Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 23/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AUVERGNE, URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/447
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03396 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEZB
Décision déférée à la Cour : 16 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3282 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
URSSAF AUVERGNE
[5]
[Localité 2]
URSSAF ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparantes en la personne de Mme [E] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier enregistré le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, M. [O] [K] a déclaré faire opposition à une contrainte reçue de l’URSSAF le 19 janvier 2023.
Au motif que la requête n’était pas accompagnée de la copie de la contrainte frappée d’opposition, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a, par ordonnance du 16 août 2023, notifiée le 24 août 2023, déclaré le recours de M. [O] [K] manifestement irrecevable.
Vu l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance par lettre recommandée adressée le 19 septembre 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions du 5 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [O] [K] demande à la cour de':
''recevoir l’appel, le déclaré bien fondé,
''infirmer l’ordonnance entreprise,
''et statuant à nouveau, déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [K],
''renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de la procédure au fond,
''débouter l’URSSAF d’Auvergne de toutes ses demandes et conclusions contraires,
''statuer ce que de droit quant aux frais et dépens';
Vu les conclusions reçues le 4 mars 2025, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF Auvergne ' service [5], dûment représentée, demande à la cour de':
''confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 août 2023 pour que la contrainte notifiée le 2 février 2023 à M. [O] [K] pour un montant de 554,52 euros reprenne tous ses effets,
''rejeter la demande de renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite des débats';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
Vu l’invitation adressée aux parties le 23 mai, en cours de délibéré, à se prononcer sur la recevabilité de l’appel au regard du montant du litige et du taux du ressort, à laquelle l’appelant, par message du 26 mai, a répondu s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.
La voie de l’appel n’est pas ouverte lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces des parties produites à la cour que le montant en litige est de 554,52 euros, montant correspondant aux cotisations dont l’URSSAF Auvergne ' service [5] poursuit le recouvrement par la voie de la contrainte émise le 20 janvier 2023 et notifiée par lettre recommandée le 2 février 2023 à M. [O] [K], qui a fait opposition le 10 février 2023.
La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a notifié l’ordonnance rendue le 16 août 2023 par lettre recommandée remise le 24 août 2023 à M. [K] en lui précisant que la voie de recours ouverte était l’appel dans le délai d’un mois de la notification.
Cependant la cour n’est pas tenue par la qualification retenue par le juge, conformément à l’article 536 du code civil, aux termes duquel la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En raison du montant de la demande, le président de la formation de jugement a en réalité statué en dernier ressort.
L’ordonnance n’est donc pas susceptible d’appel. L’appel sera déclaré irrecevable.
La cour indique, à toutes fins, que le présent arrêt laisse au requérant la possibilité de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste, conformément à l’article 536 précité.
M. [O] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [O] [K]';
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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