Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 23/08412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 septembre 2023, N° 21/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08412 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJEM
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 14 septembre 2023
( chambre civile)
RG : 21/01138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008588 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
M. [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2926
Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ANDREI, avocat au barreau de LYON, toque : 2201
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2018, M.[U] [F], propriétaire de quatre juments, a subi à ce titre des contrôles administratifs qui ont relevé que ces animaux étaient victimes de maltraitance. Une procédure pénale ayant été engagée, M.[F] a été l’objet le 27 juillet 2018 d’un rappel à la loi à l’initiative du parquet.
Dans le contexte de ces procédures administrative et pénale, M.[F], par contrat du 4 mai 2018, a mis les quatre juments en question à disposition de M. [V] [N].
Le contrat prévoit la prise en charge complète des juments pendant 18 mois en vue de leur saillie, M.[N] devenant en contrepartie le propriétaire du produit à naître. L’article 6 stipule cependant que « dans le cas où M. [F] [U] retrouverait les moyens et autorisations de reprendre à son compte ses juments, il pourra récupérer à l’issue d’un cycle, soit en reprenant tout ou partie du dit cheptel contre le paiement des pensions soit 100 euros par mois depuis la fin du 18e mois par individu et les frais de saillies (500 euros par jument). »
Il est constant que M.[N], à l’issue de la période de 18 mois prévue contractuellement, a refusé de restituer à M.[F] les juments et les poulains nés des saillies, invoquant le fait M.[F] ne justifiait pas des autorisations prévues par le contrat, dont la nature constitue un élément du litige.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2021, M. [F] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de restitution des juments sous astreinte et en remboursement d’une facture d’un transporteur mandaté pour en prendre possession, sans succès.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré M.[N] irrecevable à soulever une nouvelle exception d’incompétence, débouté M.[F] de ses demandes de restitution des quatre juments et de leurs poulains, et de paiement de frais de transport, et condamné M.[F] à payer à M.[N] les sommes de 14.520 euros au titre des frais de pension et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que le contrat devait être qualifié de prêt à usage et que, en application des règles d’interprétations des contrats, les parties, toutes deux familières des usages en matière équine, avaient convenu que les autorisations évoquées par le contrat comprenaient l’autorisation de la direction départementale de la protection des populations (la DDPP). Constatant qu’une telle autorisation n’était pas produite, le tribunal en a déduit qu’aucune faute contractuelle ne pouvait être retenue à l’encontre de M.[N], et a rejeté les demandes de M.[F]. Sur la demande reconventionnelle de paiement des frais de pension, il estimait la demande fondée en l’état du droit légitime de M.[N] de conserver les chevaux au-delà des dix-huit mois.
M.[F] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de radiation de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 20 janvier 2025, M. [U] [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution des juments et des poulains et l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 14.520 euros, et de statuer comme suit :
— condamner M. [N] à lui restituer à son domicile à [Localité 4] les quatre juments et les poulains issus des saillies à compter du 3 novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jument et par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 400 euros en remboursement de la facture du 11 septembre 2020,
— rejeter toute demande de paiement au titre des pensions,
— condamner M.[N] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2025, M. [V] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de restitution des juments et des poulains, et de paiement de frais de transport, de le réformer en ce qu’il a condamné M.[F] à lui payer la somme de 14.520 euros au titre des frais de pension arrêtés au 14 novembre 2022, et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 100 euros par mois et par équidé à compter du 4 novembre 2019, jusqu’à ce qu’il les récupère, et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 2 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par message du 09 octobre 2025, le conseil de M. [N] a été invité à communiquer les pièces énumérées à son bordereau pour le 17 octobre 2025 au plus tard. Les pièces ont été déposées le 27 octobre 2025.
MOTIFS:
Sur la restitution des juments et poulains :
La qualification de prêt à usage retenue par le tribunal n’a pas été contestée par les parties et correspond à la situation contractuelle des parties.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Aux termes de l’article 1885 du même code, l’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
En l’espèce, M. [F] fait valoir que M. [N] ne pouvait lui refuser la restitution des juments et poulains au prétexte de l’absence d’accord des vétérinaires. Il soutient qu’il n’a aucune interdiction pénale ou administrative de détenir des animaux, de sorte que le courrier de l’inspectrice de la filière équidés des services vétérinaires est sans effet. Il met en avant les frais engagés en vain pour les récupérer. Il estime que cette restitution ne peut être conditionnée au paiement des frais de pension, ceux-ci étant dans surcroît calculés sur une période indue. Concernant les poulains, il invoque un arrêt (Civ.1ère, 24 mars 2021) pour en revendiquer la propriété.
