Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 22/08505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2022, N° F21/06054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08505 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06054
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
INTIMEE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec Madame [W] [M] pour exercer des fonctions de responsable commerciale (statut Cadre, niveau V, échelon 1), à compter du 12 mars 2019.
La rémunération mensuelle brute de Madame [M] s’élevait 3.009,67 euros pour la partie fixe pour 169 heures de travail, assortie d’une rémunération variable annuelle égale à 1% du chiffre d’affaires encaissé.
Le contrat de travail a été transféré entre la société [9] et la société [5] à compter du 17 juin 2019, avec régularisation d’un contrat de travail statut cadre, niveau IV, échelon 1, avec reprise de son ancienneté au 12 mars 2019, prévoyant une rémunération fixe de 3.333.33 euros, ainsi qu’une rémunération variable égale à 1% du chiffre d’affaires encaissé.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ([8] 3090 ' Brochure 3372) et la société [6] emploie moins de onze salariés.
L’établissement de nuit le FAUST exploité par la société était contraint de fermer à partir du 17 mars 2020, en l’attente du déconfinement et de la reprise d’une activité normale. Par courrier du 27 octobre 2020, la société [4] informait la salariée que la mise en activité partielle débutait le 1er septembre 2020 pour s’achever le 31 décembre 2020. Suivant courrier en date du 13 janvier 2021, l’employeur précisait à la salariée qu’elle était placée en activité partielle à compter du 1er janvier 2021 avec une date de fin prévue au 30 juin 2021, que son contrat de travail était suspendu et qu’elle recevrait une indemnité égale à 70% de sa rémunération brute.
Madame [M] a pris acte de la rupture de son contrat, par courrier du 18 juin 2021, invoquant notamment des arriérés de salaires importants.
Par courrier du 24 juin 2021, l’employeur faisait savoir à la salariée qu’il considérait que sa prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
Suivant requête déposée le 13 juillet 2021, Madame [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin de voir requalifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursements de :
' 1.945,21 € à titre de reliquat de salaires ;
' 3.915,67 € à titre de congés payés indûment perçus.
Madame [W] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 janvier 2023, Madame [W] [M] demande à la cour de':
INFIMER le jugement en ce qu’il a':
— Débouté Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [W] [M] au remboursement de :
' 1 945,21 € à titre de reliquat de salaires,
' 3 915,67 € à titre de congés payés indûment perçus,
— Condamné Madame [W] [M] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER bien fondée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M], aux torts exclusifs de son employeur intervenue le 18 juin 2021 ;
REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [6] à verser à Madame [M]':
11.666,66 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.666,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
9.999,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
666,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur congés payés ;
LIMITER la condamnation de Madame [W] [M] au remboursement des salaires indument perçus entre le 20 juin 2021 et le 7 juillet 2021 à la somme de 1.415,39 € ;
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes au titre des arriérés de salaires, tant dans leur partie fixe que variable, de l’indemnisation du préjudice et du différé de [10], formulées par Madame [M], venant en réparation des manquements commis par son employeur ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [6] à verser à Madame [M]':
15.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
32.926,48 € au titre des allocations [10] non perçues du fait de l’établissement par l’employeur d’une attestation pôle emploi erronée ;
523,77 € au titre du solde de salaire (partie fixe) pour le mois de mars 2021 ;
1.600 € au titre de la prime d’ancienneté du 17 juin 2019 au 19 juin 2021 ;
9.662,38 € au titre des heures supplémentaires ;
2.345,91 € au titre de la partie variable du salaire restant due pour les mois de décembre 2019 à avril 2020';
CONDAMNER la société [6] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 avril 2023, la société [4] demande à la cour de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [M] de ses demandes et a condamné cette dernière à reverser à la société [4] les sommes qu’elle a indûment perçues, soit :
1.945,21 € à titre de reliquat de salaires ;
3.915,67 € à titre de congés payés indûment perçus';
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire :
— Réduire le quantum de ses demandes dans de plus justes proportions';
En tout état de cause':
— Condamner Madame [M] à verser à [4] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les pièces de la société [4]
Le conseil de la société [4] n’a pas déposé de dossier de pièces à la cour, bien que des rappels lui aient été adressés en ce sens par messages RPVA des 1er septembre et 23 octobre 2025.
Par message du 13 novembre 2015, il lui a été demandé de déposer le dossier de pièces avant le 27 novembre 2025, et précisé qu’à défaut, la cour statuerait sans les prendre en considération dans le cadre de son délibéré.
Le dossier n’ayant pas été déposé dans le délai demandé, il ne sera pas tenu compte des pièces de la société [4].
