Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/06143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 2022, N° 20/09709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06143 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6CM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09709
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN , Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C], né en 1965, a été engagé par l’organisme autonome doté de la personnalité civile et fonctionnant selon les règles commerciales [6] ([5]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1988 en qualité de « rédacteur stagiaire deuxième année ».
En dernier lieu, M. [C] exerçait les fonctions de « rédacteur 4e catégorie », coefficient 213.
Par avenants successifs à son contrat de travail en date du 8 janvier 1990 et du 23 février 2001, M. [C] a été muté auprès du bureau de l’AFP situé à [Localité 17] (Etats-Unis) du 1er janvier 1991 au 28 février 1993 puis du 1er août 2001 au 31 janvier 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.
Le contrat de travail a pris fin suite à la démission de M. [C] de ses fonctions à effet au 30 avril 2006.
Soutenant que son employeur n’avait pas respecté ses engagements contractuels notamment en ce qu’il se serait engagé à maintenir intégralement ses droits au régime français de sécurité sociale, pour ce qui concerne les régimes de retraite de base et complémentaire, dans le cadre des dispositions régissant le détachement international, M. [C] a mis l’AFP en demeure de régulariser la situation par courriers du 28 octobre 2019 et du 3 mars 2020.
Par courrier du 22 janvier 2020, l’AFP a indiqué à M. [C] qu’aucune indemnisation ne lui était due.
Soutenant qu’il aurait dû bénéficier des dispositions relatives au détachement international de travailleurs salariés et demandant à ce titre la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de droits à retraite de base ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de la minoration d’assiette des cotisations de retraite complémentaire pendant ses missions aux Etats-Unis, M. [C] a saisi le 22 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne l'[5] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 40.708 euros au titre de la réparation de la perte de droits à la retraite,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
— déboute l’AFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l'[5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/06143) M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2022.
Par déclaration du 10 juin 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/06203) l’AFP a également interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 mai 2022.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/06143 et RG 22/06203 et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 22/06143.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2025 M. [C] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— déclarer irrecevables, au visa des articles 564 et 910-4 ancien du code de procédure civile, les demandes formées par l’AFP à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, à savoir :
« à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que M. [C] a subi un préjudice retraite :
— limiter le montant des dommages-intérêts à 17 211,18 euros au titre de la retraite de base,
— limiter le montant de dommages-intérêts à 35 772,37 euros au titre des régimes de retraites complémentaires,
et à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l’AFP a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de M. [C] , ou à son obligation d’information :
— limiter le montant de dommages-intérêts à 5 563,27 euros à titre de compensation de la perte de chance de M. [C] d’avoir pris les dispositions nécessaires afin d’améliorer significativement le montant de sa retraite de base et de la compensation des préjudices moraux distincts »,
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné l’AFP à verser à M. [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— débouté l’AFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AFP aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné l'[5] à verser à M. [C] la seule somme de 40.708 euros au titre de la réparation de la perte de droits à la retraite,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— confirmer que M. [C] aurait dû bénéficier des dispositions relatives au détachement international de travailleurs salariés, au sens de la sécurité sociale, en matière de retraite de base et complémentaire, conformément à ses avenants en date des 8 janvier 1990 et 23 février 2001,
par conséquent :
— condamner l’AFP à verser à lui verser les sommes de
— 80 441 euros nets en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation et défaut de cotisations au régime de retraite de base en France,
— 133.030 euros nets en réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de cotisations aux régimes de retraite complémentaire en France, du fait de la minoration de l’assiette de cotisations,
à titre subsidiaire :
— 200.000 euros nets en réparation (i) du préjudice distinct résultant du non-respect par l’AFP de ses obligations d’exécution de bonne foi et d’information, consistant en une perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse, et (ii) des préjudices moraux de M. [C] ,
en tout état de cause :
