Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/10277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2024, N° 23/05906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE VIE c/ Société ALLIANZ VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/92
Rôle N° RG 24/10277 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRNK
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[S] [F]
Société ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05906.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amandine ROLLET, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1970
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ VIe prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société ACVS a souscrit auprès de la société Axa France vie un contrat à effet au 1er mai 2018 à adhésion obligatoire, dont l’objet est la couverture des risques de prévoyance au profit des salariés de son entreprise.
M. [S] [F], en qualité de salarié de la société ACVS, est adhérent au contrat d’assurance de groupe et bénéficiaire de la garantie de ce contrat.
Il a été placé en arrêt de travail à partir du 9 novembre 2020 et la société ACVS a déclaré ce sinistre « Incapacité de Travail » le 8 décembre 2020 à la société Axa France vie qui, après expiration de la période de franchise contractuelle, a réglé des indemnités journalières prévues au contrat du 9 décembre 2020 au 31 décembre 2021.
La société ACVS a résilié le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa France vie au 31 décembre 2021 et a souscrit un nouveau contrat de prévoyance auprès de la société Allianz vie à effet au 1er janvier 2022.
M. [S] [F] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 21 septembre 2022 et la société ACVS a sollicité de la société Allianz vie le versement des prestations en cas d’arrêt de travail le 21 octobre 2022 faisant valoir que son salarié avait été placé en arrêt de maladie du 21 septembre au 23 octobre 2022.
Mais la société Allianz vie a refusé toute prise en charge au motif que la maladie de M. [F] faisait suite à une pathologie antérieure à la souscription du contrat.
La société Axa a également opposé un refus de prise en charge du sinistre.
Le 26 mai 2023, la société ACVS a assigné la société Axa France vie et la société Allianz vie devant le tribunal de commerce afin qu’elles soient condamnées à prendre en charge l’arrêt de travail de M. [S] [F].
Le 11 décembre 2023, la société Axa France vie a assigné M. [S] [F] et la société Allianz vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, afin que M. [S] [F] soit condamné à lui communiquer le relevé des indemnités journalières de sécurité sociale ou de tout autre organisme depuis l’année 2012 ainsi que les justificatifs de sa situation professionnelle de 2012 à 2020. Elle a en outre sollicité une expertise médicale de M. [F] afin de déterminer son état et son passé médical.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a':
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société Axa France vie d’expertise médicale de M. [S] [F]';
— débouté la société Axa France vie de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
— condamné la société Axa France vie à verser à M. [S] [F] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France vie à verser à la société Allianz vie la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France vie aux entiers dépens de référé.
Par déclaration du 8 août 2024, la société Axa France Vie a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Marseille du 10 juillet 2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société Axa France vie d’expertise médicale de M. [S] [F],
débouté la société Axa France vie de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
condamné la société Axa France vie à verser à M. [S] [F] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Axa France vie à verser à la société Allianz vie la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Axa France vie aux entiers dépens de référé,
— ordonner à M. [S] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la décision à venir, la communication des éléments suivants :
le relevé des indemnités journalières de la sécurité sociale ou tout autre organisme social de M. [S] [F] depuis l’année 2012, ou une attestation de l’organisme sociale justifiant l’existence ou non d’arrêts de travail sur la période de 2012 à 2020,
les justificatifs de sa situation professionnelle de 2012 à 2020,
en cas d’activité salariée, la copie de ses contrats de travail,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert, avec pour mission de :
sans que le secret médical puisse être opposé à l’expert, prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. [S] [F],
interroger le médecin traitant de l’assuré et tout sachant,
interroger le médecin conseil de l’assureur, et celui de l’assuré,
retracer le passé médical de M. [S] [F],
déterminer la ou les pathologie(s) en cause, leur origine, leur évolution et le lien pouvant exister entre elles,
déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale,
retracer le parcours professionnel de M. [S] [F] et indiquer les périodes d’arrêt de travail de M. [S] [F] antérieurement à 2020 ; préciser pour chaque période d’arrêts de travail la (les) pathologie(s) en cause,
déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les différents arrêts de travail de M. [S] [F] et en particulier les arrêts de travail du 9 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 puis entre les arrêts de travail du 21 septembre 2022 au 19 avril 2023,