Sur les demandes de rappels de salaires
— Au titre du solde de salaire partie fixe':
La salariée fait valoir que la somme de 523,77 euros lui reste due au titre du solde de salaire (partie fixe) pour le mois de mars 2021.
Il ressort des pièces produites que la salariée n’a effectivement perçue que la somme de 1.809, 56 euros au lieu de 2.333,33 euros et que le reliquat de 523,77 euros lui reste dû.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 523,77 euros de rappel de salaire.
— Au titre de la prime d’ancienneté':
La salariée fait valoir que la somme de 1.600 euros lui reste due au titre de la prime d’ancienneté du 17 juin 2019 au 19 juin 2021. Toutefois, la prime d’ancienneté doit être prévue par le contrat de travail ou la convention collective. Or, en l’espèce, aucun des deux ne prévoit le droit à une prime d’ancienneté et la salariée ne s’explique pas sur la cause de l’obligation invoquée, de sorte que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
— Au titre des heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La salariée fait valoir que la somme de 9.662,38 euros lui est due au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà des 39 heures contractuellement prévues et rémunérées. A l’appui de ses allégations, elle expose que ses missions dépassaient très largement le spectre des fonctions de responsable commerciale (suivi des clients, suivi des factures, bons de commande, relance fournisseurs, promotion de CULTURE NUIT, vérification du bon déroulement des évènements avec des horaires nocturnes, conseils donnés à Monsieur [V] en cas de litige avec les clients), qu’elle était seule commerciale, son binôme ayant été remercié le 31 juillet 2019, et qu’elle travaillait de 50 à 70 heures par semaine selon les périodes. Elle produit un tableau excel détaillant ses horaires de travail entre juillet 2019 et mars 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
En réponse, l’employeur expose que Madame [M] ne saurait se prévaloir d’un tableau de décompte élaboré par ses soins sans justifier que ce tableau a été validé par son employeur. Toutefois, un tableau détaillé des heures réalisées constitue un élément suffisamment précis auquel l’employeur doit répondre, au moyen d’un décompte d’heures établi sur la base d’un système fiable de mesure de temps de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’employeur expose également que la salariée allègue qu’elle aurait participé à la production des évènements organisés par la société, notamment le soir ou la nuit, alors même qu’un régisseur évènementiel, Monsieur [O], était dévolu à ce poste, et qu’elle ne verse au débat aucune pièce ou instruction de l’employeur venant corroborer sa prétendue participation à ces évènements. La cour relève qu’en effet, ces tâches ne relevaient pas de ses fonctions et qu’aucune pièce ne démontre qu’elle y aurait participé.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera retenu que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures contractuelles, mais dans un quantum inférieur à celui qu’elle sollicite, pour une rémunération qui sera fixé à 5.000 euros. Le jugement sera donc infirmé et l’employeur condamné à verser cette somme à la salariée.
— Au titre de la partie variable du salaire':
La salariée fait valoir que la somme de 2.345,91 euros lui est due au titre de la partie variable du salaire pour les mois de décembre 2019 à avril 2020. Elle expose que contrairement aux dispositions de l’article 7 du contrat de travail, l’employeur a calculé systématiquement le montant de la prime sur la base de la marge nette au lieu du chiffre d’affaires encaissé, ce qui réduit considérablement le montant de la commission réellement due à la salariée.
La société [4] conteste le paiement d’un restant dû de rémunération variable à Madame [M], en faisant valoir que le seul déclencheur du paiement d’une commission est le contrat signé, et que la preuve n’est pas apportée de l’existence dudit contrat.
La cour relève que la salariée produit un tableau détaillé des factures émises suite à son travail commercial et des chiffres d’affaires corrélativement encaissés, qui ne sont contredites par aucun élément produit par la société, étant rappelé que le contrat de travail prévoit le versement des commissions en relation avec l’encaissement du chiffre d’affaires. Il n’est donc pas exigé l’établissement d’un contrat écrit que la salariée devrait produire.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner la société [4] à verser à Madame [M] la somme de 2.345,91 euros au titre de la partie variable de sa rémunération.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Madame [M] fait état des manquements suivants de l’employeur, justifiant selon elle la requalification de sa prise d’acte du 18 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
— Le paiement de ses salaires avec de nombreux mois de retard,
— Le défaut de remise en temps utile des bulletins de salaire,
— Les erreurs de calcul concernant la partie variable de sa rémunération,
— Les autres manquements de l’employeur,
— La charge de travail de Madame [M], donnant lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires,
— La gestion du contexte sanitaire lié au Covid-19.
La salariée ajoute qu’elle a été contrainte, du fait de ces nombreux manquements, d’adresser de nombreuses relances à son employeur, qui n’ont cependant pas été suivies d’effet.