— 2.536 euros ttc au titre des frais d’expertise qu’il a engagés,
— 3.500 euros nets en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de l’arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamner l'[5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2025 l’AFP demande à la cour de :
à titre liminaire :
— réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes qui n’a pas repris dans le dispositif de son jugement le rejet de la demande d’irrecevabilité formée par l’AFP, pourtant prononcé dans l’exposé des motifs dudit jugement,
— faire droit à l’appel de l’AFP sur le chef de jugement correspondant au rejet par le conseil de prud’hommes de la demande d’irrecevabilité soulevée par l’AFP au titre de la prescription des demandes de M. [C] ,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 avril 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’AFP quant aux demandes d’indemnisation respectivement au titre de : un prétendu préjudice retraite de base et retraites complémentaires,
— un prétendu manquement de l’AFP à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de M. [C] ,
— condamne l’AFP à verser à M. [C] les sommes suivantes : 40.708 euros au titre de réparation de la perte de droits à la retraite,
avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté l’AFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[5] au paiement des entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [C] au titre de :
— la réparation du préjudice financier subi par M. [C] au titre de l’absence de cotisations au régime de retraite de base, en France,
— la réparation du préjudice financier subi par M. [C] au titre de l’insuffisance de cotisations aux régimes de retraites complémentaires en France,
— la compensation de la perte de chance de M. [C] d’avoir pris les dispositions nécessaires afin d’améliorer significativement le montant de sa retraite de base et de la compensation des préjudices moraux distincts subis par M. [C] ,
— à tout le moins, dire et juger que M. [C] n’a subi aucun préjudice au titre de retraite de base ni au titre des régimes de retraites complémentaires,
— dire et juger que l’AFP n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de M. [C] ,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que M. [C] a subi un préjudice retraite :
— limiter le montant des dommages-intérêts à 17 211,18 euros au titre de la retraite de base,
— limiter le montant de dommages-intérêts à 35 772,37 euros au titre des régimes de retraites complémentaires,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l’AFP a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de M. [C], ou à son obligation d’information :
— limiter le montant de dommages-intérêts à 5 563,27 euros à titre de « compensation de la perte de chance de M. [C] d’avoir pris les dispositions nécessaires afin d’améliorer significativement le montant de sa retraite de base et de la compensation des préjudices moraux distincts,
en tout état de cause :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées en cause d’appel,
— condamner M. [C] à verser l’AFP la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception de prescription soulevée
Il est constant que le conseil de prud’hommes a omis dans son dispositif de reprendre le rejet de la demande d’irrecevabilité des actions engagées par le salarié en raison de leur prescription formée par l’AFP pourtant traitée dans les motifs de sa décision.
A hauteur de cour, l’appelant M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dans ses motifs rejeté cette demande d’irrecevabilité.
L’AFP quant à elle demande à la cour de réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes sur ce point et de faire droit à son appel sur ce chef de jugement.
Il convient par conséquent à hauteur de cour de statuer sur l’exception de prescription soulevée.
L’AFP soutient en effet que la demande de M. [C] est prescrite en application de l’article 2224 du code civil s’agissant de l’action en réparation du préjudice retraite de base et complémentaire.
En réplique M. [C] fait valoir qu’en matière de préjudice retraite la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à retraite et qu’en l’espèce n’ayant pas encore liquidé ses droits à la retraite, aucun délai n’a commencé à courir.
Il est de droit, en application des dispositions de l’article 2224 du même code, que le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-15.568)
Il est acquis aux débats et n’est pas discuté que M. [C] n’a pas encore liquidé ses droits à la retraite de sorte qu’aucune prescription ne pouvait lui être opposée à la date de saisine du conseil de prud’hommes, le délai pour agir n’ayant pas commencé à courir.
La cour par ajout de la décision déférée, cette disposition ayant été omise dans le dispositif, rejette l’exception de prescription.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l’AFP dans le cadre de ses écritures notifiées le 21 août 2025
M. [C] demande à la cour de dire irrecevables, les demandes formées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire par l’AFP dans le cadre de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 août 2025 en ce que qu’elles sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et ont été présentées hors des délais impartis par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, en vigueur lors de l’introduction de l’appel.
