Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/08669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2022, N° 22/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 22/00424
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [L] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2022 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [L] [Y] a obtenu de la [7] la liquidation de sa pension vieillesse qui lui a été accordée à effet du 1er février 2020. Contestant le point de départ de sa pension, il a saisi la commission de recours amiable de la [7], laquelle a rejeté sa contestation par décision du 8 décembre 2021. Suivant requête du 9 février 2022, M. [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, ce tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y],
— l’a condamné aux dépens.
Le 4 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été été notifié à une date indéterminée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la [7] à lui verser l’intégralité de ses droits à compter du 1er janvier 2020,
— condamner la [7] à lui verser une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [6] requiert de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater que c’est à bon droit qu’elle a fixé le point de départ de sa pension au 1er février 2020,
— rejeter toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Se fondant sur la loi [8] du 10 août 2018, M. [Y] indique essentiellement que c’est bien avant le 31 décembre 2019 qu’il a commencé à discuter de sa retraite avec sa conseillère, Mme [D], laquelle lui avait indiqué qu’il pouvait déposer sa demande dans la boîte aux lettres avant le 31 décembre 2019 ou l’envoyer par la poste avant cette date pour en bénéficier à effet du 1er janvier 2020, qu’il a déposé sa demande le 27 décembre dans la boîte aux lettres, les agents ne lui ouvrant pas la porte à cette date, et qu’il en a averti par mail Mme [D] le jour même.
Invoquant l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la caisse explique pour sa part n’avoir reçu sa demande que le 7 janvier 2020, et ne pouvoir la liquider qu’à effet du 1er février suivant.
Si M. [Y] invoque la loi [8] du 10 août 2018 régissant les échanges entre les citoyens et l’administration, celle-ci ne saurait s’appliquer, compte tenu de textes spéciaux existant en la matière.
En effet, l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 dispose : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Or si l’article précité n’exige pas l’envoi d’une demande selon des formalités particulières notamment de recommandé avec accusé de réception, les règles habituelles quant à la charge de la preuve s’appliquent à l’assuré qui conteste la date de réception de sa demande et doit donc établir celle-ci.
M. [Y] produit les courriels échangés avec Mme [D] sur une adresse mail [7] dont la caisse ne conteste pas la véracité. Il en ressort que clairement, celle-ci lui a indiqué le 16 décembre 2019 qu’il pouvait déposer sa demande dans la boîte aux lettres avant le 31 décembre 2019 ou l’envoyer par la poste avant cette date pour en bénéficier à effet du 1er janvier 2020. Par un autre courriel du 27 décembre à 16 h17, M. [Y] lui répondait venir de déposer sa demande dans la boîte aux lettres de l’agence [Adresse 10].
Dès lors, on ne peut que considérer qu’il a suivi des instructions certes données à tort par un représentant, et justifie ainsi du dépôt avant le 31 décembre 2019.
En conséquence, la [7] doit lui verser la pension de retraite à effet du 1er janvier 2020.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la [6] à verser à M. [L] [Y] l’arrérage de sa pension de retraite due pour le mois de janvier 2020,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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