— Le paiement de ses salaires avec de nombreux mois de retard :
La salariée fait valoir que de nombreux salaires ont été payés avec retard, certains avec plusieurs mois. Elle indique que':
— le salaire de juin 2020 a été réglé à Madame [M] en janvier 2021 ;
— les mois de janvier, avril, mai et juin 2021 ainsi que son solde de tout compte, représentant la somme totale de 14.632, 69 €, tout comme les commissions dues lui ont été payés avec retard le 18 octobre 2021, par chèques antidatés visant à tromper sur la date d’émission effective de ceux-ci';
— les heures supplémentaires n’ont pas été payées dans leur totalité.
S’agissant de son salaire de juin 2020, la salariée produit son relevé bancaire du 31 janvier 2021, ce qui démontre un retard de plusieurs mois, outre des mails de relance.
S’agissant des règlements qu’elle dit effectués le 18 octobre 2021 de façon antidatée, l’employeur soutient que l’ensemble de ses chèques étaient à sa disposition dans les locaux de l’entreprise mais qu’elle n’est pas venue les chercher immédiatement, raison pour laquelle ils n’ont été encaissés que le 18 octobre 2021.
La cour relève qu’il n’est pas démontré que les chèques étaient antidatés, comme le soutient la salariée. Toutefois, s’il ressort de quelques envois de mails que l’employeur a indiqué à celle-ci que ses chèques étaient à disposition dans les locaux de l’entreprise certains mois, il ne justifie pas que c’était le cas tous les mois considérés, et il ne l’a pas indiqué à la salariée malgré plusieurs relances de sa part s’agissant du paiement de ses salaires. Ce défaut d’information a entraîné un retard de perception du salaire préjudiciable à la salariée.
S’agissant des heures supplémentaires, ainsi que jugé plus haut, la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures contractuelles, dans un quantum de 5.000 euros.
— Le défaut de remise en temps utile des bulletins de salaire
La salariée fait valoir que les bulletins de salaires des mois de février à juillet 2021 lui ont été remis uniquement le 18 octobre 2021.
L’employeur soutient que les bulletins de paie lui ont été envoyés ou étaient à sa disposition dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, s’il justifie de l’envoi, avec retard, de quelques bulletins de paie par mail, et d’avoir indiqué à la salariée certains mois que les bulletins de paie étaient à sa disposition, il ne justifie pas l’avoir informée de la mise à disposition mensuelle sur la totalité de la période considérée de ses bulletins de paie, alors que la salariée produit plusieurs mails de relance de l’employeur sur la période pour obtenir lesdits bulletins de paie.
— Les erreurs de calcul concernant la partie variable de sa rémunération
Cette erreur de calcul est établie, ainsi que jugé plus haut, dans la mesure où la société a effectué l’évaluation des commissions sur la marge nette et non le chiffre d’affaires, de sorte que la somme de 2.345,91 euros ne lui a pas été versée et qu’elle a dû réaliser plusieurs relances par mail ou par l’intermédiaire de son conseil pour obtenir paiement des sommes dues, sans succès.
— Les autres manquements de l’employeur
Il est justifié que l’employeur a remis un chèque sans provision à Madame [M], entrainant l’application de frais financiers de sa banque.
— La charge de travail de Madame [M], donnant lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires
La cour observe que s’il est démontré que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, il n’est pas établi que sa charge de travail était excessive ou de nature à nuire à son état de santé.
— La gestion du contexte sanitaire lié au Covid-19
La salariée ne justifie pas de manquements de l’employeur liés à ce contexte, celui-ci l’ayant informée de sa mise en activité partielle.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a commis de nombreux manquements s’agissant du versement de la rémunération de la salariée, qui est pourtant l’un de ses obligations essentielles, et que leur nombre et leur répétition étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat et justifier une prise d’acte de Madame [M] aux torts de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera dit que la prise d’acte de Madame [M] à les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d’acte aux torts de l’employeur
Madame [M] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois au moment de sa prise d’acte. Son salaire moyen était de 3.333 euros.
En application des dispositions conventionnelles applicables, Madame [M] est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 9.999,99 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 999,99 euros. La cour observe cependant que la salariée ne sollicite que la somme de 666,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur congés payés, et qu’elle ne peut statuer ultra petita.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ces points, et l’employeur sera condamné à lui verser':
— la somme de 9.999,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 666,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur congés payés.
