Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 nov. 2024, n° 22/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 juin 2022, N° F21/01795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°2024/285
N° RG 22/03009 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GW
FCC/CD
Décision déférée du 27 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01795)
P. MUNOZ
Section Encadrement
[L] [W]
C/
Société FARO EUROPE GMBH
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société FARO EUROPE GMBH
[Adresse 4]
[Localité 3] / Allemagne
Représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] a été embauché par la société de droit allemand Faro Europe GMBH en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014 régi par la convention collective nationale Syntec. Suivant avenant du 16 décembre 2014, il est devenu business manager.
Par courrier du 10 juillet 2017, M. [W] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin au 10 octobre 2017.
Par LRAR du 28 octobre 2019, le conseil de M. [W] a demandé à la société Faro Europe GMBH le paiement de rémunérations et indemnités, en vain.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 décembre 2019 aux fins notamment de paiement de rémunérations, indemnité d’occupation du domicile et dommages et intérêts pour manquements managériaux.
La société Faro Europe GMBH a soulevé, à titre principal, une prescription.
Après radiation du 6 septembre 2021 et réinscription du 23 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse, par jugement du 27 juin 2022, a :
— jugé que certaines demandes de rappels de commissions de M. [W] sont justifiées mais que les montants doivent être recalculés en fonction du taux de commissions et de leur répartition,
— condamné la société Faro Europe GMBH à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2.347,25 € bruts au titre de rappels de commissions sur distribution 3D Doc non versées,
* 234,72 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 706,79 € bruts au titre de rappels de commissions concernant deux projets pour le client Pôle Formation des Industries technologie de Champagne-Ardennes,
* 70,67 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 483 € bruts au titre de rappels de commissions sur la vente d’un Scan Localizer non versées par erreur,
* 48,30 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— jugé que les autres demandes de M. [W] relatives aux rappels de commissions et salaires sont infondées et/ou prescrites,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes de rappels de commissions et de salaires,
— jugé que les demandes de M. [W] concernant le rappel de salaires à la suite de retenues et baisses de salaires injustifiées, l’indemnisation relative à l’occupation du domicile, le prétendu préjudice pour manquements managériaux de la société Faro Europe GMBH sont prescrites et infondées,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— jugé que la demande de M. [W] concernant l’ordonnance d’une exécution provisoire ne se justifie pas,
— débouté M. [W] de sa demande d’exécution provisoire sur le tout,
— jugé que ni M. [W] ni la société Faro Europe GMBH n’apportent d’élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que M. [W] a dû néanmoins engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits,
— débouté la société Faro Europe GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné la société Faro Europe GMBH à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens la société Faro Europe GMBH.
Le 4 août 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en indiquant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les montants qui lui ont été alloués au titre de rappels de commissions doivent être recalculés en fonction du taux de commissions et de leur répartition, sur le quantum des condamnations au titre des commissions, en ce qu’il a jugé infondées ou prescrites les autres demandes et l’en a débouté,
Statuant à nouveau,
— juger recevables ses demandes,
— condamner la société Faro Europe GMBH à lui payer les sommes suivantes :
* 18.046 € à titre de rappel de commissions sur la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2017 outre 1.804,60 € au titre des congés payés y afférents,
* 18.145,23 € à titre de rappel de commissions outre 1.814,52 € au titre des congés payés y afférents se décomposant de la façon suivante :
11.936 € de rappels de commissions outre les congés payés afférents à hauteur de 1.193,60 € au titre des commissions sur distribution qui ne lui ont pas été versées,
4.401 € de rappels de commissions outre 440,10 € de congés payés afférents au titre des deux projets pour le client le Pôle Formation des Industries Technologiques de Champagne-Ardennes qu’il aurait dû suivre et ainsi pour lesquels il aurait dû percevoir la commission afférente,
1.325,23 € de rappels de commissions outre 132,52 € de congés payés afférents au titre des deux ventes effectuées à la suite des « webdémonstrations » réalisées,
