Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 23 avr. 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/03212 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW5K
[F] [N]
C/
[P] [J]
S.A.S.U. [J] VERRE CONTEMPORAIN
SARL CRISTAL [Localité 7] VYVIAL
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01310.
APPELANT
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A.S.U. [J] VERRE CONTEMPORAIN
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SARL CRISTAL [Localité 7] VYVIAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté e de Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] est l’auteur de plusieurs sculptures parmi lesquelles celle intitulée « esprit de la pierre ».
Ses 'uvres sont notamment exposées à la galerie internationale du verre [C] [G] à [Localité 4], représentée par la SARL Crystal [Localité 7] Vyvial.
M. [P] [J], artisan verrier installé à [Localité 4], commercialise des sculptures nommées « on the rock ». Il dirige la SASU [J] Verre Contemporain.
Estimant que M. [P] [J] contrefaisait ses sculptures, M. [F] [N] l’a fait assigner, ainsi que la société [J] Verre Contemporain devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte du 4 février 2022.
La société Crystal [Localité 7] Vyvial est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant conclusions du 04 septembre 2023, M. [P] [J] et la société [J] Verre Contemporain ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [F] [N] et de la société Crystal [Localité 7] Vyvial sur le fondement de la prescription extinctive.
Par ordonnance d’incident du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevables l’action de M. [F] [N] et l’intervention volontaire de de la société Crystal [Localité 7] Vyvial ;
— condamné in solidum M. [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial aux dépens ;
— condamné in solidum M. [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial à payer à M. [J] et à la SASU [J] Verre Contemporain la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [N] a fait appel de l’ordonnance par déclaration du 12 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [N] demande à la cour de :
— recevoir M. [N] en son appel, le déclarer recevable et ses demandes bien fondées.
Sur l’appel principal :
— infirmer l’ordonnance d’incident du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables l’action de M. [F] [N] et l’intervention volontaire de la société Crystal [Localité 7] Vyvial,
— condamné in solidum M. [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial aux dépens,
— condamné in solidum M. [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial à payer à M. [J] et à la SASU [J] verre contemporain la somme de 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les demandes fondées sur le droit d’auteur et la concurrence déloyale de M. [F] [N] ne sont pas prescrites ;
— juger les demandes de M. [F] [N] recevables ;
— débouter M. [J] et la SASU [J] verre contemporain de toutes leurs demandes incidentes formulées à l’encontre de M. [F] [N] ;
— condamner in solidum M. [P] [J] et la SASU [J] verre contemporain à payer à M. [F] [N] à la somme totale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile (3 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l’appel), ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes de M. [F] [N] fondées sur l’exercice de son droit moral en sa qualité de titulaire des droits d’auteur sont en toutes hypothèses imprescriptibles, et partant, parfaitement recevables,
— débouter M. [J] et la SASU [J] verre contemporain de toutes leurs demandes incidentes formulées à l’encontre de M. [F] [N],
— condamner in solidum M. [P] [J] et la SASU [J] verre contemporain à payer à M. [F] [N] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l’appel), ainsi qu’aux entiers dépens.
sur l’appel incident forme par M. [J] et la société [J] verre contemporain :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [J] et la société [J] verre contemporain visant à obtenir la condamnation de M. [N] à leur payer la somme de 50.0000 euros à titre de dommages-intérêts outre 26.7276,33 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
— débouter M. [J] et la SASU [J] verre contemporain de toutes leurs demandes incidentes formulées à l’encontre de M. [F] [N].
M. [F] [N] fait d’abord valoir que les demandes de dommages et intérêts formulées par les intimées sont des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel et en tout état de cause injustifiées. Sur la prescription, il soutient qu’il a eu connaissance des 'uvres contrefaisantes réalisées par M. [P] [J] le 05 août 2019, que les constats ont été réalisés les 22 octobre et 17 novembre 2020 et que la contrefaçon se poursuit aujourd’hui de sorte que le délai n’est pas expiré. Il ajoute que la prescription quinquennale ne concerne que les droits patrimoniaux et non le droit moral qui n’est limité par aucune prescription.
Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Crystal [Localité 7] Vyvial demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille du 19 décembre 2023 déférée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et plus particulièrement en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables l’action de monsieur [F] [N] et l’intervention volontaire de la société Crystal [Localité 7] Vyvial ;
— condamné in solidum monsieur [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial aux dépens ;
— condamné in solidum monsieur [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial à payer à monsieur [J] et à la SASU [J] verre contemporain la somme totale de 3. 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger parfaitement recevables tant l’action principale de monsieur [F] [N] que l’intervention volontaire de la société Crystal [Localité 7] Vyvial
— débouter monsieur [P] [J] et la Sasu [J] Verre Contemporain de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions
— renvoyer la connaissance de l’affaire par-devant le tribunal judiciaire de Marseille, 1ère ch., cabinet 1, afin qu’il soit statué au fond sur les prétentions des parties
en toute hypothèse,
— condamner in solidum monsieur [P] [J] et la Sasu [J] Verre Contemporain à payer à la société Crystal [Localité 7] Vyvial la somme de 1.000 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum monsieur [P] [J] et la Sasu [J] Verre Contemporain aux entiers dépens de l’incident de mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille, et de l’instance par-devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Elle fait valoir que c’est bien au demandeur à la fin de non-recevoir d’établir la date à laquelle les 'uvres qualifiées de contrefaisantes ont été portées à la connaissance des appelants, qu’en l’espèce il n’y a pas eu de large diffusion des 'uvres arguées de contrefaçon et que c’est bien en prenant connaissance du magazine Cote au cours de l’été 2019 qu’elle a pu prendre connaissance d’un article présentant les 'uvres arguées de contrefaçon et qu’elle en a informé aussitôt M. [F] [N].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [J] et la société [J] Verre Contemporain demandent à la cour de :
— juger M. [J] et la société [J] Verre Contemporain recevables et fondés en leur demande,
à titre liminaire,
— ordonner le rejet ou si mieux plait à la cour ordonner que soient écartées des débats les conclusions d’intimée n°2 et trois nouvelles pièces notifiées le 13 novembre 2024 à 17h42 par la société Cristal [Localité 7] Vyvial,
— ordonner le rejet ou si mieux plait à la cour ordonner que soient écartées des débats les conclusions d’appelant n°3 et trois nouvelles pièces notifiées le 13 novembre 2024 à 18h06 par M. [N],
si par extraordinaire, la cour jugeait recevables les conclusions et les pièces communiquées tardivement, il conviendra d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’assurer le respect du contradictoire,
sur le fond :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 décembre 2023 en toutes ces dispositions,
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [F] [N],
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Crystal [Localité 7] Vyvial,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter M. [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial de tous leurs moyens, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial à payer à M. [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum M. [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial à payer à la société [J] verre contemporain la somme de 26.276,33 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum M. [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial à payer à M. [J] et à la société [J] verre contemporain la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Ils soutiennent que c’est sur la prétendue victime d’acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale que pèse la charge de la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits qu’elle combat et que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a jugé que M. [F] [N] et la société Crystal [Localité 7] Vyvial auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action avant le 04 février 2017 en l’état de la diffusion large au public de l''uvre. Ils précisent qu’aucune demande n’a été formée au titre du droit moral. Sur la demande additionnelle de condamnation de M. [N] et de la société Crystal [Localité 7] Vyvial à des dommages-intérêts, ils font valoir que la demande indemnitaire est recevable en ce qu’elle constitue une demande accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile et qu’elle est la conséquence directe de la stratégie déloyale de défense adoptée par M. [F] [N] et de la société Crystal [Localité 7] Vyvial.
M. [P] [J] et la société [J] Verre Contemporain ont également déposé et notifié des conclusions le 11 décembre 2024 et produit une nouvelle pièce n°49
Par conclusions de procédure, déposées et notifiées le 11 décembre 2024, la société Crystal [Localité 7] Vyvial demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et la pièce nouvelle produite le 10 décembre 2024 par M. [J] et la société [J] Verre Contemporain, en ce qu’elle n’a pu matériellement en prendre connaissance alors qu’il doit être répondu à cette nouvelle communication de pièces.
Par conclusions du 11 décembre 2024, M. [P] [J] et la SAS [J] Verre Contemporain s’opposent à cette demande en faisant observer que les appelants avaient conclu la veille de la clôture initialement fixée au 14 novembre 2024, conduisant à son report au 12 décembre, que leurs conclusions du 11 décembre sont seulement une réplique, aucune demande nouvelle n’y étant formée. Ils ajoutent que l’obtention de la pièce n°49 a nécessité un peu de temps ce qui justifie la tardiveté de sa communication et le dépôt des conclusions du 10 décembre dont les ajouts sont mineurs et identifiés.
MOTIFS
1. Sur la demande de rejet des conclusions du 11 décembre 2024 et de la pièce n°49 :
L’avis de fixation à bref délai à l’audience du 19 décembre 2024 a été délivré aux parties le 14 mars 2024 et la date de clôture a été fixée initialement au 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 11 décembre 2024 pour permettre la réplique des intimés aux conclusions des appelants notifiées et déposées le 13 novembre 2024.
