Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [4]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04153 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KU – N° registre 1ère instance : 22/00019
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie PAULET, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 février 2019, M. [X] [Y] était mis à disposition par la Société [4] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité «d’ouvrier non qualifié » auprès de la Société [6]. Il était victime d’un accident du travail, en soulevant un carton sur le tapis en fin de ligne, le 22 février 2019, lui occasionnant, selon les éléments décrits sur la déclaration, une fracture luxation auriculaire droit.
Par un courrier du 18 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM ou la caisse) notifiait à la Société [4], la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, M. [Y] cumulait 648 jours d’arrêts de travail (soit 1 an, 9 mois et 10 jours) au titre dudit accident.
La Société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, d’une contestation portant sur la disproportion de l’arrêt de travail et d’une volonté d’obtenir copie des certificats médicaux de prolongation.
La commission a débouté l’employeur de sa demande lors de sa séance du 25 novembre 2021.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne qui, après expertise, par jugement du 16 août 2023 a rendu la décision suivante :
— déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les arrêts et soins pris en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de l’accident du travail survenu à M. [X] [Y] le 22 février 2019 jusqu’au 3 novembre 2020, date de guérison, sont opposables à la société [4] ;
— déboute la CPAM de sa demande d’opposabilité à la société [4] des arrêts et soins postérieurs à la date de guérison ;
— condamne la société [4] aux dépens.
La Société [4] interjetait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 16 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Statuant à nouveau.
Lui déclarer inopposable les arrêts de travail postérieurs au 11 juillet 2019 conformément au rapport de l’expert judiciaire, le docteur [V].
À titre subsidiaire
ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause ;
Dans ce cadre :
ordonner à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du Médecin-conseil) ;
ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de M. [X] [Y] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché,
demander à l’expert :
de prendre attache avec ledit médecin traitant ; de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 22 février 2019 ; d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport.
condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 Août 2023 ;
juger, en conséquence, opposable à la Société [4] l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont M. [Y] a été victime ;
débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail découlant d’un accident du travail
La Société [4] sollicite la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale et demande à ce que lui soit déclarés inopposables les arrêts de travail postérieurs au 11 juillet 2019. Elle rappelle que l’expert désigné en première instance a fixé la date de consolidation au 11 juillet 2019 et n’a pas été suivi dans ses conclusions par les premiers juges et elle souhaite voir mis en 'uvre une nouvelle expertise.
La caisse considère, quant à elle, que la présomption d’imputabilité a parfaitement vocation à s’appliquer et qu’il appartient à la Société [4] d’apporter des éléments permettant de douter du bienfondé des prestations servies et prises en charge au titre de l’ accident.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En l 'espèce, M. [Y] a été en arrêt de travail de manière continue du 23 février 2019 au 30 novembre 2020 et l’état de santé de l’assuré a été considéré comme guéri à la date du 03 novembre 2020.
La Société [4] a mandaté le docteur [K] [B] dans le cadre de la présente contestation afin de vérifier si la contestation de la durée de l’incapacité temporaire de travail par l’employeur apparaissait fondée. Ce dernier a produit son rapport devant la commission de recours amiable.
Celui-ci concluait : « L’avis médico-légal sur pièces permet de dire que les soins et arrêts de travail pour l’affection orthopédique présentée le 22/02/2019 du salarié M. [Y] [X] auraient dû se terminer le 11/07/2019 date de consolidation. Puis il y aura une rechute lors de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 29/06/2020 avec un arrêt de travail limité à deux semaines, A noter que le service médical ne nous a pas adressé le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT».
Le médecin expert désigné par la juridiction de première instance concluait de la manière suivante : « En l’état actuel et sous réserve des pièces, les conclusions formulées par le Dr [B] peuvent être reprises s’agissant des éléments imputables, à savoir :
Accident du travail le 22/02/2019 : fracture luxation IPD auriculaire droit
Traitement orthopédique initial d’un mois et demi
Arthrodèse par le Dr [W] vers le 11/04/2019
3 mois d’arrêt de travail pour la consolidation osseuse, sans rééducation décrite : soit jusqu’au 11/07/2019, qui est la date de consolidation à retenir avec séquelles (raideur, douleur).
Rechute de l’accident du travail lors de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 29/06/2020 avec deux semaines d’arrêt de travail soit jusqu’au 15.07.2020 avec consolidation à cette date sans modification des séquelles.
En l’état actuel, il n’est fourni aucun élément permettant de justifier l’imputabilité de l’arrêt maladie prolongé au-delà des périodes décrites ci-dessus en lien avec l’accident du travail du 22.09.2019 »
Le médecin-conseil de la caisse interrogé dans le cadre du litige a précisé : « Avis du médecin conseil à la lecture du CFD, guérison au 03/11/2020 en raison de l’absence de séquelle décrite sur le certificat final du Dr [S].
Par ailleurs, il semble s’agir d’un traumatisme ayant nécessité une prise en charge chirurgicale itérative, à deux reprises, pouvant traduire une prise en charge complexe avec un arrêt de travail prescrit nécessairement justifié, plus prolongé qu’ordinairement l’arrêt de travail indemnisé au risque AT du 22/02/2019 au 30/11/2020.
Pas d’élément médical à notre connaissance, pouvant infirmer l’imputabilité de la durée d’arrêt de travail et des soins prescrit par le médecin traitant ».
Au regard de l’ensemble de ces avis médicaux, la cour constate que la blessure de M. [Y] a entraîné une prise en charge chirurgicale à deux reprises ,qu’il y a eu continuité des symptômes et des soins. Si le médecin expert en première instance a fixé la date de consolidation au 11 juillet 2019, ce dernier l’explique à partir d’une durée moyenne de consolidation à savoir trois mois alors même que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 29 juin 2020 est lié à la première intervention. À ce titre, le médecin-conseil au vu de l’ensemble des pièces parle de prise en charge complexe de cette situation qui justifie des arrêts prolongés en comparaison d’une situation plus simple.
Dès lors il y a lieu de considérer que la présomption légale doit s’appliquer.
Il appartient donc à la société au-delà de l’avis du médecin expert sollicité en première instance de préciser dans le cadre de ses demandes et en particulier de sa demande d’expertise médicale l’existence d’une possible cause étrangère à la prolongation des arrêts de travail. La société [4] n’a produit aucun document en ce sens se référant simplement à l’avis de son médecin-conseil et du médecin expert de première instance qui tous les deux retiennent une modification de la date de consolidation au 11 juillet 2019 sans autres précisions. En conséquence, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation et qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens
La société [4] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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