483 € de rappels de commissions outre 48,30 € de congés payés afférents au titre de la vente d’un « Scan Localizer » à la société GEOSAT,
* 5.509,10 € à titre de rappels de salaires à la suite de retenues sur salaires injustifiées outre 550,91 € de congés payés afférents,
* 633,34 € à titre de rappels de salaires à la suite de baisses de salaires injustifiées outre 63,33 € de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Faro Europe GMBH à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter la société Faro Europe GMBH de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner la société Faro Europe GMBH à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Faro Europe GMBH demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les autres demandes de M. [W] infondées ou prescrites, et que la demande concernant l’exécution provisoire ne se justifiait pas, et l’en a débouté,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que certaines demandes de rappels de commissions de M. [W] sont justifiées, et que ni M. [W] ni elle n’apportent d’élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que M. [W] a dû néanmoins engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, a condamné la société au paiement de sommes au titre des commissions, congés payés et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger irrecevables l’ensemble des demandes de M. [W] comme étant prescrites et infondées,
— condamner M. [W] aux remboursements des sommes suivantes ayant été versées au titre de l’exécution provisoire suivant le jugement :
2.347,25 € bruts à titre de rappels de commissions sur distribution 3D Doc non versées,
234,72 € bruts à titre des congés payés y afférents,
706,79 € bruts à titre de rappels de commissions concernant deux projets pour le client Pôle Formation des Industries technologie de Champagne-Ardennes,
70,67 € bruts à titre des congés payés y afférents,
483 € bruts à titre de rappels de commissions sur la vente d’un Scan Localizer non versées par erreur,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— juger que le taux de commissionnement applicable est de 1,6 % pour l’ensemble des demandes de rappels de salaires et commissionnement de M. [W],
En tout état de cause :
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel, outre ses entiers dépens,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 septembre 2024.
MOTIFS
Si, dans sa déclaration d’appel, M. [W] visait le débouté de ses demandes d’indemnité d’occupation du domicile et de dommages et intérêts pour manquements managériaux, dans ses conclusions d’appel il ne maintient pas ses demandes, de sorte que sur ces chefs le jugement ne peut qu’être confirmé.
1 – Sur la prescription :
A titre principal la société Faro Europe GMBH soulève la prescription de l’action, au visa de l’article L 3245-1 du code du travail, pour toutes les créances, en raison d’une démission du 10 juillet 2017 avec effet au 10 octobre 2017, et d’une saisine du conseil de prud’hommes du 12 décembre 2019.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Or, M. [W] réclame des rappels de rémunérations sur la période de 2015 à 2017 ; il a agi le 12 décembre 2019 soit dans le délai de 3 ans suivant la dernière année concernée par les rémunérations réclamées (2017) ; il est donc recevable à réclamer les rémunérations dues dans les 3 ans précédant la rupture du contrat de travail au 10 octobre 2017, soit les rémunérations dues à compter du 10 octobre 2014, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
2 – Sur les commissions :
Sur le rappel de commissions en raison d’une modification du taux de commissions :
M. [W] soutient que, par courrier du 17 juin 2015, signé par lui, la société a fixé un taux de commissionnement de 3 % à compter du 1er janvier 2015, de sorte que ce taux était contractualisé ; que toutefois l’employeur a unilatéralement et sans l’accord du salarié réduit ce taux à 2,5 % puis à 1,6 %. Il estime qu’il lui était dû des commissions de 136.903 € au taux de 3 % et réclame, sur la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2017, un rappel de 18.046 € outre congés payés de 1.804,60 € compte tenu des commissions de 118.857 € déjà versées.
M. [W] produit le courrier du 17 juin 2015 (en anglais non traduit) avec son plan de commissionnement (plan en anglais traduit en français, prévoyant les objectifs et un taux de commissions de 3 % pour l’année 2015) ; M. [W] a signé ce plan.
Pour l’année 2016, un plan de commissionnement a été établi par la société et communiqué aux salariés par mail du 15 février 2016 et la société Faro Europe GMBH et M. [W] ont échangé sur ce plan par mails du 26 février 2016 ; toutefois, M. [W] s’est étonné de ces pourcentages, et il n’a pas signé ce plan. Pour l’année 2017, la société Faro Europe GMBH indique lui avoir également adressé le plan de commissionnement, sans toutefois le produire ni justifier de l’accord de M. [W].
