Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/13273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2024, N° 24/51986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13273 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2024 -Président du TJ de Paris – RG n° 24/51986
APPELANTE :
Association SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT A L’ ÉLEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0819
INTIMÉE :
S.A.R.L. CSE CONSULTANT, RCS de Paris sous le n°493 014 625, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société d’Encouragement à l’élevage du Trotteur Français (ci-après la « SETF ») est une association à but non lucratif sous la triple tutelle administrative du ministère de l’Agriculture, du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de l’Intérieur.
Depuis 2020, le CSE de la SETF désigne systématiquement la société CSE Consultant (ci-après « CSE ConsultantT ») comme expert pour l’assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Pour l’année 2023, le CSE a désigné CSE Consultant à l’occasion d’une réunion du 21 mars 2023.
Le 24 mars 2023, CSE Consultant a demandé à la SETF de lui communiquer certains documents sous 45 jours.
Plusieurs échanges ont lieu entre la SETF et CSE Consultant entre le mois de mars 2023 et le mois de mars 2024.
Le 07 mars 2024, CSE Consultant a assigné en référé la SETF devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la communication des documents demandés, sous astreinte.
Le 09 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Ordonne à l’association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français de communiquer à la société CSE CONSULTANT les éléments suivants :
1/ pour l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise
— le plan stratégique dans sa demière version disponible ;
— le business plan détaillé le plus récent (projeté par activité/site) ;
— le détail des hypothèses de toute nature (économiques, financières, sociales, réglementaires…) ayant permis d’établir le business plan ;
— le détail des prévisions du 'Groupe’ (France Galop et PMU) ayant permis d’établir le business plan ;
— les plans de financement annuels 2023 et 2024 ;
— les comptes de résultat prévisionnel des activités faisant ressortir les détails des charges directes et indirectes pour 2023 et 2024 ;
2/ pour l’expertise sur le situation économique et financière :
— le détail des encouragements versés aux socio-professionnels faisant apparaitre le détail des Prix et allocations par éleveur ainsi que les détails des primes par éleveur;
3/ Pour l’expertise sur la politique societe de l’entreprise :
— l’évolution de la masse salariale par site en 2022 ;
— le suivi des entrées/sortie par site en 2022 ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 3 mois,
Réserve la compétence du juge des référés (référés sociaux) de ce tribunal pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Déboute la société CSE Consultant du surplus de sa demande de communication de documents;
Condamne l’association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français aux dépens,
Condamne l’association Société d’Encouragernent à l’élevage du trotteur français à payer à la société CSE CONSULTANT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Le 16 juillet 2024, la SETF a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025, la SETF demande à la cour de:
'Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— RÉFORMER l’ordonnance rendue entre les parties en ce qu’elle a :
— Ordonné à l’association SETF de communiquer à la SARL CSE CONSULTANT les éléments suivants :
pour l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
— le plan stratégique dans sa dernière version disponible ;
— le business plan détaillé le plus récent (projeté par activité/site) ;
— le détail des hypothèses de toute nature (économiques, financières, sociales, réglementaires …) ayant permis d’établir le business plan ;
— le détail des prévisions du« Groupe» (France Galop et PMU) ayant permis d’établir le business plan;
— les plans de financement annuels 2023 et 2024;
— les comptes de résultat prévisionnel des activités faisant ressortir les détails des charges directes et indirectes pour 2023 et 2024.
pour l’expertise sur la situation économique et financière
— le détail des encouragements versés aux socio-professionnels faisant apparaitre le détail des Prix et allocations par éleveur ainsi que les détails des primes par éleveur .
pour l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise:
l’évolution de la masse salariale par site en 2022 ;
le suivi des entrées/sortie par site en 2022.
— Assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 3 mois ;
— Réservé la compétence du Juge des référés de ce Tribunal pour liquider l’astreinte ;
— Condamné l’association SETF à verser à la SARL CSE CONSULTANT une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONFIRMER l’ordonnance rendue pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la SARL CSE CONSULTANT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL CSE CONSULTANT à verser à l’association SETF une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER en outre aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, la Société CSE Consultant demande à la cour de :
'Vu les articles L2315-78, L2315-83, L2315-87, L2315-88, L2315-90 et L2315-91 du Code
du travail ;
Vu les articles L823-13 et L823-14 du Code de commerce ;
Il est demandé à la Cour de :
— DIRE ET JUGER l’association SETF mal fondée en son appel ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de Référé du 09 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER l’association SETF à verser au Cabinet CSE CONSULTANT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— CONDAMNER l’association SETF aux entiers dépens.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SETF fait valoir que :
— Même si l’employeur doit communiquer des documents sur demande de l’expert, il n’est en revanche pas tenu de créer des documents à la demande de l’expert. De plus, ne peuvent être communiqués des plans de financement prévisionnels, de business plans dont l’existence n’est pas établie ou des documents se trouvant en possession de tiers. Or de nombreux documents ont soit déjà été fournis, soit n’existaient pas. Les juges du fond ont donc ordonné à tort la communication de ces documents.