M. [N] répond que l’inspectrice de la DDPP a constaté l’incapacité de M. [F] à détenir des chevaux et soutient que le contrat prévoyait une condition tenant aux moyens et autorisation qui devaient être retrouvés par M. [F] pour qu’il puisse reprendre ses juments. Il rappelle que le contrat prévoyait la mise à disposition des quatre juments en vue du poulinage avec prise en charge complète des frais de la part de l’utilisateur, la contrepartie étant d’être le naisseur et le propriétaire des produits à naitre. Il indique que les juments présentaient un état cadavérique en mai 2018 et que la procédure en appel a permis de démontrer que M. [F] n’était pas en capacité de les nourrir en raison de sa situation financière délicate qui a justifié l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance. Il ajoute que passée la période de dix-huit mois, le contrat conditionne la restitution à la capacité de détenir les chevaux et au paiement des frais de pensions postérieures à ce délai.
SUR CE
Le contrat de mise à disposition d’une poulinière est un modèle qui a été amendé par les parties, comme en témoignent les mentions manuscrites, et les mentions barrées.
Concernant les juments, l’article 2 prévoit que le contrat s’applique pour un cycle de 18 mois s’achevant donc au 4 novembre 2019, avec la possibilité pour les parties de convenir d’un renouvellement du contrat à l’issue. L’article 6 ajouté de manière manuscrite stipule que : « dans le cas où M. [F] [U] retrouverait les moyens et autorisations de reprendre à son compte ses juments, il pourra récupérer à l’issue d’un cycle, soit en reprenant tout ou partie du dit cheptel contre le paiement des pensions soit 100 euros par mois depuis la fin du 18e mois par individus et les frais de saillies (500 euros par jument). »
Il n’est toutefois pas précisé quelles sont les autorisations concernées ni ce que recouvre l’expression « les moyens ».
Concernant les autorisations, M. [F] a fait l’objet d’un rappel à la loi qui concernait des infractions constatées entre le 1er janvier 2018 et le 22 avril 2018 (soit peu de temps avant le contrat). Les infractions étaient relatives à une privation de nourriture et d’abreuvement par le gardien éleveur ou détenteur d’animal, privation de soins sur ces mêmes animaux (plaies non soignées), et maintien des animaux dans un habitat pouvant être cause de souffrance (les chevaux n’étant pas sortis des box depuis plusieurs mois).
Le contrat a été conclu entre la date des faits et la date du rappel à la loi, et il n’est produit aucune pièce sur la procédure administrative et ses conséquences sur les autorisations et les éventuelles sanctions ou mesures conservatoires.
Il ressort du jugement que M. [N] invoque un mail daté du 12 novembre 2019 de Mme [S], inspectrice de la direction de la protection des populations de l’Ain dans lequel elle indiquait que « M. [F] ne peut récupérer ses chevaux sans remplir les conditions fixées dans le contrat. Je vais reprogrammer une inspection sur place en compagnie de M.[Y], inspecteur de la SPA de [Localité 6] afin de vérifier aussi la situation pour les chats ».
M. [F] produit un échange de mails avec Mme [S] du 6 décembre 2019 dans lequel elle indique ne pas s’opposer à la reprise des juments, demandant la réunion des conditions satisfaisantes à ce rapatriement. Puis dans un mail du 8 septembre 2020, elle indique clore la procédure de mise en demeure avec envoi d’un rapport et d’un courrier d’avertissement en attente de la désignation officielle d’un vétérinaire sanitaire.
La cour considère que le mail du 6 décembre 2019 s’analyse comme l’autorisation évoquée par l’article 6 du contrat, caractérisant la première condition.
Concernant la seconde condition tenant aux moyens, la cour constate que la nature exacte de ces moyens n’est pas précisée dans le contrat, et que rien ne permet de considérer que M.[F] ne dispose pas de ces moyens comme M.[N] le soutient désormais, la question des revenus de M.[F] étant distincte des moyens nécessaires à l’entretien d’animaux.
Concernant les frais de pension, la cour considère que le contrat ne prévoit pas que leur paiement constitue une condition préalable à la restitution, mais une conséquence de la restitution. Il en résulte que M. [N] ne pouvait se prévaloir de l’absence de paiement des frais de pension pour refuser de restituer les juments.