La société Faro Europe GMBH estime que, le contrat de travail et l’avenant de M. [W] ne stipulant aucune rémunération variable, les commissions ne relevaient que d’un usage que la société pouvait modifier chaque année, ce qu’elle faisait conformément à ses règles internes de vente (sales policy) qu’elle produit pour les années 2015, 2016 et 2017 (pièces n° 21, 22 et 23). Néanmoins, le taux de rémunération variable ne relevait pas de l’usage puisque, pour l’année 2015, la société a sollicité l’accord et la signature de M. [W] ; en tout état de cause, la dénonciation d’un usage répond à des règles que la société ne prétend pas avoir respectées ; enfin, les règles internes annuelles produites sont en anglais non traduit en français et la société Faro Europe GMBH n’allègue pas que ces règles auraient contenu un éventuel paragraphe relatif au taux de commissionnement.
La cour estime donc que la rémunération variable a été contractualisée et que toute modification de taux nécessitait l’accord du salarié, accord que celui-ci n’a pas donné. Par suite, les commissions pour les années 2016 et 2017 devaient être calculées au taux de 3 %. La société Faro Europe GMBH ne contestant pas le calcul effectué par M. [W] en pièce n° 8, il sera fait droit à la demande de ce dernier, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les commissions sur distribution :
M. [W] soutient qu’il existait un usage selon lequel les ventes effectuées par un réseau de distribution (division 3D Doc) donnaient lieu à des commissions réparties équitablement entre les commerciaux, que, suite à son changement de division en mars 2016 (de 'métrologie’ à '3D Doc'), pendant 6 mois (de mars 2016 à août 2016) il n’a pas perçu de commissions sur distribution (distributeurs Geomesure et Geotopo), et qu’ensuite il en a perçu mais selon une répartition inégalitaire. Il réclame à ce titre un rappel calculé au taux de 3 % de 11.936 € outre congés payés de 1.193,60 €, au titre des ventes réalisées par la distribution de mars 2016 à juin 2017.
Dans les motifs du jugement, le conseil de prud’hommes a jugé cette demande prescrite et infondée, mais dans le dispositif il a condamné la société au paiement d’une somme de 2.347,25 € outre congés payés.
La société Faro Europe GMBH soutient que M. [W] n’a été intégré à la division 3D Doc qu’en 2017. Néanmoins, M. [W] produit un accusé de réception de commande Geomesure édité par Faro, mentionnant M. [W] comme commercial, en date du 30 septembre 2016, et le mail de transmission du même jour, ainsi qu’un extrait du plan de commissionnement 2016 mentionnant ses commissions pour '3D’ ; de son côté, la société Faro Europe GMBH produit un échange de mails du 18 mars 2016 où elle évoquait les 'anciens deals de métrologie’ de M. [W] et disait qu’à partir de la semaine prochaine celui-ci devait 'se concentrer à 200 % sur la 3D Doc'. Ainsi, M. [W] faisait bien partie de la division distribution dès mars 2016.
Ceci étant, la société Faro Europe GMBH nie l’existence d’un usage relatif à la répartition équitable du chiffre d’affaires entre les commerciaux et soutient que M. [W] n’apporte pas la preuve d’un tel usage. M. [W] réplique que, si un tel usage n’avait pas existé, alors il aurait été commissionné sur les ventes en qualité d’account manager ce qui n’a pas été le cas, et se réfère à un manuel de ventes, lequel est toutefois en anglais non traduit en français de sorte que la cour ne peut pas l’examiner. Ainsi, la cour constate que M. [W] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas l’existence d’un usage concernant une répartition équitable entre les commerciaux, et elle le déboutera de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé.
Sur les commissions sur projets du pôle formation des industries technologiques de Champagne-Ardennes :
M. [W] soutient qu’en mai 2016, il a été nommé 'responsable des ventes du vertical product design', et qu’il aurait dû être commissionné sur deux ventes au profit du pôle formation des industries technologiques de Champagne-Ardennes effectuées par M. [K] (première commande des 31 octobre et 14 novembre 2016 et seconde commande de janvier 2017). Il réclame un rappel de commissions de 4.401 € outre congés payés de 440,10 €, calculées au taux de 3 %.
