Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 24/13216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 octobre 2024, N° 23/07580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/198
Rôle N° RG 24/13216 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4ZA
S.A.R.L. AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL)
C/
S.A.S. BATI PRO
S.C.I. COME
S.A.R.L. ITEC SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07580.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBIANCE BOIS (exerçant sous l’enseigne BLOOTIFUL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
S.A.S. BATI PRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. COME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ITEC SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par le biais d’un devis de 147 562,72 euros TTC accepté le 4 novembre 2021, la SCI Côme a confié à la société Ambiance Bois exerçant à l’enseigne Blootiful la réalisation d’une piscine de 16 mètres de longueur par 5 mètres de largueur et 1,50 mètres de profondeur, sur un terrain avec maison d’habitation dont elle est propriétaire à Saint Tropez (83990).
Le 22 mars 2022, la société Ambiance Bois a sous-traité une mission de maitrise d’oeuvre (études de structures et suivi de travaux – pilotage du chantier jusqu’à la réception) à la société Ingénierie Technique Etude Construction (Itec Sud) moyennant des honoraires de 8 000 euros.
Suivant devis accepté du 12 mai 2022, une partie des travaux (la réalisation du radier, de la super structure et des escaliers, la pose des pièces à sceller ainsi que l’enduit) a été sous-traitée à la société Bati Pro pour un montant de 40 629,60 euros TTC. Les deux situations successives, en date des 16 mai 2022 et 10 juin 2022, ont été réglées.
L’intégralité des travaux a été réalisée entre mai et juillet 2022.
Invoquant une surconsommation d’eau, la SCI Côme s’est rapidement plainte de non-conformités et fuites au niveau de la cuve de la piscine.
Elle a mandaté la société Golfe Détection qui a établi un rapport d’intervention le 22 septembre 2022 faisant état d’une 'fuite structure dans l’angle du bassin'.
Un deuxième rapport établi par la société Lomex en mai 2023 a conclu en ce sens : 'Nous avons constaté que le revêtement était fuyard et poreux, nous préconisons comme solution la réparation intégrale du revêtement afin que cela ne s’aggrave pas avec le temps'.
Un troisième rapport en date du 14 juin 2023 émanant de la société Adetect mandatée par la société Ambiance Bois, a pointé différents désordres affectant l’étanchéité du bassin en ces termes :
'Suite à l’ensemble des contrôles réalisés durant l’intervention, il a été mis en évidence la présence de plusieurs défauts d’étanchéité se trouvant sur la structure du bassin, notamment sur les arêtes des marches et de la place, mais également sur les parois en jonction avec le fond. Ces défauts entraînent une perte d’eau constante du bassin, pouvant être variable en fonction de la pression d’eau et du dépôt venant colmater les trous et fissures de manière naturelle (…). En terme de réelle reprise, une réparation dite de surface à l’aide d’un joint époxy peut être réalisée sur les différents points de fuite ou bien une reprise « à coeur '' sur l’étanchéité de la structure du bassin, dans les zones ciblées.'
Par acte délivré le 23 octobre 2023 après deux mises en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour refaire la cuve de la piscine dans son intégralité, la SCI Côme a assigné la société Ambiance Bois en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour obtenir sa condamnation à la réfection complète de la cuve de la piscine sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au paiement d’une provision de 2 000 euros au titre du préjudice matériel, à la démolition des travaux réalisés et à la remise en état des lieux.