Madame [M] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.666,66 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur sera condamné à lui verser cette somme.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Madame [M] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 51 ans et elle justifie de son inscription en tant qu’autoentrepreneur depuis le 13 décembre 2021, sans expliciter les revenus qu’elle tire de cette activité.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10.000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur sera condamné à lui verser cette somme.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame [M] sollicite la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, invoquant les retards dans le paiement des salaires, le paiement uniquement partiel de sa rémunération variable et l’absence de paiement de toutes ses heures supplémentaires. Elle estime que cela lui a causé un préjudice financier et moral, la plaçant dans une situation matérielle précaire.
La cour retient à cet égard que les nombreux retards et paiement incomplets de rémunération, malgré relances, caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ayant causé à la salariée un préjudice, puisqu’elle a durant une période importante été privée du bénéfice de la totalité de sa rémunération, qui sera évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à payer cette somme à la salariée.
Sur la demande au titre des allocations [10] non perçues du fait de l’établissement par l’employeur d’une attestation pôle emploi erronée
Madame [M] fait valoir qu’elle a été privée des allocations versées par [10], du fait des erreurs commises par son employeur dans l’attestation destinée à cet organisme.
Toutefois, il est établi qu’après avoir effectivement commis une erreur dans l’attestation destinée à [10] devenu [7], indiquant une fin de contrat causée par une démission, l’employeur a opéré une correction rapide le mois suivant indiquant qu’il s’agissait d’une prise d’acte. Si la salariée n’a pas perçu d’indemnités, c’est uniquement car aucune décision n’est intervenue jusqu’ici pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu’elle a été déboutée de sa demande en ce sens en première instance. Or, l’UNEDIC considère que l’indemnisation chômage du salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, nécessite d’attendre la décision judiciaire qualifiant la rupture avant de déterminer si le chômage consécutif à celle-ci est involontaire ou non (Circ. Unédic, n° 2020-12, 6 oct. 2020).
Il n’est donc pas établi que la salariée aurait subi un préjudice causé par un manquement de l’employeur, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la demande de l’employeur au titre de reliquat de salaires et de congés payés indûment perçus
L’employeur fait valoir que lors de l’établissement des bulletins de paie du mois de juin et juillet 2021, la société a fait une erreur et Madame [M] a perçu des salaires du 1er juin au 30 juin inclus et du 1er juillet au 7 juillet, alors qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 18 juin 2021. L’employeur considère donc qu’elle a indument perçu des salaires du 20 au 30 juin 2021 (855,55 euros brut) et du 1er au 7 juillet 2021 (1.089,66 euros brut), soit la somme totale de 1.945,21 euros.
S’agissant des congés, l’employeur expose que lors de l’établissement de son solde de tout compte, il a versé par erreur à la salariée 38 jours de congés payés, alors qu’il ne lui en devait que 13, de sorte que Madame [M] doit lui restituer 25 jours de congés payés, soit la somme de 3.915,67 €.
En ce qui concerne les salaires, Madame [M] reconnaît être redevable de la somme de 1.415,39 euros (855,55 euros au titre du mois de juin + 559,84 euros au titre du mois de juillet). La cour observe qu’au regard des bulletins de paie produits, le quantum retenu par la salariée apparaît exact. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à son employeur la somme de 1.945,21 euros à titre de reliquat de salaires, et statuant de nouveau, de la condamner à lui verser la somme de 1.415,39 euros.
En ce qui concerne les congés payés, Madame [M] produit un tableau récapitulatif de ses congés pris et non pris, qui met en évidence qu’il lui restait dû 37 jours de congés lors de la rupture du contrat, ce qui correspond à 3.915,67 euros. L’employeur ne produit aucun document de nature à contredire ledit document précis dans son décompte. En conséquence, il convient de retenir que les sommes versées à la salariée au titre des congés dans le cadre du solde du tout compte lui étaient dues, d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de débouter l’employeur de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société [4] aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté la salariée de sa demande au titre de la prime d’ancienneté, et de sa demande au titre des allocations [10] non perçues du fait de l’établissement par l’employeur d’une attestation pôle emploi erronée,
— débouté l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant de nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] intervenue le 18 juin 2021 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [4] à verser à Madame [M]':
10.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.666,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9.999,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
666,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur congés payés,
500 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail,
523,77 euros au titre du solde de salaire (partie fixe) pour le mois de mars 2021,
1.600 euros au titre de la prime d’ancienneté du 17 juin 2019 au 19 juin 2021,
5.000 euros au titre des heures supplémentaires,
2.345,91 euros au titre de la partie variable du salaire restant due pour les mois de décembre 2019 à avril 2020,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] à verser à la société [4] 1.415,39 euros à titre de reliquat de salaires indûment perçus,
Déboute la société [4] de sa demande tendant à voir condamnée Madame [M] à titre congés payés indûment perçus,
Condamne la société [4] aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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