Il appartient à M. [W] de démontrer avoir exercé les fonctions de 'responsable des ventes du vertical product design’ susceptibles d’ouvrir droit au paiement des commissions évoquées, la société Faro Europe GMBH soutenant qu’il est seulement intervenu ponctuellement pour des démonstrations. Or, les pièces qu’il produit ne font pas cette preuve :
— les mails des 19 mai, 16 septembre et 16 novembre 2016 relatifs à 'de la rétro', 'un projet product design rentré par la métro’ ou 'une démo qui s’avère être du design’ sur laquelle l’équipe métrologie doit 'jouer le jeu', trop sibyllins, ne permettent pas d’établir le rôle exact de M. [W] au sein du 'product design', ni ses droits à commissions sur ces ventes, ni le fait que M. [K] aurait indûment conservé les commissions ;
— le mail du 4 octobre 2016, en anglais non traduit en français, ne peut pas être examiné par la cour ;
— les extraits du logiciel Salesforce relatifs aux ventes ne mentionnent pas M. [W].
La cour infirmera donc le jugement et déboutera M. [W] de ses demandes.
Sur les commissions sur ventes Web démonstrations :
M. [W] soutient avoir, la semaine du 28 novembre au 2 décembre 2016, réalisé des 'Web démonstrations’ en studio d’enregistrement depuis le siège social allemand pour des clients français ayant donné lieu à des commandes de 45.449 € et 42.990 € en décembre 2016. Il réclame un rappel de commissions de 1.325,23 € outre congés payés de 132,52 €, calculées au taux de 3 % sur la moitié du montant des commandes.
Dans les motifs du jugement, le conseil de prud’hommes a jugé cette demande non prescrite et partiellement fondée, mais dans le dispositif il n’a alloué aucune somme à M. [W].
M. [W] se réfère au paragraphe 'commission split between territories’ de la 'sales policy’ 2016, rédigé en anglais, paragraphe dont il fait la traduction en français dans ses conclusions :
'répartition de la commission entre les territoires :
Dans le cas où plus d’un territoire est impliqué dans une vente, les règles suivantes s’appliqueront pour les commissions et les crédits de vente pour tous les membres des équipes de vente impliquées (les pourcentages indiqués sont pour le territoire où le produit doit être expédié/utilisé) :
— 50 % si l’AM (account manager) local n’a pas fait de démonstration pour le client (…)'
Il en déduit qu’ayant fait la démonstration, il a droit à des commissions calculées sur 50 % tandis que l’account manager local a droit aux commissions sur les autres 50 %.
La société Faro Europe GMBH ne conteste pas cette traduction mais ajoute la traduction de la suite du paragraphe :
'Veuillez noter que la gestion d’un client d’entreprise existant ne signifie pas qu’un AM est autorisé à fractionner ce compte automatiquement. Nous avons tous des sites d’entreprise avec lesquels nous sommes en interface et les fractionnements sont destinés aux affaires pour lesquelles des démonstrations supplémentaires sont nécessaires pour cette affaire spécifique. Si vous recevez un appel téléphonique d’un site d’entreprise indiquant qu’il souhaite commander un produit, il est prévu que l’AM qualifie le lieu d’utilisation prévu et le transmette s’il se trouve en dehors de sa zone'.
La société estime que M. [W] ne remplit pas les conditions prévues par la sales policy, sans toutefois nier la matérialité de la démonstration web réalisée par M. [W] ; elle soutient qu’il est nécessaire que l’AM local transmette à l’autre AM le prospect, toutefois la dernière phrase de la clause est obscure et l’interprétation de la société ne sera pas retenue.
La cour juge donc que M. [W] a droit à des commissions calculées sur la moitié des ventes. Il a été précédemment dit que le taux applicable était de 3 % et non de 1,6 % ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W], le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les commissions sur vente scan localizer :
M. [W] soutient avoir, le 31 mars 2016, vendu un scan localizer à la société Geosat pour un montant de 16.115 €, et que cette vente a été par erreur attribuée à M. [Z]. Il réclame un rappel de commissions de 483 € outre congés payés de 48,30 €, calculées au taux de 3 % sur la vente.
Dans ses conclusions, la société Faro Europe GMBH reconnaît que c’est bien M. [W] qui a finalisé la vente, tout en appliquant un taux de 1,6 %.
Il a été précédemment jugé que le taux applicable était de 3 % et non de 1,6 %.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W], le jugement étant confirmé de ce chef.
