Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05437 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNWS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 24/00422
APPELANTE :
Madame [B] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CALL
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt du 5 février 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aveyron et statuant à nouveau, a condamné Mme [B] [Z] à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron la somme de 17 546,44 euros à titre de restitution des indemnités journalières indument versées sur deux périodes en 2010 et 2011.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la CPAM de l’Aveyron a signifié cet arrêt à Mme [Z] et délivré un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 17 546,44 euros.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2024 par Mme [Z] afin de statuer sur les contestations soulevées à l’encontre d’une saisie-attribution effectuée le 18 janvier 2024, par jugement avant-dire-droit en date du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré recevable les contestations présentées par Mme [Z],
— Dit que la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la CPAM de l’Aveyron n’est pas abusive,
— Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2024 afin d’enjoindre à Mme [Z] de produire l’acte de saisie-attribution, ou le cas échéant la CPAM, si d’aventure l’acte ne lui avait pas été dénoncé.
Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté Mme [Z] de sa demande de délai de paiement,
— Condamné Mme [Z] à payer à la CPAM la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mars 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires, tenant de ses difficultés financières,
— constater la bonne foi de cette dernière au regard des versements effectués d’ores et déjà tous les mois entre les mains du commissaire de Justice.
— accueillir l’appel en la forme, au fond, le déclarer bien fondé,
— quoi faisant, réformer la décision querellée,
— tenant les dispositions des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 1343-5 du code civil, tenant la saisie-attribution diligentée sur son compte bancaire, son âge et ses problèmes de santé et son impécuniosité, juger abusive la saisie-attribution ayant été diligentée par la CPAM de l’Aveyron,
— lui allouer la somme de 17 546, 44 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, constater qu’elle s’acquitte d’ores et déjà entre les mains de l’huissier de la somme de 100 euros par mois,
— lui allouer les plus larges termes et délais,
— en tout état, condamner la CPAM de l’Aveyron au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— la saisie-attribution est abusive au regard de sa situation financière précaire, de ses nombreux problèmes de santé et de sa situation familiale, étant seule. Elle souligne également que son âge ne lui permet pas de souscrire un prêt.
— elle a saisi la commission de surendettement de la Banque de France afin de faire reconnaitre que sa situation est irrémédiablement compromise,
— elle est une débitrice de bonne foi, n’étant pas en mesure de régler sa dette.
Par conclusions du 11 février 2025, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— et par substitution de motifs, juger qu’elle est une débitrice de mauvaise foi et qu’elle a déjà obtenu de fait des plus larges délais,
— débouter Mme [Z] de sa demande principale et subsidiaire,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— la dette de Mme [Z] résulte de la perception indue d’indemnités journalières sur deux périodes en 2010 et 2011, soit plus de 14 années,
— l’appelante était donc consciente du risque de devoir rembourser ces sommes,
— elle disposait de quatre ans pour entamer le remboursement en établissant un échéancier, ce qu’elle n’a pas fait,
— elle disposerait d’un parc automobile lui permettant de solder la dette, c’est une débitrice de mauvaise foi, estimant qu’elle s’est déjà accordée des délais excessifs sans proposer de solution concrète de paiement.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur l’abus de saisie
En vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 de ce code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Au préalable, il sera relevé que si les parties ne produisent pas, à hauteur de cour, les actes de la saisie-attribution litigieuse, elles s’accordent sur son existence et aucune critique à ce titre n’est formée à l’égard du jugement, qui l’a retenue, s’agissant, donc, d’une saisie-attribution pratiquée par acte en date du 18 janvier 2024, dans les livres de la Caisse d’épargne pour un montant de 18 265,37 euros.
Suite à l’arrêt en date du 5 février 2020, Mme [Z] s’est rapprochée, en décembre 2020, de la CPAM de l’Hérault, qui n’était pas la caisse concernée, sans, pour autant, préciser que cette erreur a été corrigée, pour lui faire part de sa situation économique et solliciter une remise gracieuse.
La CPAM de l’Aveyron, dont la qualité de créancier n’est pas contestée, n’a, de fait, procédé à la signification de cette décision que le 8 janvier 2024, soit près de quatre années plus tard, en même temps qu’un commandement de payer afin de saisie-vente.
Mme [Z] n’a pris contact avec le commissaire de justice instrumentaire qu’après la saisie-attribution en date du 18 janvier suivant.
Ainsi, elle ne démontre pas en quoi la CPAM de l’Aveyron, qui dispose d’un titre exécutoire, aurait commis un abus de saisie dans le cadre de la mise en à exécution de celui-ci, qui n’a été ni soudaine, ni inattendue.
La demande de dommages-intérêts de Mme [Z] sera rejetée.
2 ' sur les délais de grâce
En application de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution s’est révélée infructueuse.
Mme [Z] justifie percevoir une retraite de commerçant d’un montant de 824,20 euros par mois, ainsi qu’une pension de réversion à hauteur de 229,71 euros par mois (avis d’imposition 2023 : 18 055 euros, soit 1 504 euros par mois).
Elle indique supporter des charges d’un montant global de 1 281,71 euros, en ce compris un prêt pour un véhicule automobile arrivant à échéance en juillet 2024 à hauteur de 130 euros par mois. Aucune saisine de la commission de surendettement n’est justifiée.
Elle justifie présenter un état de santé fragile.
Contrairement à son engagement auprès du commissaire de justice en janvier 2024 visant à mettre en place un échéancier de 100 euros par mois, augmenté à compter du mois de juillet suivant au regard de la fin de son crédit automobile, Mme [Z] a attendu le mois de décembre 2024 pour verser 30 euros par mois (sauf en mars 2025 : 50 euros), aucun versement à hauteur de 100 euros ne figurant sur le décompte dudit commissaire de justice en date du 19 mars 2025.
Au vu de ces éléments, elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans n’indiquant pas, notamment, quelle serait la source de revenu lui permettant de solder la dernière échéance eu égard au report, à l’issue de 23 mois, de l’essentiel du montant dû (soit environ 87 %) qu’elle sollicite.
Au demeurant, sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse être caractérisée, la liste des véhicules révélée par l’enquête SIV traduisant, davantage, eu égard à l’ancienneté des véhicules automobiles, l’absence de toute démarche administrative, qui aurait permis une mise à jour, il convient de relever que la dette est particulièrement ancienne et que Mme [Z] a, de fait, bénéficié de très larges délais de paiement, ayant reçu notification de l’indu le 19 juillet 2011 et proposé, en réponse, dès cette date, un échéancier de 30 euros par mois, manifestement, non mis en place.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
3- sur les autres demandes
Mme [Z], qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [V] épouse [Z] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [V] épouse [Z] aux dépens.
Le greffier La présidente
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