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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 24/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 mars 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IMMEDIAT REMORQUAGE, son représentant légal c/ S.A.S. FUTUR DIGITAL agissant par son Président en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/04997 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM42A
Ordonnance n° 2025/M
SARL IMMEDIAT REMORQUAGE prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. FUTUR DIGITAL agissant par son Président en exercice
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérémie PONTONNIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant entre autres dispositions condamné la société Immédiat remorquage SARL à payer à la société Futur digital SAS les sommes de 10060,96 euros TTC et 838,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 capitalisables, outre la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2024 par la SARL Immédiat remorquage ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 16 septembre 2024 par la société Futur digital aux fins d’entendre, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— constater l’absence d’exécution par la société Immédiat remorquage du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 mars 2024,
— ordonner la radiation de cette affaire,
— condamner la société Immédiat remorquage à payer et porter à la société Futur digital la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Immédiat remorquage aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel, signifiée par acte du 30 avril 2024, est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’intimée expose que société Immédiat remorquage n’a réglé aucune des condamnations mises à sa charge.
La société Immédiat remorquage n’a pas conclu sur l’incident pour justifier de l’exécution du jugement ou pour s’expliquer sur les raisons de son inexécution.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/04997,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Immédiat remorquage aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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