3 – Sur les salaires :
Sur les retenues sur salaires :
M. [W] expose qu’ont été pratiquées les retenues suivantes en raison de régularisations ou corrections de commissions :
— en septembre 2015 : 748,58 € ;
— en mars 2016 : 1.037,64 € + 622,58 € ;
— en avril 2016 : 1.037,64 € ;
— en mai 2016 : 1.037,64 € ;
— en juillet 2016 : 380,16 € + 11,57 € ;
— en novembre 2016 : 633,29 € ;
soit un total de 5.509,10 €.
Il estime que ces retenues étaient indues faute pour l’employeur de les justifier, et qu’en tout état de cause l’employeur ne pouvait pas retenir plus de 1/10e ni faire des retenues sur le salaire fixe pour récupérer des commissions qui n’étaient pas de même nature, et il réclame le remboursement de ces retenues outre congés payés.
En réponse, la société Faro Europe GMBH explique que les commissions n’étaient dues qu’en cas de vente finalisée et intégralement payée, de sorte que dans le cas contraire ou lorsque des commandes étaient par erreur attribuées à M. [W], un trop-perçu était appliqué. Elle produit en pièce n° 15 un tableau faisant apparaître mois par mois les commissions payées et les corrections mentionnées sur les bulletins de paie. Néanmoins, ce tableau ne mentionne pas les commandes concernées et les tableaux suivants qui mentionnent les numéros de commandes pour chaque salarié ne permettent pas non plus de vérifier les trop-perçus.
Par infirmation du jugement, la cour fera donc droit à la demande du salarié.
Sur les rappels de salaires suite à une baisse :
M. [W] soutient que, fin 2015, la société Faro Europe GMBH lui a soumis un document en anglais prévoyant une baisse de rémunération de 10 % pendant 2 mois, document que le salarié n’a eu d’autre choix que de signer, et qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail pour motif économique ne respectant pas les dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail. Il réclame un rappel de salaire de 633,34 € outre congés payés de 63,33 €.
La société Faro Europe GMBH réplique que M. [W] a librement donné son accord à une baisse, non pas de rémunération, mais de temps de travail, et produit un document intitulé 'consent form’ du 15 novembre 2015 signé par M. [W] et des mails des 3 et 5 novembre 2015 ; elle se réfère aussi à un mail du 9 novembre 2015 produit par le salarié.
Toutefois, toutes ces pièces sont en anglais non traduit en français, ni dans un document séparé, ni dans les conclusions des parties. Si des documents en anglais sont opposables au salarié qui maîtrisait l’anglais, en revanche la cour ne peut pas examiner leur contenu ni vérifier sur quoi portait l’accord du salarié.
Par mail en français du 10 novembre 2015, produit par M. [W], Mme [I] office manager France & team leader Europe, indiquait qu’il était bien envisagé une réduction de salaire de 10 % sans baisse du temps de travail.
Ainsi, la cour ne peut que considérer qu’il s’agit d’une modification unilatérale du contrat de travail, et faire droit à la demande de M. [W], par infirmation du jugement.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Faro Europe GMBH qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles, ainsi que ceux exposés par M. [W] en première instance (1.500 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Faro Europe GMBH à payer à M. [L] [W] les sommes de 483 € bruts au titre des commissions sur la vente scan localizer outre congés payés de 48,30 € bruts, et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— débouté M. [L] [W] de ses demandes d’indemnité d’occupation du domicile et de dommages et intérêts pour manquements managériaux,
— débouté la société Faro Europe GMBH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Faro Europe GMBH aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Juge non prescrites les demandes de M. [L] [W],
Condamne la société Faro Europe GMBH à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
— 18.046 € bruts de rappel de commissions au taux de 3 % sur la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2017, outre congés payés de 1.804,60 € bruts,
— 1.325,23 € bruts de rappel de commissions sur ventes web démonstrations, outre congés payés de 132,52 € bruts,
— 5.509,10 € bruts au titre de retenues, outre congés payés de 550,91 € bruts,
— 633,34 € bruts au titre d’une baisse de salaire, outre congés payés de 63,33 € bruts,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. [L] [W] de ses demandes au titre des commissions sur distribution et des commissions sur le pôle formation des industries technologiques de Champagne-Ardennes,
Condamne la société Faro Europe GMBH aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
.
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