— Dans le cadre de l’expertise sur les orientations stratégiques : il n’est pas obligatoire pour une entreprise d’établir un plan stratégique, des plans de financements ou des comptes de résultats prévisionnels et le juge de première instance a présumé l’existence de ces documents sur la base de déclarations du président de la SETF, mais il lui appartenait de vérifier la preuve de l’existence de ces documents.
— Dans le cadre de l’expertise sur la situation économique et financière : le témoignage de la cheffe du département comptabilité a été ignoré ; aucune preuve n’est également rapportée sur l’existence d’un suivi nominatif de la répartition des primes, ni de l’intérêt, pour l’expertise, de disposer de ces données.
— Dans le cadre de l’expertise sur la politique sociale : CSE CONSULTANT bénéficie déjà d’un accès à certaines données en lien avec la masse salariale.
CSE CONSULTANT oppose que :
— Le refus de l’employeur de transmettre à l’expert les éléments nécessaires à son expertise est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Conformément à l’article L2312-17 du code du travail, le CSE est régulièrement consulté sur les questions d’orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale.
— Les pièces demandées s’inscrivent parfaitement dans la mission d’expertise confiée à CSE CONSULTANT. Certains des documents communiqués demeurent insuffisants pour permettre à l’expert de réaliser sa mission.
— La SETF affirme ne pas avoir en sa possession certains documents, mais les déclarations de son Président laissent entendre le contraire.
— Le témoignage de la cheffe du département comptabilité n’a pas été ignoré. Il est simplement inopérant et n’a aucune valeur probante.
— Le cabinet dispose de données en lien avec la masse salariale, mais elles ne sont pas suffisamment précises. Or, l’employeur est tenu de communiquer les informations nécessaires à l’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Pour l’assiter, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable.
Selon l’article L.2315-83 du code du travail, « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »
L’article L2315-89 du code du travail prévoit que :
« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. »
L’article L2315-90 de ce code précise que :
« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. »
La mission dont l’expert est investi vise à la compréhension et à l’appréciation de la situation de l’entreprise mais il ne peut exiger la communication de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
— Sur les documents se rapportant aux orientations stratégiques de l’entreprise :
L’article L.2315-87-1 code du travail prévoit que « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques et de la situation économique et financière de l’entreprise. » :
La SETF conteste la preuve de l’existence de plusieurs des documents sollicités.
Toutefois, dans ses déclarations lors de son interview du 10 octobre 2023, le président de la SETF soulignait d’abord que 'la SETF, en cogestion avec France Galop, est vraissemblablement la plus grande association loi 1901 du monde. (…). Il faisait état de nombreuses données objectives et expliquait que cette association poursuit une politique de développement de la filière des trotteurs avec d’importants moyens d’exploitation tels que quatre hippodromes, un grand ensemble d’entraînements de trotteurs, une chaine hippique, et un ensemble de services nécessaires à son activité. Il indiquait que 'la STF gère en direct pour son propre compte 60 M’ (…) et mettait en avant et soulignait encore que 'de [telles] dimensions impliquent une réelle maîtrise des enjeux financiers. La SETF génère 1 Md’ de marge brute (…)'. '
L’ordonnance souligne justement que le président a aussi indiqué alors expressément que « les projections budgétaires réalisées nous permettent d’envisager entre +2,5 et 3% de progression des encouragements en 2024 » ou encore que « les moyens passeront par la modernisation, la digitalisation qui devra intégrer l’Intelligence Artificielle, une nouvelle offre de jeux qui doit permettre d’aller chercher de nouveaux clients. Il s’agira d’adapter nos hippodromes à de nouveaux modes de consommation (') »
Le premier juge, comme le premier président dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qu’il a rejetée, rappelle que la SETF fait partie avec l’association France Galop – non strictement d’un groupe mais – du GIE PMU.
A cet égard, l’intimé précise sans être contredit qu’au sein du GIE PMU la SETF possède avec France Galop 87% des droits de vote à l’assemblée générale du GIE PMU.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de retenir, dans le sens du premier juge, que l’impossibilité alléguée par la SETF d’obtenir et de communiquer les informations telles qu’en particulier le détail des prévisions du groupement comprenant France Galop et PMU, dont elle ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, est insuffisamment étayée et de confirmer les communications à l’expert accueillies en première instance se rapportant aux orientations stratégiques de l’entreprise .
— Sur les documents se rapportant à la situation économique et financière :
L’article L.2315-89 du code du travail précité prévoit que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise et l’article L2315-90 que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
La SETF conteste la preuve de l’existence de plusieurs des documents sollicités, soit des encouragements versés aux socio-professionnels faisant apparaitre le détail des prix et allocations par éleveur ainsi que les détails des primes par éleveur.
