Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 mai 2023, N° 20/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01567
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHP5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Mai 2023 – RG n° 20/00085
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [C] [T] [R] d’un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5] Rouen.
FAITS et PROCEDURE
M. [C] [T] [R] est né le 18 juin 1959.
Il a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2013 à la suite duquel un taux d’incapacité permanente de 30% lui a été attribué par la [7].
Ce taux a été maintenu à 30% par le service médical de la [7], suite à la rechute consolidée le 30 juin 2018.
Le 24 juin 2019, M. [C] [T] [R] a adressé à la [5] [Localité 11] (la [8]) une demande de retraite pour pénibilité, à effet du 1er juillet 2019, premier jour du mois suivant ses soixante ans.
Par décision du 5 septembre 2019, la [8] a rejeté sa demande au vu de l’avis du médecin conseil qui a estimé que les lésions indemnisées au titre de l’accident du travail du 25 juin 2013 ne figurent pas sur la liste des lésions consécutives à un accident du travail, identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
M.[C] [T] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, en sa séance du 12 décembre 2019, a rejeté sa demande.
Le 14 février 2020, M. [C] [T] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur le respect de la 2ème condition posée par l’article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale, désigné le professeur [X] [I] en qualité d’expert avec pour mission notamment de dire si l’incapacité permanente de M. [C] [T] [R] au taux de 30% ensuite de l’accident du travail, a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R 351-24-1 du code susvisé.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a , au vu du rapport d’expertise médicale du 30 juin 2022 :
— débouté M.[C] [T] [R] de sa demande,
— débouté M. [C] [T] [R] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamné M. [C] [T] [R] aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie le demandeur .
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [C] [T] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,
A titre liminaire, prononcer une expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ayant pour mission :
1) de convoquer les parties, assuré et [8] par lettre recommandée avec accusé de réception en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
2) prendre connaissance de tous les documents utiles,
3) recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
4) décrire les lésions provoquées par l’accident dont a été victime M. [C] [T] [R] le 25 juin 2013 pris en charge par l’assurance maladie du Calvados par décision du 3 juillet 2013 ayant justifié l’attribution par la caisse d’un taux d’incapacité permanente de 30% et également la rechute en date du 7 octobre 2019 pris en charge par la [6],
5) dire si l’incapacité permanente de M. [C] [T] [R] au taux de 30% a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle,
6) constater l’existence d’une pénibilité,
7) procéder à toutes diligences et faire toute observation utile au règlement du litige
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [C] [T] [R] recevable en son recours,
— annuler la décision de la [8] du 5 septembre 2019,
— constater la pénibilité,
— accorder à M. [C] [T] [R] le droit à retraite pour cause de pénibilité à compter du 1er juillet 2019 et lui octroyer les allocations y afférentes et ce rétroactivement à compter de cette date,
— condamner la [10] à verser à M. [T] la somme de 1500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide jurdictionnelle,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 26 mai 2023,
Par voie de conséquence, confirmer que la décision prise par la [9] le 5 septembre 2019 et confirmée par la commission de recours amiable le 12 décembre 2019, de rejeter la demande de retraite pour pénibilité de M. [T] [R], est justifiée,
A titre subsidiaire, la [9] s’en remet à la décision de la cour concernant l’expertise médicale,
Dire que, en tout état de cause, les frais d’expertise ne devront pas être mis à la charge de la [9],
— débouter M. [C] [T] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— et rejeter toutes demandes éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
'Par conséquent, de débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes'.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
Les articles 79,81 et 85 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont instauré une retraite pour pénibilité et une retraite pour incapacité permanente.
Aux termes de l’article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l’assuré justifie d’une incapacité permanente qui résulte d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, il peut prétendre à un départ en retraite anticipée, au taux plein de 50%, à partir de 60 ans, sous certaines conditions.
En application de l’article D 351-1-9 du même code, le bénéfice de la retraite au titre de l’incapacité permanente est réservé à l’assuré justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20%, reconnu soit au titre d’une maladie professionnelle, soit au titre d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle.
L’article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale précise que l’identité des lésions invoquées au titre d’un accident du travail avec celle indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, est appréciée, par référence à une liste établie par arrêté du 30 mars 2011 publié au Journal Officiel le 31 mars 2011.
Dans cette liste limitative, sont énumérées ce qui relève : des lésions cardiovasculaires, dermatologiques, digestives, neurologiques, psychiatriques, de l’appareil urinaire et génital masculin, de l’appareil respiratoire, des lésions hématologiques, de l’appareil locomoteur, du ménisque, des lésions ORL, de l’oreille interne, des lésions stomatologiques, ophtalmologiques, des lésions dues aux maladies infectieuses et des lésions systémiques.