L’AFP oppose que les demandes subsidiaires contestées consistaient à limiter les montants de dommages-intérêts sollicités par l’appelant et ne sont qu’un complément à sa défense et de la demande principale formulée par elle tendant à faire juger que l’appelant n’a subi aucun préjudice.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 910-4 alinéa 1 du même code ancien mais applicable au présent litige indiquait « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
La cour estime que les écritures de l’AFP en se bornant à solliciter que les montants éventuellement alloués à l’appelant soient limités à des montants précis, doivent s’analyser comme des moyens de défense, qui peuvent être proposés en tout état de cause, en complément de ses prétentions de débouté et non comme des demandes nouvelles qui seraient soumises à une obligation de concentration. Cette exception d’irrecevabilité est par conséquent rejetée.
Sur le fond
Sur la perte des droits à retraite de base
Il est acquis aux débats que M. [C] a été en poste au bureau de l’AFP à [Localité 17] de 1er janvier 1991 au 28 février 1993 selon un avenant signé le 8 janvier 1990 et du 1er août 2001 au 31 janvier 2006 selon un avenant signé le 23 février 2001.
Pour infirmation partielle du jugement déféré, au quantum, M. [C] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 80441 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation et défaut de cotisation au régime de retraite de base en France. Il souligne que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il aurait dû bénéficier des dispositions relatives au détachement international des travailleurs salariés au sens de la sécurité sociale, en matière de retraite de base et complémentaire conformément à ses avenants contractuels.
Pour infirmation de la décision sur appel incident, l’AFP réplique que M. [C] doit être débouté de ses prétentions, que ce dernier était expatrié et non détaché et qu’il n’a jamais été dans son intention de recourir au mécanisme du détachement qui n’est jamais une obligation pour l’employeur. Elle précise qu’elle ne s’est pas engagée à s’acquitter de l’intégralité des cotisations de sécurité sociale française et qu’elle n’avait pas l’obligation de maintenir le régime de retraite de base pendant les périodes d’expatriation.
Il est constant que la couverture sociale s’apprécie différemment selon que le salarié envoyé en déplacement à l’étranger est considéré, au regard de la Sécurité sociale, comme détaché ou expatrié.
Le détachement au sens de la sécurité sociale peut se définir comme étant le fait pour l’employeur de maintenir au régime de sécurité sociale du pays habituel d’emploi un travailleur qui va, durant un temps limité, exercer son activité professionnelle sur le territoire d’un autre pays.
Un expatrié est un salarié qui travaille pour une entreprise française mais qui n’est plus rattaché au régime de protection sociale française mais au régime local du pays d’accueil pour lequel il doit cotiser.
L’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoir un principe de territorialité en ce qui concerne l’assujettissement au régime de sécurité sociale comme suit :
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »
L’article L.761-1 du même code dispose que :« Les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l’application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en [14]. »
L’article 6.1 de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987 stipule « Lorsqu’une personne assurée en vertu de la législation d’un Etat contractant au titre d’un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur pour effectuer un travail sur le territoire de l’autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l’autre Etat contractant n’excède pas cinq ans. »
Il s’en déduit que le principe de territorialité s’applique sauf si une convention bilatérale qui prévoit le maintien du régime du premier Etat contractant et si les conditions du détachement sont remplies.
Il est admis que l’objectif des conventions bilatérales est de protéger les salariés, de leur permettre de conserver leur affiliation au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine, tout en étant exonéré de cotisations dans le pays d’accueil et en principe d’éviter ainsi une double cotisation. En cas de détachement, il appartient à l’employeur de déclarer le salarié concerné à l’URSSAF et d’obtenir un certificat de détachement (certificat bilatéral).
Il est admis également que le salarié détaché au sens de la sécurité sociale est envoyé par une entreprise française à l’étranger pour des missions de courte durée et toujours limitées dans le temps (entre six mois et cinq ans), qu’il reste lié à l’entreprise d’origine et que la rémunération du salarié détaché reste sous la responsabilité de l’ employeur d’origine tandis que l’expatrié est embauché par un employeur français afin d’expatriation via un contrat de travail français à l’étranger ou part à l’étranger pour une durée indéterminée via un contrat de travail français ou de droit local le plus souvent pour le compte d’une société étrangère, sans maintien du lien de subordination initial. L’expatrié dépend obligatoirement de la couverture sociale du pays d’accueil cependant, il peut s’affilier volontairement à la sécurité sociale française via la [11] ([12]) et à la retraite complémentaire [9].