La société Ambiance Bois a mis en cause les sociétés Bati Pro et Itec Sud par deux actes des 15 et 17 janvier 2024.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la société Ambiance Bois à réparer l’ensemble des désordres constatés suite à la construction de la piscine située au [Adresse 3] à [Localité 6], notamment par la réfection complète de la cuve de la piscine en son intégralité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après signification de l’ordonnance,
— rejeté la demande de provision formulée par la SCI Come,
— déclaré recevable la demande de la société Ambiance Bois tendant à appeler en la cause les sociétés Itec Sud et Bati Pro,
— rejeté la demande de la société Ambiance Bois visant à condamner les sociétés Itec Sud et Bati Pro à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Ambiance Bois à payer à la SCI Come une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux sociétés Itec Sud et Bati Pro chacune une indemnité de 1 000 euros sur le même fondement ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ambiance Bois a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2024.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2025, par laquelle elle demande à la cour en substance de :
— confirmer l’ordonnance déférée sur la recevabilité des appels en cause dirigés contre les sociétés Itec Sud et Bati Pro,
— la réformer en ce qu’elle a rejeté sa demande d’être relevée et garantie par ces deux sociétés Itec Sud et Bati Pro et l’a condamnée à leur payer à chacune une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer à nouveau et condamner solidairement les sociétés Sud et Bati Pro à son profit au paiement de la somme de 64 094,40 euros, correspondant aux frais engagés pour remettre en état le bassin, les désordres faisant suite aux travaux réalisés exclusivement par la société Bati Pro, sous maitrise d''uvre de la société Itec Sud,
— constater qu’elle se désiste de son appel vis-à-vis de la SCI Côme,
— débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, condamner toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025 pour la société Itec Sud aux fins de :
— rejet des demandes de la société Ambiance Bois,
— confirmation de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Vu les dernières conclusions notifiée le 26 février 2025 pour la société Bati Pro qui tendent à voir :
— 'confirmer l’entier dispositif de l’ordonnance’ dont appel,
— débouter la société Ambiance Bois de l’intégralité de ses demandes,
— condamner cette dernière ou tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
La SCI Côme a constitué avocat le 10 janvier 2025 après avoir été destinataire de la déclaration d’appel et des premières conclusions de la société Ambiance Bois qui lui avaient été signifiées le 27 décembre 2024.
Elle n’a cependant pas notifié de conclusions dans le délai qui lui était imparti en sa qualité d’intimée, ni postérieurement.
L’ordonnance de clôture date du 11 juin 2025.
Tenant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la recevabilité de la demande de la société Ambiance Bois tendant à voir condamner solidairement les sociétés Sud et Bati Pro à son profit au paiement de la somme de 64 094,40 euros correspondant aux frais engagés pour remettre en état le bassin, condamnation qui n’était pas sollicité devant le juge des référés.
Seul le conseil de l’appelante a transmis une note en délibéré le 7 juillet 2025.
A l’issue de l’audience, les parties présentes avaient été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
Sur le désistement à l’égard du maître d’ouvrage et les limites de la saisine de la cour :
La société Ambiance Bois appelante précise que les travaux de reprise résultant de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 ont été intégralement réalisés et qu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception adressé le 6 mai 2025 au conseil de la SCI Côme (sa pièce n° 8).
Elle déclare se désister de son appel à l’égard de la SCI Côme qui a constitué avocat mais n’a pas conclu, de sorte que ce désistement partiel de l’appelante est parfait par application de l’article 401 du code de procédure civile : il produit son effet extinctif, la cour étant partiellement dessaisie du recours en ce qu’il était formé contre la SCI Côme et, conformément à l’aticle 403 du même code, ce désistement emporte acquiescement aux dispositions de l’ordonnance en faveur de cette intimée.
Sur les demandes de relevé et garantie et de paiement contre les sous-traitants :
Alors qu’elle a été déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie par les sociétés Itec Sud et Bati Pro des condamnations prononcées à son encontre, la société Ambiance Bois demande désormais à la cour de condamner solidairement ces deux sociétés à lui payer la somme de 64 094,40 euros correspondant aux frais engagés pour la remise en état du bassin.
