Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mai 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBBU
O R D O N N A N C E N° 2026 – 230
du 06 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [N]
né le 04 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Philippe MILLET, dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 juin 2025 condamnant Monsieur [U] [N] à une interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2026 de Monsieur le préfet du Var à l’encontre de Monsieur [U] [N], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le préfet du Var en date du 03 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [U] [N] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mai 2026,
Vu l’ordonnance du 04 Mai 2026 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré recevable la requête de M.[U] [N]
— déclaré recevable la requête de Monsieur le préfet du VAR
— Fait droit à la requête de Monsieur le préfet du VAR
— Prononcé le maintien en rétention de M.[U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
— Dit que le maintien de M. [U] [N] dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de vingt six jours à compter du délai de 96 heures suivant la notification de la décision;
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mai 2026 par Monsieur [U] [N], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h08,
Vu les courriels adressés le 05 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Mai 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Mai 2026, à 11h08, Monsieur [U] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Mai 2026 notifiée à 14h51, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, M. [N] soutient que sa situation n’a pas été correctement examinée s’agissant de sa vunlérabilité puisqu’il a indiqué avoir un suivi psyychologique et psychiatrique, que cet élément n’a pas été pris en compte dans l’arrêté de placement en rétention administrative le préfet, qui n’a pas procédé à des investigations visant à apprécier sa vulnérabilité.
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le contrôle du juge porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration. Rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Or, dans le cas d’espèce, il convient de relever que sur la notice de renseignement dont disposait le préfet, datée du 21 avril 2024, et signée de M. [N], il est uniquement indiqué s’agssant de ses éventuels problème de santé : psychiatrique avec traitement.
Il ressort effectivement de l’attestation d’une psychologue de l’unité de consultation de la maison d’arrêt de [Localité 4] du 26 avril 2026, où M. [N] était incarcéré, qu’il a bénéficié d’un suivi durant cette détention et qu’un traitement lui a été prescrit pour 28 jours (Prazepam) le 28 avril 2026. Ces éléments, à savoir un suivi en détention et un traitement contre l’anxiété, ne sauraient cependant à eux seuls suffire pour considérer que M. [N] serait atteint d’une pathologie incompatible avec sa rétention, ce dernier, interrogé lors de l’audience, n’ayant pas déclaré qu’une pathologie psychatrique avait été diagnostiquée et qu’il était suivi avant son incarcération, mais ayant uniquement déclaré qu’il était psychologiquement instable et fatigué. Le préfet a dès lors pu valablement considérer que les éléments fournis ne permettaient pas de retenir une vulnérabilité incompatible avec la rétention, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [N] ne peut justifier être entré régulièrement en France, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile dont il puisse justifier, sans ressource et sans attache sur le territoire français, qu’il a indiqué vouloir quitter définitivement.
Aucun élément ne permet de corroborer ses affirmations selon lesquelles il n’aurait pas pu bénéficier de son traitement contre l’anxiété, ou qu’une visite au médecin du centre n’aurait pas pu être réalisée, bien que sollicitée.
La préfecture a été diligente puisque M. [N] a été présenté aux autorités tunisiennes le 28 avril 2026 aux fins de reconnaissances, une réponse de ces dernères étant attendue, et que les autorités italiennes ont également été sollicitées le 21 avril 2026.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [U] [N] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2026 à 11h43.
La greffière, La magistrate déléguée,
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