A la lecture des avenants au contrat de travail de M. [C] la cour relève qu’il n’est question que de la « mutation » de l’intéressé « à notre bureau de [Localité 17] en qualité de rédacteur (rubrique scientifique) ». S’il n’est certes pas utilisé le terme détachement ainsi que le souligne l’APF il n’est pas plus employé le terme d’expatrié.
En revanche, la cour retient que ces avenants prévoyaient une affectation pour une durée initiale de deux ans éventuellement renouvelable et qui ne saurait excéder cinq ans, ce qui est incontestablement, contrairement à ce que soutient l’AFP, une mission de courte durée, limitée dans le temps et dans les limites de la convention bilatérale conclue avec les Etats-Unis, à l’inverse de l’expatriation qui peut s’inscrire dans un délai plus long sans limitation.
Il est par ailleurs établi que ces avenants déterminent la rémunération de M. [C] qui a été payée selon les fiches de paye produites par l’AFP émises au siège de [Localité 16], et qu’ils réglementent les droits aux congés en France.
En outre, ces avenants précisent expressément qu’en qualité de journaliste muté, M. [C] restait assujetti au règlement intérieur de l’ [5], au régime de retraite complémentaire avec l’indication dans la rubrique « retraites décès » qu’il s’agit d’un assujettissement « aux régimes de retraite et d’assurance-vie en vigueur au Siège » (sans aucune distinction ni même référence à deux régimes de retraite complémentaires en vigueur alors, anciennement [10]) même si s’agissant de l’assurance vieillesse, il était indiqué qu’aux « Etats-Unis vous serez obligatoirement affiliée au régime local d’assurance vieillesse (social security). Vous cotiserez à ce régime ainsi que l’AFP ».
La cour constate que la convention bilatérale conclue avec les Etats-Unis précitée prévoit le maintien du régime français de sécurité sociale et que les conditions du détachement sont remplies. Il s’en déduit que M. [C] avait le statut de détaché au sens de la sécurité sociale.
C’est en vain en effet que l’employeur se prévaut de l’absence du certificat de détachement puisque cette démarche lui incombait et qu’il affirme qu’il n’a jamais été dans son intention de recourir au détachement et c’est tout aussi vainement qu’il se prévaut du statut d’expatrié sans justifier des démarches effectuées propres à ce statut ou de la mention « salaire de base exp » figurant sur les fiches de paye qui en n’a soit aucune valeur probante sur ce point.
C’est en outre sans l’établir que l’AFP soutient d’une part que l’affiliation uniquement au régime de retraite local américain était avantageuse pour M. [C] et doit être déterminante, alors même qu’il précise parfois recourir au maintien du régime de base en France, en plus du régime de base local, lorsque la couverture locale est insuffisante et d’autre part qu’il estime qu’il a respecté ses obligations en cotisant pour M. [C] à la retraite de base américaine et en maintenant uniquement son affiliation auprès des régimes de retraites complémentaires [9], d’autant qu’il revendique avoir, au-delà de ses obligations légales, affilié M. [C] à la [12] s’agissant du risque maladie. A cet égard, la cour retient qu’il ne peut rien être déduit du formulaire d’adhésion à la [12] produit, certes signé par M. [C] mais qui conteste avoir coché la case « non »s’agissant de la « vieillesse, gérée par la [13]) », soulignant que les croix renseignant le formulaire étaient différentes (ouvertes ou fermées) alors qu’il n’est pas justifié qu’il avait été intégralement informé de ses droits.
Il n’est pas discuté que l’AFP n’a pas maintenu le régime de retraite de base français pendant les périodes de détachement de M. [C] lui causant un préjudice en termes perte de droits à la retraite, dont une partie reste inconnue et ne peut être estimée qu’en fonction d’une moyenne d’espérance de vie.
Il s’en déduit qu’elle ne peut être égale à l’avantage qui a été perdu.
Afin de chiffrer ce préjudice, chacune des parties se prévaut d’une étude non contradictoire et qui s’opposent sans que l’une ne doive prévaloir sur l’autre.
