Irrecevabilité 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 février 2025, N° 2024F00841 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [L] [F]
Madame [Y] [A] épouse [F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
— ---------------------
N° RG 25/02041 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIBR
— ---------------------
DU 27 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [A] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] de nationalité Française , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphanie GARCIA de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 2024F00841) rendu le 24 février 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 21 avril 2025,
à :
CAISSE RÉGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Janvier 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1. À la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [F] carrosserie mécanique, prononcée par jugement du 26 janvier 2022, et après mise en demeure infructueuse, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après également désignée la banque), a fait assigner les époux [L] et [Y] [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en leurs qualités de cautions solidaires, pour les voir condamner au paiement de des sommes devenues exigibles au titre des concours financiers consentis à la société [F] Carrosserie mécanique.
2. Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 24 février 2025 , le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [Y] [F] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 105'902,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
— condamné Mme [Y] [F] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 116'221,03 euros avec intérêts au taux de 5,23 % à compter du 4 décembre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine de ses autres prétentions,
— condamné solidairement M.[L] [F] et Mme [Y] [F] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [L] [F] et Mme [Y] [F] aux dépens.
3. Par déclaration en date du 21 avril 2025, les époux [F] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
4. Par conclusions sur incident notifiées le 24 juillet 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine a saisi le conseiller de la mise en état.
5. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 15 janvier 2026, elle demande au conseiller la mise en état:
Vu les dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 538 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 524 du code de procédure civile
— de déclarer irrecevable l’appel principal de M. [L] [F] et de Madame [Y] [F] née [A] en date du 21 avril 2025 et enregistré le 22 avril 2025 sous le RG n°25/02041,
— déclarer irrecevable l’appel dit 'incident’ de M. [L] [F] formé par conclusions,
— déclarer irrecevable l’appel dit 'incident’ de Madame [F] formé par conclusions,
A défaut,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme et M. [F] à payer à la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement les dépens d’instance.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 novembre 2025, les époux [F] ont demandé au conseiller de la mise en état:
— d’annuler les actes de signification du jugement délivrés le 11 mars 2025,
— de déclarer les appels de M. et Mme [F] recevables;
— de rejeter la demande de radiation du rôle;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel formé par déclaration du 21 avril 2025:
Moyens des parties:
6. Les époux [F] soutiennent que l’acte de signification du jugement à Mme [F] encourt la nullité, puisqu’il n’a été remis qu’à son époux, et qu’il ne précise aucune circonstance concrète empêchant la signification aux deux destinataires; que Mme [F] n’a donc pu faire appel dans le délai, de sorte que son appel principal doit être jugé recevable.
Ils ajoutent que cet acte doit également être annulé pour méconnaissance du droit à une procédure équitable, et atteinte aux droits de la défense de Mme [F], car celle-ci avait un intérêt à interjeter appel différent de celui de M. [F], ce dernier, dépourvu de patrimoine propre, s’estimant dans un premier temps satisfait de la décision, pour n’avoir été condamné en première instance qu’au paiement de la somme de 105'902,18 euros, alors que Mme [F], propriétaire d’un bien reçu par héritage, a été condamnée au paiement des sommes de 105'902,18 euros et 116'221,03 euros.
Ils font également valoir que le commissaire de justice a établi un seul procès-verbal de signification en deux exemplaires sans préciser que l’acte était remis à chacun.
7. La banque conclut à l’irrecevabilité des appels des époux [F] en date du 21 avril 2025, comme formé plus d’un mois après la signification par acte du 11 mars 2025, dont elle conteste toute irrégularité.
Elle entend voir écarter les jurisprudences invoquées par les appelants, sans rapport selon elle avec le cas d’espèce.
Elle estime qu’il n’existe pas de violation du droit à un procès équitable susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de signification du jugement à Mme [F].
Enfin, elle souligne que l’acte signifié a bien fait l’objet de deux copies distinctes afin d’assurer une information claire à chacun des destinataires.