Elle fait valoir que :
— les travaux initiaux avaient intégralement été réalisés par la société Bati Pro sous la maitrise d''uvre de Itec Sud,
— les fuites du bassin provenaient de la structure de ce bassin, comme cela résulte des expertises diligentées et du constat du commissaire de justice qu’elle a fait intervenir lors des travaux de reprise, établissant l’existence de non conformités apparues lors de la purge du carrelage et de la réfection de la dalle de fond, à savoir : un défaut d’étanchéité sous carrelage et autour de la buse du projecteur et des pièces à sceller (le support n’est pas homogène avec présence de fissuration et effritement des revêtements ; important manque de matière autour des pièces à sceller des buses ; présence d’un important manque de matière sur les parois et absence de revêtement d’étanchéité ; absence totale de produit d’étanchéité entre les agglos et le carrelage autour des buses) et un défaut de la planéité de la dalle de fond, des ajouts de matières sur le béton non conformes et la présence de treillis métalliques affleurants et visibles en surface avant le rabotage sur le fond de la piscine,
— les travaux de reprises, tels que résultant de l’ordonnance de référé en date du 2 octobre 2024, ont été intégralement réalisés suivant procès-verbal de réception adressé en date du 6 mai 2025.
Si l’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, en l’occurrence, l’appelante évoque l’évolution du litige et l’existence d’un lien suffisant avec les demandes initiales par référence aux dispositions de l’article 565 du même code.
De leur côté, les parties intimées concernées n’ont présenté aucune observation à ce sujet.
La société Ambiance Bois rapportant la preuve de la réalisation des travaux de reprise du bassin en exécution de l’ordonnance dont appel, il est justifié d’un fait nouveau, postérieur à la clôture des débats devant le premier juge, permettant à l’appelante de solliciter la condamnation de ses sous-traitants à lui verser une indemnité correspondant au coût de ces travaux.
Sur le fond, l’appelante fonde ses prétentions à la fois sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et celles de l’article 1240 du même code, invoquant des fautes de nature contractuelle (inexécution, mauvaise exécution, non-respect des règles de l’art) qui seraient imputables à ses sous-traitants et des fautes extracontractuelles leur imposant de réparer les dommage causés au maître d’ouvrage.
Or, comme justement objecté par la société Itec Sud, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature d’une éventuelle responsabilité encourue par un sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage qui, en l’occurrence, ne demande rien aux sociétés Itec Sud et Bati Pro.
Quant à la société Ambiance Bois, outre le fait qu’elle demande la condamnation des intimées au paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice et non une provision, alors que la cour statue sur l’appel d’une ordonnance de référé, il sera observé que l’appelante n’offre pas de prouver que l’obligation d’indemnisation des intimées n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs et comme justement constaté par le juge des référés, la société Ambiance Bois ne démontre pas en quoi les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par la société Bati Pro sous la maitrise d''uvre de Itec Sud, en l’état de rapports d’expertise non contradictoires faute pour elle d’avoir appelé ses sous-traitants à participer à la mesure, et d’un constat établi à sa demande par un commissaire de justice – qui n’est pas un technicien encore moins un expert – lors de la mise en oeuvre des travaux de reprise et dont il ne résulte pas avec évidence que les intimés engagent leur responsabilité pour des travaux en partie réalisés par la société Ambiance Bois (pose du carrelage – ce pourquoi elle n’était pas spécialisée – et la plomberie) sans être assurée.
Alors même que les prétentions et l’argumentation de l’appelante relèveraient de l’office des juges du fond, la société Ambiance Bois ne conteste pas avoir négligé d’assigner les intimées au fond devant le tribunal. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure de référé, elle ne sollicite pas l’organisation d’une mesure d’expertise qui pourrait peut-être fournir des éléments sur les responsabilités de chacun.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la demande indemnitaire présentée par l’appelante devant la cour sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ambiance Bois supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à chacune des intimées une indemnité au titre des frais par elles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Constate le désistement d’appel de la société Ambiance Bois à l’égard de la SCI Côme et le dessaisissement partiel de la cour vis-à-vis de cette partie ;
— Confirme, dans cette limite, l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute la société Ambiance Bois de ses demandes à l’encontre des sociétés Itec Sud et Bati Pro ;
— Condamne la société Ambiance Bois à payer aux sociétés Itec Sud et Bati Pro, chacune, une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société Ambiance Bois aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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