Concernant les poulains issus des saillies, le contrat prévoit dans son article 4 que « le propriétaire, de par le présent contrat, accepte que le futur produit à naître soit l’exclusive propriété de l’utilisateur ». M.[F] demande la restitution des poulains issus des saillies après le 3 novembre 2019, dont les noms ne sont pas précisés. Il ressort des pièces retraçant les saillies et de la facture de M. [N] que les saillies en question ont eu lieu en janvier 2020, soit avant que M. [F] n’exprime sa volonté de restitution des juments. Il s’ensuit que le contrat se poursuivait et que les poulains doivent être considérés comme la propriété de M. [N], la clause manuscrite ne précisant pas un sort différent pour les naissances postérieurement au cycle initial de dix-huit mois.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les juments, que M. [N] sera condamné à restituer, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte, et confirmé en ce qui concerne les poulains.
Sur les frais d’entretien
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [F] fait valoir que la rétention est infondée de sorte que les frais de pension ne sont pas dus, ajoutant que M. [N] compte une période durant laquelle la mise à disposition était encore en vigueur.
M. [N] sollicite la réformation afin de tenir compte des mois écoulés depuis la décision et de condamner au paiement d’une somme mensuelle jusqu’à ce que M. [F] puisse récupérer les juments. Il se fonde sur le contrat et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause.
SUR CE
Il sera relevé que la facture présentée par M. [N] dans son courrier du 25 novembre 2019 et celle présentée dans la présente procédure concernant les frais de pensions pour les dix-huit mois écoulés pour les trois juments n’ayant pas produit ne rentrent pas dans le cadre des stipulations contractuelles qui ne prévoient des frais de pension qu’à l’issue du cycle de dix-huit mois, sans considération de production des juments pendant la période.
Il ressort par ailleurs d’une attestation de M. [E] que M. [N] s’est opposé en septembre 2020 à la restitution des juments au motif que les frais de pension n’étaient pas réglés, alors qu’il existait un litige sur la somme due.
Or en application du contrat, au 6 décembre 2019, seul un mois de frais de pension pouvait être réclamé. Toutefois, postérieurement à la réception de ce mail, M. [F] ne justifie d’aucune démarche pour obtenir la restitution de ses juments avant le 25 août 2020. A cette date, il a informé de son intention de les récupérer le 10 septembre 2020. Il était alors redevable de dix mois de pension pour quatre juments soit 4.000 euros.
Dans la mesure où, comme l’a déterminé la cour, le paiement des frais ne constituait pas une condition préalable à la restitution des juments, il s’en déduit que M. [N] ne peut prétendre au paiement des pensions pour la période postérieure au 10 septembre 2020, ayant donc à cette date fait obstacle sans motif légitime à la restitution qui aurait mis un terme à l’augmentation de la dette.
En conséquence la décision sera réformée en ce qu’elle a fixé le montant de la dette à ce titre, et M.[F] sera condamné à verser à M.[N] la somme de 4.000 euros.
Sur le remboursement de la facture du transporteur
M. [F] fait valoir qu’il a engagé des frais de transporteur en vain et que ces frais doivent lui être remboursés.
M. [N] répond que le contrat n’est pas arrivé à terme puisque les conditions ne sont pas remplies.
SUR CE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [F] produit la facture du transporteur missionné en septembre 2020 pour transporter les juments, et justifie avoir averti M.[P] du projet de transport. Comme retenu ci-dessus, M.[N] ne pouvait comme il l’a fait refuser de restituer les juments et donc refuser de les remettre au transporteur. En conséquence, M.[F] ayant exposé en vain les frais en raison du refus injustifié de M.[N], ce dernier sera donc condamné à l’indemniser de ce chef.
La décision sera donc réformée sur ce point et M.[N] condamné à rembourser à M.[F] la somme de 400 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[F] aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront partagés à parts égales entre les parties, ainsi que les dépens d’appel, sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de M.[N]. Les dépens étant partagés à parts égales entre les parties, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 21-1138 prononcé le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des poulains présentée par M.[F],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [V] [N] à restituer à M. [U] [F] les juments nommées Epsyda Sva, [M] [K] Story, [I] [G] et [H] [R], à son domicile à [Localité 4] (Ain),
— Déboute M. [U] [F] de sa demande d’astreinte à ce titre,
— Condamne M. [V] [N] à verser à M. [U] [F] la somme de 400 euros au titre des frais de transport exposés le 11 septembre 2020,
— Condamne M. [U] [F] à verser à M. [V] [N] la somme de 4.000 euros au titre des frais de pension jusqu’au 10 septembre 2020,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés à parts égales entre M. [U] [F] et M. [V] [N], et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 13 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C .Vivet
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