Sur ce:
8. Selon les dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
9. En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a fait signifier le jugement du 24 février 2025 par acte du 11 mars 2025.
Le clerc assermenté s’est présenté au [Adresse 4], et il est constant que cette adresse correspondait bien le 11 mars 2025 à celle du domicile de M. [L] [F] et de son épouse, Mme [Y] [A].
Il sera d’ailleurs observé que cette adresse est celle figurant à la déclaration d’appel et dans les conclusions communes des époux [F].
Concernant M. [F]:
10. M. [F] rencontré en son domicile a accepté l’acte qui lui était destiné, et qui comportait toutes les informations utiles sur la possibilité de former appel, et sur les modalités dans lesquelles l’appel devait être exercé (soit par avocat, dans un délai d’un mois à compter de la date de cet acte).
11. L’appel devait donc être formé au plus tard le 11 avril 2025.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [F] par déclaration du 21 avril 2025.
Concernant Mme [F]:
12. L’acte contient les mentions suivantes, qui valent jusqu’à inscription de faux:
— M. [F] a indiqué que le destinataire de l’acte (son épouse Mme [Y] [A]) était toujours domiciliée dans les lieux,
— selon les déclarations faites au clerc significateur, la signification à personne s’avérait impossible pour la ou les raisons suivantes :
' 'Raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées'
13. Eu égard à cette réponse, il ne peut être fait grief au clerc significateur de ne pas avoir posé d’autres questions à M. [F], sur les raisons expliquant l’impossibilité de signification à la personne de Mme [F], sauf à porter atteinte à la vie privée du destinataire de l’acte.
14. Il ressort en outre des mentions suivantes qu’une copie de l’acte a été remise à M. [L] [F], qui l’a acceptée, sous pli cacheté ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, qu’un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l’acte, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie a bien été laissée au domicile du destinataire, que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour (soit le 11 mars 2025) ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent au domicile du destinataire avec copie de l’acte.
15. Il en résulte que les prescriptions des articles 655 à 658 du code de procédure civile ont bien été respectées.
La seule circonstance que Mme [F] soit seule propriétaire d’un bien propre susceptible de donner lieu à exécution forcée des deux condamnations dont elle a fait l’objet ne saurait vicier la signification faite à domicile, et il ne peut être utilement argué d’une violation des droits de la défense ou du droit à une procédure équitable.
16. Le procès-verbal de signification du jugement dressé par le clerc assermenté justice comporte des mentions distinctes de modalités de remise de l’acte de signification pour chacun des destinataires, ce dont il résulte, par des mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, que cet acte a bien été remis, dans son intégralité, séparément à chacun des époux [F], et que les diligences de l’article 656 du code de procédure civile ont été mises en oeuvre pour chacun d’eux (en ce sens, Civ. 2e, 31 mars 2011, n°09-17.376).
17. Il en résulte que l’acte de signification n’encourt aucune nullité et qu’il a pu produire ses effets juridiques, en faisant courir le délai d’appel à l’égard de Mme [F].
Dès lors, l’appel principal formé par cette dernière le 21 avril 2025 est tardif et irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. et Mme [F]:
18. Les époux [F], auteurs d’un appel principal, ne peuvent soutenir avoir également formé appel incident par leurs conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, dès lors qu’un appel incident ne peut être formé que par une partie intimée, en application de l’article 548 du code de procédure civile.
L’appel 'incident’ ainsi invoqué est irrecevable.
Sur la demande de radiation:
19. La demande de radiation est sans objet, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal des époux [F].
Sur les demandes accessoires:
20. Il est équitable d’allouer à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel d’Aquitaine une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel principal formé par M.et Mme [F] par déclaration du 21 avril 2025 (RG n°25/02041),
Déclare irrecevable l’appel dit 'incident’ de M.et Mme [F], formé par conclusions,
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens de l’appel et de l’incident,
Condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à la la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel d’Aquitaine une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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