L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R351-24-1 est appréciée par un médecin conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de la rente.
En l’espèce, M. [C] [T] [R] justifie d’un taux d’incapacité permanente de 30% à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2013.
Ce taux a été maintenu à 30% à la suite de la rechute du 7 octobre 2016, consolidée le 30 juin 2018, après avis du service médical retenant des ' séquelles inchangées d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier, chauffeur de bus, sans lésion traumatique radiologique, consistant en des omalgies et une raideur de l’épaule.'
Seule est en litige la question de savoir si l’incapacité permanente de 30% de M. [C] [T] [R] a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mars 2011 susvisé.
Le 24 juillet 2019, le médecin conseil de la caisse a retenu que les lésions indemnisées au titre de l’accident du travail du 25 juin 2013 ne figuraient pas sur la liste des lésions consécutives à un accident du travail identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
L’expert désigné par le tribunal expose dans son rapport du 30 juin 2022, que les séquelles de l’accident du travail dont M. [T] a été victime sont constituées de douleurs à la palpation du tissu cutané au niveau du bord interne de l’omoplate droite, avec irradiation vers les muscles para – vertébraux dorsaux et lombaires droits compatibles avec un syndrome myofascial, qu’en revanche, il ne présente et n’a présenté aucune lésion séquellaire en rapport avec une tendinopathie de l’épaule droite telle que mentionnée dans l’arrêté du 30 mars 2011, fixant la liste de référence.
Devant la cour, M. [C] [T] [R] fait valoir que les conclusions de l’expert sont contredites par les pièces qu’il verse aux débats, que le tableau n° 57 des maladies professionnelles renvoie précisément aux douleurs qu’il ressent, à l’origine de la feuille d’accident ou maladie professionnelle transmise par les organismes de sécurité sociale ' douleur de la ceinture scapulaire et épaule droite'. Il en déduit, qu’il devra donc être fait droit à sa demande de pénibilité.
Il verse aux débats :
— l’attestation du 20 janvier 2020 de Mme [B] – [O] [D], masseur – kinésithérapeute, qui expose que M. [C] [T] [R] a toujours présenté de vives douleurs au niveau de l’épaule droite et du rachis cervical et qu’il est venu en soins jusqu’en 2019 depuis l’accident du travail de 2013 ;
— la déclaration d’accident du travail du 25 juin 2013 qui mentionne que le siège des lésions est épaule – poignet
— les attestations du Docteur [A] [E] , médecin généraliste:
* du 4 novembre 2021 indiquant que M. [C] [T] [R] effectue un travail pénible et qu’il présente une souffrance morale
* du 10 février 2020 indiquant qu’il voit régulièrement M. [C] [T] [R] depuis son accident du travail et qu’à ce jour il est en fin de droit après plusieurs mois d’indemnisation et qu’il ne touche plus d’indemnité
— le compte- rendu du 12 octobre 2020 du docteur [N], dermatologue – vénérologue, qui fait état de lésions cutanées, de kystes épidermoïdes, lésions bénignes,
— la feuille d’accident du travail faisant état d’une rechute du 7 octobre 2016 de l’accident du 25 juin 2013 et de reprise des douleurs à l’épaule droite,
— la feuille d’accident du travail établie au titre d’une rechute du 7 octobre 2019 de l’accident du 25 juin 2013 faisant état de douleur de la ceinture scapulaire épaule droite.
Toutes ces pièces ont été établies antérieurement à l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 28 janvier 2022. M. [T] [R] ne fait donc état d’aucun élément nouveau.
En outre, il n’explique pas en quoi ces pièces et notamment celle faisant état de douleur de la ceinture scapulaire épaule droite serait de nature à établir que cette lésion est identique à celle indemnisée au titre de la maladie professionnelle et notamment à une tendinopathie de l’épaule.
Il doit être souligné que la pièce produite est une feuille accident du travail et non un certificat médical.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a entériné le rapport d’expertise du Professeur [K] [Y] qui conclut que M. [C] [T] [R] ne présente et n’a présenté suite à l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2013 aucune lésion séquellaire en rapport avec une tendinopathie de l’épaule droite telle que mentionnée dans l’arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
M. [T] sera donc par voie de confirmation débouté de sa demande.
— Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens, sur la prise en charge des frais d’expertise et sur la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [T] [R] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Déboute M. [C] [T] [R] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne M. [C] [T] [R] aux dépens d’appel,
Déboute M. [C] [T] [R] de sa demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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