S’il doit être admis que l’absence de maintien du régime de base français à l’origine d’un défaut de 23 trimestres de cotisations a incontestablement entraîné une minoration de sa retraite calculée selon le régime français,( les parties s’opposant sur la prise en compte des trimestres de cotisations américains et de leur valorisation), c’est à juste titre néanmoins que l’AFP fait valoir qu’il convient de tenir compte du fait que des cotisations ont été versées au régime local américain, qui ont contribué à constituer des droits à retraite lors de la liquidation des droits à la retraite de M. [C] qui viendront en complément du montant perçu en France et que de la même façon des cotisations ont été payées aux Etats-Unis et auraient du être payées en France, si le régime de base français avait été maintenu.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le préjudice de M. [C] doit être indemnisé par la somme de 50.000 euros, au paiement de laquelle l’AFP sera condamnée, par infirmation du jugement déféré.
Sur la perte de droits à retraite complémentaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] soutient par ailleurs qu’il a subi une minoration de l’assiette de cotisation aux organismes de retraite complémentaires puisque les éléments relatifs à l’indemnité « d’ expat », l’indemnité de résidence et l’allocation spéciale, n’ont pas été pris en compte, faute d’application du régime de détachement international.
L’AFP réplique qu’elle a valablement cotisé aux régimes de retraite complémentaires sur la base du salaire de référence français
La loi no72-1223 du 29 décembre 1972 a posé le principe de l’affiliation à un régime de retraite complémentaire de tous les salariés assujettis, à titre obligatoire, à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ( article L. 921-1 du code de la sécurité sociale).
Le financement du régime de retraite [9] est assuré par des cotisations obligatoires calculées sur les rémunérations brutes avant toute retenue sociale et dans certaines limites.
L’assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire est définie depuis le 1er janvier 1996, en fonction des éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’assiette des cotisations d’assurances sociales est constituée de toutes les sommes et avantages attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail soumis à cotisations, à savoir les salaires et assimilés, les primes et les avantages en nature comme par exemple le logement et la nourriture ou encore la mise à disposition du véhicule professionnel employé à un usage privé à l’exclusion notamment des primes d’intéressement.
Les avenants conclus entre les parties prévoient que le salaire annuel de référence applicable au régime de retraite est celui correspondant au grade actuel de l’intéressé fixé par référence au barème applicable au siège, comprenant éventuellement les primes d’ancienneté, spéciale (sans autre précision) voire même de rendement sans autre exclusion ou précision. La cour en déduit que c’est à tort que l’AFP n’a pas inclus dans l’assiette des cotisations les points correspondant aux indemnités « d’expat », de résidence et à l’allocation spéciale servies à M. [C] durant son détachement.
M. [C] calcule sa perte de droits à retraite projetée sur une espérance de vie de 91 ans ¿, qui pour partie à ce jour est éventuel.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le préjudice de M. [C] doit être indemnisé par la somme de 45.000 euros, au paiement de laquelle l’AFP sera condamnée, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
C’est en vain que M. [C] soutient avoir été contraint d’engager des frais d’expertise pour la reconnaissance de ses droits et, sans préciser le fondement juridique, qu’il réclame la condamnation de l’AFP à lui rembourser des frais qui ont été engagés. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante l’AFP est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré est confirmé sur ce point et à payer à M. [C] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ajoutant au jugement déféré :
REJETTE l’exception de prescription soulevée par l’AFP ([7]) quant aux demandes d’indemnisation de préjudices de retraite de base et complémentaires.
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l’AFP ([7]) dans ses écritures notifiées le 25 août 2025
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE l’Agence [15] ([5]) à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
-50 000 euros d’indemnité pour absence d’affiliation et de cotisation au régime de retraite de base en France de M.[S] [C] durant ses périodes de détachement.
-45 000 euros d’indemnité au titre du préjudice résultant de l’insuffisance de cotisations au titre du régime de la retraite complémentaire de M.[S] [C] durant ses périodes de détachement.
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande de remboursement des frais d’expertise.
CONDAMNE l’Agence [15] ([5]) aux dépens d’appel.
CONDAMNE l’Agence [15] ([5]) à payer à M. [S] [C] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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