Elle se réfère, pour la contester, à un simple courriel de la responsable du département comptabilité et trésorerie de la SETF ; contrairement à ce qu’indique l’appelante, le premier juge n’a pas ignoré cet élément, mais y a au contraire fait référence.
Cette responsable indique notamment le montant total des primes versées aux éleveurs et ajoute que '(…) dans notre logiciel comptable cette information est remontée cumulée mensuellement et que le détail nominatif n’est disponible que dans l’AS400. (…)', et la SETF produit un second courriel émanant également de la responsable du département comptabilité et trésorerie qui mentionne cette fois le 20 janvier 2025 que 'nous avons demandé le développement d’un état my report pour exploiter les informations de l’AS400 sur les encouragements des socio pro'.
En outre, comme l’a justement retenu le premier juge, il est avéré que la compréhension de l’évolution des encouragements constitue un enjeu important pour l’entreprise, puisque ces derniers représentent environ 50 % des charges d’exploitation et que son augmentation globale de plus de 12 % a entraîné une réduction de la valeur ajoutée de 10 %, ce qui révèle que la charge des encouragements est une donnée sensible qui ne pouvait que donner lieu à un suivi étroit et qui justifie également l’utilité pour l’expert de disposer de données précises à ce titre et, au surplus, les propres déclarations du président de la SETF dans la presse, dans ses interview du 10 et du13 octobre 2023 corroborent le fait qu’il était alors effectivement en mesure de détailler le détail des versements réalisés à [Localité 9] et en Province et confirmait la possibilité de disposer d’informations précises selon le lieu d’implantation des éleveurs, étant précisé que les informations données par le président ne se limitaient pas à la seule répartition entre courses parisiennes et de province, le président ayant notamment apporté les précisions suivantes :
— au sujet des allocations :
« 86% des courses se disputent en province. Contrairement à ce qui a été dit, notre mandature n’a pas enrichi les 10 plus grosses structures mais tiré vers le haut les 200 premières entre 2019 et 2022. En effet, les gains de courses des 200 premières ont augmenté de 14% alors que les 10 premières n’ont augmenté que 4,6%. Et l’évolution des allocations totales à elle été de + 9,75%. Au niveau des catégories de courses, de groupe I à classe C, le nombre d’épreuve a baissé (-178%) et l’enveloppe consacrée également (-893 000 ' et ' 1,7%), contrairement aux D, E, F, G, H, R (+2% de courses et les allocations ont grimpé de 18%, 28 millions d’euros en plus) (') »,
— et aussi au sujet des primes : « (') En conclusion, en 2023, c’est 21,3'% de primes supplémentaires pour les éleveurs et 12,3% pour les propriétaires (') »
Ces éléments justifient la communication à l’expert du détail des encouragements versés aux socio-professionnels faisant apparaitre le détail des Prix et allocations par éleveur ainsi que les détails des primes par éleveur;
— Sur les documents se rapportant à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
L’article L.2315-91 du code du travail dispose que :
« Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L. 2312-17. »
Si la société CSE CONSULTANT n’a pas contesté avoir eu accès à la base de données anonymisée de la SETF, dont les éléments ont été communiqués le 16 octobre 2023, les informations dont l’expert peut solliciter la communication ne se limitent pas aux seuls documents versés par l’employeur au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales, dès lors que les éléments demandés sont nécessaires à la réalisation de son expertise.
En l’espèce, l’expert a sollicité régulièrement des données en ce compris la masse salariale par site et les entrées et sorties par site, mais ces éléments précis par site ne figuraient pas dans le BDSE ni dans le courrier de la SETF daté du 16 octobre 2023 et les pièces qui y étaient jointes s’agissant de la sortie des effectifs par site.
L’intimée souligne qu’il est appliqué un statut conventionnel différent au personnel, les salariés non-cadres des hippodromes ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 10]) et du centre d’entraînement de [Localité 8] étant soumis à la convention collective nationale des personnels des activités hippiques alors que les salariés du siège et les cadres des hippodromes et du centre d’entraînement ne sont pas soumis à une convention collective.
Elle justifie qu’au cours des années précédentes, en particulier au titre de l’année 2021, la SETF avait au contraire régulièrement communiqué des informations précises comprenant notamment la masse salariale par site et les entrées et sorties par site, ce qui confirme que les données correspondantes objet du présent litige étaient à la disposition de la SETF et devaient être communiquées à l’expert qui les sollicitait.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 09 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SETF, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé en lui allouant la somme complémentaire de 3.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé,
CONDAMNE la société d’Encouragement à l’élevage du Trotteur Français (SETF) aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société d’Encouragement à l’élevage du Trotteur Français (ci-après la « SETF ») à payer à la société CSE Consultant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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