manque en fait et sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle
La société précise ne pas contester la qualification de la maladie ni l’exposition au risque de Mme [B]. Elle indique contester le délai de prise en charge
Elle rappelle qu’il appartient à la caisse d’apporter la preuve que les conditions du tableau d’une maladie sont remplies. Elle expose qu’à défaut de document antérieur, le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale, précisant que ce n’est que lorsqu’il existe des éléments objectifs avérés que la date de première constatation médicale peut être antérieure au certificat médical initial. La société prétend qu’il n’est pas établi que le délai de prise en charge aurait été respecté, rappelant qu’elle n’a pas eu accès aux éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 6 septembre 2019.
Elle rappelle qu’il existe un doute quant à la fixation de la date de première constatation médicale dans la mesure où sur :
— le questionnaire et la notification du 23 juillet 2020 relative à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, il est fait référence à une affection du 25 juin 2020
— la notification de prise en charge, il est indiqué une affection du 6 septembre 2019
— l’historique de consultation de la plateforme produit par la caisse, il est mentionné une affection du 15 juin 2020, outre le fait que le colloque médico-administratif évoque une date de première constatation médicale au 6 septembre 2019, cet élément n’ayant pas été porté à sa connaissance. Elle ajoute que ce n’est que le 10 novembre 2020 soit après la décision de prise en charge que le médecin conseil a été interrogé sur l’imputabilité de l’arrêt de travail du 6 septembre 2019 à l’affection.
La caisse expose que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies. S’agissant du délai de prise en charge contesté par l’employeur, elle rappelle qu’il s’agit du délai maximal entre la constatation de la maladie et la date laquelle le travailleur a cessé d’être exposé. Ainsi, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières constatations médicales de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle ajoute qu’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le dernier jour travaillé de Mme [B] est le 5 septembre 2019, la date de première constatation médicale a donc été fixée au 6 septembre 2019 date de l’arrêt en lien avec la pathologie.
Sur ce,
L’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. "
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections de l’épaule désigne notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. Par ailleurs le délai de prise en charge de la maladie est d’ « un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ».
Il est rappelé que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil, conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il est de principe que les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique.
En l’espèce, Mme [B] souffre de la pathologie suivante : « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM » visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 6 septembre 2019 et le colloque médico-administratif précise que le document ayant permis de fixer cette date est la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de Mme [B] auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 6 septembre 2019.
La date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 6 septembre 2019.
Ainsi, la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°57 est remplie, le dernier jour travaillé par Mme [B] étant le 5 septembre 2019.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B]. Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes de chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 9 novembre 2020 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [B],
Déclare régulière la procédure suivie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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