Le dépôt de ces conclusions en réplique la veille de la date de l’ordonnance de clôture comprenant une nouvelle pièce ne met pas en mesure les appelants d’examiner les modifications apportées aux conclusions et d’apprécier l’opportunité de répondre à la production de cette nouvelle pièce et aux modifications apportées fussent-elles mises en évidence conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’est pas plus justifié par les intimés de l’impossibilité de se procurer l’attestation constituant la pièce 49 avant la veille de l’ordonnance de clôture.
Ce dépôt tardif constitue une violation du principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile et les conclusions du 10 décembre 2024 ainsi que la pièce nouvelle n°49 doivent être déclarées irrecevables, la cour ne statuant que sur les conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2024.
2. Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ainsi, l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements dénoncés se soient poursuivis dans la durée.
En application des articles 1315 al 2 devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janvier 2024 22-10.492)
Comme l’a exactement énoncé le premier juge, il est produit par M. [P] [J] et la SASU [J] Verre Contemporain diverses pièces démontrant la divulgation au public des 'uvres de la série « On the Rocks » :
— Publication « YouTube » du 14 novembre 2014 (pièce 24)
— Publication Facebook datée du 24 octobre 2014 mentionnant que les 'uvres arguées de contrefaçon sont exposées au Museum of Glass à [Localité 8] aux États-Unis (pièce25)
— Publication du musée du Verre Lette situé en Allemagne montant une 'uvre de la série On th Rocks datée de 2017, (pièce 28)
— Publication sur sa page Facebook du Centre du verre contemporain d’une 'uvre de la collection On the Rocks ayant été exposée au [5] Hôtel (^pièce 30)
— Publication du Centre du Verre Contemporain de 2014 montrant les 'uvres d'[P] [J] datées de septembre 2014 ayant été exposées au salon Maison & objet au parc des expositions de [Localité 9] (pièce 31)
— Publication de la page Facebook d'[P] [J] du 28 avril 2016 faisant état de l’exposition organisée à [Localité 6] intitulée « La magie du verre » lors de laquelle les 'uvres de la collection On The Rocks étaient exposées,
— Dans cette même pièce n°34 (dernière page) figure la page Facebook de Côte d’Azur France montrant une pièce de la collection On The Rocks exposée au Centre du verre contemporain.
Les 'uvres litigieuses étaient à la disposition du public depuis leur création en 2014, soit sur les réseaux sociaux destinés à une large diffusion, soit dans le cadre d’expositions au public ;
S’il est exact que les publications Facebook n’ont en effet pas rencontré un large public, les autres modes de diffusion des 'uvres, expositions en galerie ou dans des musées, ont touché un vaste public y compris les artistes eux-mêmes.
Spécialement, la cour observe que les 'uvres litigieuses ont été exposées à [Localité 4] dans le Centre du Verre Contemporain situé à quelques centaines de mètres du lieu d’exposition de la société Crystal [Localité 7] Vyvial.
La cour observe au surplus que cette diffusion au public était suffisamment large pour générer des ventes des 'uvres de M. [P] [J] en 2014 et 2016 (pièces 36 à 39).
Il en résulte que tant M. [F] [N], que la société Crystal [Localité 7] Vyvial auraient dû connaître, en 2016 au plus tard, le caractère contrefaisant des 'uvres qu’ils imputent aux 'uvres de M. [P] [J] et que, comme l’a exactement décidé le premier juge, leur action engagée par acte du 4 février 2022, est prescrite.
3. Sur les demandes en dommages et intérêts :
Aucune demande de dommages et intérêts n’a été formulée devant le juge de la mise en état, lequel n’aurait, en tout état de cause, pu accorder qu’une provision dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La cour saisie de l’appel d’une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir, n’a que les pouvoirs du juge de la mise en état et ne saurait d’avantage allouer des dommages et intérêts en raison d’un préjudice subi du fait de l’introduction de l’instance qualifiée d’abusive par les intimés.
En tout état de cause, même à supposer que la demande en dommages et intérêts puisse être qualifiée d’accessoire de la demande constatation de la prescription de la demande, en application de l’article 566 du code de procédure civile relevant de la compétence du juge de la mise en état, le préjudice moral de M. [P] [J] n’est pas établi, ni celui souffert par la SASU [J] Verre Contemporain qui ne produit que des pièces qu’elle a elle-même établies.
Ces demandes sont irrecevables.
M [F] [N] et la SARL Crystal [Localité 7] Vyvial, parties perdantes, sont condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 19 décembre 2023,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] [J] et la SASU [J] Verre Contemporain,
Condamne M [F] [N] et la SARL Crystal [Localité 7] Vyvial aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M [F] [N] et la SARL Crystal [Localité 7] Vyvial à payer à M. [P] [J] et la SASU [J] Verre Contemporain, ensemble, la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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