indiquer les traitements prescrits et les comptes rendus des examens réalisés,
préciser l’état de santé actuel et son évolution prévisible,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur,
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— réserver les dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [S] [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Axa France vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la mesure de communication de pièce demandée en référé,
— rejeter la mesure d’instruction demandée en référé,
— condamner la société Axa France vie à payer au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz Vie demande à la cour de :
— donner acte à la compagnie Allianz vie qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication de pièces et sur la demande d’expertise,
— dire en tout état de cause que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la compagnie Axa vie,
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Allianz vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Motifs':
La société Axa France vie fonde sa demande d’expertise ainsi que celle de communication de pièces sur l’article 145 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à ces demandes, M. [F] rappelle qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal de commerce concernant un litige pour lequel la société Axa France Vie a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’expertise demandée dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise doit être fondée sur un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Or, le tribunal de commerce était déjà saisi du litige opposant la société Axa France vie à la société ACVS, employeur de M. [F] et souscripteur du contrat, pour la prise en charge du sinistre arrêt maladie de M. [F].
Le but de la société Axa France vie, dans le cadre de la procédure de référé, est d’obtenir une preuve dans le litige au fond en cours contre la société ACVS devant le tribunal de commerce, quand bien même au jour de l’introduction de cette autre instance, M. [F] n’avait pas la qualité de partie à cette instance.
Il appartenait donc à la compagnie d’assurance de former sa demande dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce et non de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une instance au fond étant déjà en cours entre l’employeur et la société Axa France vie quant au litige concernant la prise en charge de la prestation incapacité de travail de M. [F] et le versement des indemnités journalières contractuelles au salarié alors que l’expertise vise précisément à déterminer si l’événement ouvrant droit aux prestations s’est produit sous l’empire du contrat d’Axa France vie et par conséquent si la garantie par cet assureur est acquise.
La société Axa France vie n’invoque d’ailleurs nullement l’impossibilité pour elle de mettre en cause M. [F] dans le cadre de la procédure au fond qu’elle a diligentée. M. [F] expose d’ailleurs que, depuis l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Marseille, la société Axa France vie l’a effectivement assigné en déclaration de jugement commun devant le tribunal de commerce et qu’il est, dès lors, partie à l’instance au fond.
En ce qui concerne la demande de production de pièces par M. [F] qui n’était pas partie à l’instance au fond au jour de cette demande, la société Axa France vie disposait de la faculté ' dont elle n’a pas fait usage – de solliciter du juge saisi de l’affaire au fond la production des pièces détenues par un tiers, en l’occurrence M. [F].
Il convient en outre de relever que cette demande est mal dirigée. D’une part en effet, la preuve que M. [F] ait conservé le relevé des indemnités journalières de la sécurité sociale ou tout autre organisme social depuis l’année 2012 ou une attestation de l’organisme social justifiant l’existence ou non d’arrêts de travail sur la période de 2012 à 2020, n’est pas rapportée, aucune obligation n’imposant à M. [F] de conserver ces documents. D’autre part, la société Axa France vie ne justifie pas de son intérêt légitime à se voir communiquer la copie des contrats de travail du salarié.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Et la société Axa France vie qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] et de la société Allianz vie.
Par ces motifs':
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France vie à payer les indemnités suivantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
— M. [S] [F] la somme de 3 000 euros,
— à la société Allianz vie la somme de 1 000 euros';
Condamne la société Axa France vie aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Salarié
- Autres demandes contre un organisme ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Allocation ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Petite enfance ·
- Accès
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Capital décès ·
- Obligation d'information ·
- Obligation ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Révocation ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Débauchage ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Assemblée générale ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Assistance ·
- Partie ·
- Difficultés d'exécution ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Prestation compensatoire ·
- Récompense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Immatriculation ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Alsace ·
- Médecin ·
- Alcool ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.