Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/14306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14306 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-22-001520
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [O] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 avril 2013, la société Creatis a consenti à M. [F] [J] et à Mme [O] [J] née [X] un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 66 200 euros remboursable en 144 mensualités de 731,18 euros chacune hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 8,40 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2022, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de les voir condamner solidairement au paiement du solde du contrat avec capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat au vu des impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré l’action recevable, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, débouté la société Creatis de toutes ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette société aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur au regard du délai de forclusion de deux années, et pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le juge a relevé que plusieurs paragraphes de l’offre étaient inférieurs à 3 millimètres ce qui ne respectait pas le corps 8 d’imprimerie imposé par l’article R. 311-5 I du code de la consommation.
Il a constaté que les emprunteurs avaient versé une somme totale de 72 970,89 euros à déduire du capital emprunté de sorte qu’ils n’étaient plus redevables d’aucune somme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 août 2023, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel qui porte sur l’intégralité du jugement sauf quant à la recevabilité de l’action,
— statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 31 444,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 janvier 2022,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de les condamner en conséquence solidairement à lui payer la somme de 31 444,78 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste le moyen retenu par le juge pour la déchoir de son droit à intérêts. Elle rappelle que le "[Localité 8] 8" visé au sein du code de la consommation, même après la réforme de la loi du 1er juillet 2010, n’est défini par aucun texte, et indique que toutes les polices de caractère ne se valent pas en termes de lisibilité et que les éditeurs et imprimeurs en favorisent certaines et en déconseillent d’autres. Elle ajoute que traditionnellement, en France le point Didot était la seule référence envisageable et la norme AFNOR NFQ60-010 la définit comme mesure typographique de référence, que le débat n’est pas pour autant clos puisque dans la pratique des imprimeurs, le point Pica tend à s’imposer et qu’il en est de même de l’immense majorité des logiciels édités outre atlantique lesquels prennent ce point comme référence comme les normes de lignage pour les annonces légales depuis le 1er janvier 2015.
Elle affirme que les caractères de l’offre de prêt sont compris entre 2,8 mm et 3 mm et qu’à partir du moment où le corps 8 n’est pas défini légalement et que la cour d’appel de Paris peut faire une application de son appréciation souveraine, elle demande de voir constater que l’offre est claire et lisible
Elle fait état de la jurisprudence la plus récente de la cour d’appel de Versailles qui a confirmé la lisibilité d’une offre de prêt avec des caractères d’une taille qui n’était pas inférieure à 2,82 millimètres en police informatique.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière avec envoi d’une mise en demeure préalable et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat au vu des impayés. Elle estime sa créance parfaitement fondée.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 27 octobre 2023 délivrés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 6 février 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 décembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 6 janvier 2025.
Par message RPVA du 23 décembre 2024, le conseil de la société Creatis indique que sa cliente n’est pas en mesure de communiquer la liasse contractuelle comprenant le courrier d’envoi et la FIPEN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 4 avril 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur admise par le premier juge, n’est pas remise en question à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelante produit à l’appui de ses prétentions l’offre de contrat validée, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, le document d’information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue signée, les résultats de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du crédit, un historique du prêt, un décompte de créance.
1- Sur le respect de la taille des caractères
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que la vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat de prêt personnel montrait que la prescription légale du corps 8 de la taille des caractères n’avait pas été respectée.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Le corps huit correspond à « 3'mm en points Didot » et il est admis qu’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consomma-teurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot.
En l’espèce, il convient de relever que la vérification effectuée démontre que le corps 8 a bien été respecté. Il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
2- Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [J] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a prononcée.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
La société Creatis produit les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat adressés le 12 novembre 2021 aux deux emprunteurs les mettant en demeure de régler la somme de 2 369,01 euros sous 30 jours sous peine de voir acter la résiliation du contrat et ceux du 18 février 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et portant mise en demeure de payer le solde du crédit.
Elle se prévaut donc de manière légitime de la régularité de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 66 200 euros la totalité des sommes payées pour 72 912,8151 euros telles qu’elle résulte de l’historique de prêt constituant la pièce 8 de la société Creatis. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les emprunteurs n’étaient plus redevables d’aucune somme et a débouté la société Creatis de sa demande en paiement. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Creatis qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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