Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 22/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/581
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 22/01230 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HA77
Décision attaquée : Jugements du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Juin 2021 et du 18 Mai 2022
Appelante
S.A. BPCE FACTOR, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [F] [L]
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2012, les sociétés Natixis Factor et Accel sont convenues de la mise en place d’un service d’affacturage et de financement par la première au bénéfice de la seconde, en contrepartie, notamment, du transfert effectif de propriété par voie de subrogation des créances que la société Accel détenait sur ses acheteurs, principalement les sociétés Leroy Merlin, Bricoman et Bricorama.
Suivant acte sous-seing-privé du 27 mars 2014, M. [F] [L], dirigeant de la société Accel, s’est porté caution solidaire de la société Accel au profit de la société Natixis Factor dans la limite d’une somme de 150.000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Accel et a désigné Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2015, Me [R] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Accel, a résilié le contrat d’affacturage.
Par courrier du 15 janvier 2015 la société BPCE Factor anciennement dénommée Natixis Factor, a déclaré sa créance entre les mains de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire ; elle a formulé une déclaration de créance rectificative le 2 novembre 2015.
La créance de la société BPCE factor a été admise par le juge commissaire pour un montant de 196.934,31 euros à titre chirographaire.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2020, la société BPCE Factor a fait délivrer une assignation en paiement à M. [L], sur le fondement de son engagement de caution solidaire couvrant le compte d’affacturage ouvert en ses livres par la société Accel, à hauteur de la somme de 46.528,24 euros.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Dit que la créance de la société BPCE Factor d’un montant de 46.526,24 euros est opposable à M. [L], en sa qualité de caution solidaire, sous réserve de ce qui va suivre ;
— Dit que la société BPCE Factor ne justifie pas que M. [L] ait été informé annuellement, en sa qualité de caution solidaire, dans les conditions définies à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— En conséquence, dit que la sanction définie au troisième alinéa de cet article est applicable depuis le 27 août 2014, date du cautionnement solidaire consenti par M. [L], concernant le contrat d’affacturage n° 64733, signé le 15 septembre 2012, entre la société Natixis Factor et la société ACCEL ;
— Avant dire droit, enjoint à la société BPCE Factor de produire avant le 31 août 2021, un relevé de compte dans le cadre duquel sa créance sera retraitée à compter du 27 août 2014, avec imputation des paiements uniquement sur les sommes avancées en capital, à l’exclusion de tous intérêts ou commissions ;
— Dit que l’affaire reviendra à l’audience d’appel de cause du vendredi 10 septembre 2021 à l’effet qu’il puisse être débattu de cette production ;
— Condamné la société BPCE Factor aux dépens relatifs à la présente décision.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Relevé l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement du 30 juin 2021 ;
— Constaté en effet qu’il est mentionné à tort que la date du 27 août 2014 est celle de la signature de l’acte de caution de M. [L], au profit de la société BPCE Factor, en garantie du solde débiteur du compte courant d’affacturage ouvert au nom de la société Accel, alors qu’il a été signé par les parties, le 27 mars 2014 ;
En conséquence,
— Ordonné la rectification de l’erreur susvisée ;
— Dit qu’il y a lieu de rectifier la page 4 du jugement en date du 30 juin 2021 en indiquant que la date à partir de laquelle sera retraitée la créance de la société BPCE Factor est celle du 27 mars 2014 ;
— Dit que le greffier procédera à la rectification du jugement du 30 juin 2021, par une simple mention rectificative ;
Par ailleurs,
— Déclaré irrecevables, selon le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry, les nouveaux moyens avancés par la société BPCE Factor, attachés à la sanction résultant des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— Déclaré régulières mais non fondées les autres demandes de la société BPCE Factor à l’égard de M. [L] ;
En conséquence,
— Débouté la société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamné la société BPCE Factor à payer, à M. [L] :
— la somme de 600 euros, en réparation du préjudice matériel subi, en lien avec les mesures excessives de saisies conservatoires opérées par la société BPCE Factor,
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris les frais de saisie conservatoire directement prélevés sur les comptes bancaires saisis ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La demande de la société BPCE Factor s’agissant de l’application de la sanction résultant des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, se heurte à l’autorité de la chose jugée tirée du jugement mixte du 30 juin 2021 qu’elle n’a pas déféré à la cour ;
La commission de financement rémunère le capital mis à disposition de la société Accel, en fonction du temps et du montant, à un taux défini à partir d’un taux de base bancaire Euribor + 2% l’an » calculé sur une base annuelle de 360 jours » et répond donc à la définition de l’intérêt d’une somme d’argent, de sorte que, BPCE Factor ayant été déchue du droit aux intérêts, elle ne peut pas en réclamer paiement ;
Le décompte présenté, après déduction des commissions indûment perçues depuis le 27 mars 2014, fait apparaître que M. [L] n’est débiteur d’aucune somme.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 juillet 2022, la société BPCE Factor a interjeté appel du jugement du 30 juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la société BPCE Factor ne justifie pas que M. [L] ait été informé annuellement, en sa qualité de caution solidaire, dans les conditions définies à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— En conséquence, dit que la sanction définie au troisième alinéa de cet article est applicable depuis le 27 août 2014, date du cautionnement solidaire consenti par M. [L], concernant le contrat d’affacturage n° 64733, signé le 15 septembre 2012, entre la société Natixis Factor et la société Accel ;
— Condamné la société BPCE Factor aux dépens relatifs à la présente décision.
Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 22-1230.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 juillet 2022, la société BPCE Factor a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables, selon le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry, les nouveaux moyens avancés par la société BPCE Factor, attachés à la sanction résultant des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— Déclaré régulières mais non fondées les autres demandes de la société BPCE Factor à l’égard de M. [L] ;
En conséquence,
— Débouté la société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamné la société BPCE Factor à payer, à M. [L] :
— la somme de 600 euros, en réparation du préjudice matériel subi, en lien avec les mesures excessives de saisies conservatoires opérées par la société BPCE Factor,
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris les frais de saisie conservatoire directement prélevés sur les comptes bancaires saisis.
Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 22-1231.
******************
Prétentions et moyens des parties dans le dossier RG 22-1230
Par dernières écritures du 9 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BPCE Factor sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 30 juin 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a déclaré la créance de la Société BPCE Factor, à hauteur de 46.526,24 euros, opposable à M. [L] en sa qualité de caution solidaire ;
— Infirmer le jugement du 30 juin 2021 en ce qu’il a :
— dit que la SA BPCE Factor ne justifie pas que M. [L] ait été informé annuellement en sa qualité de caution solidaire dans les conditions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
— En conséquence, dit que la sanction définie au troisième alinéa de cet article est applicable depuis le 27 mars 2014, date du cautionnement solidaire consenti par M. [L] concernant le contrat d’affacturage n°64733, signé le 15 septembre 2012 entre la société Natixis Factor et la SA Accel ;
En conséquence,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, défenses, fins et conclusions ;
— Condamner M. [L] au paiement à la société BPCE Factor, de la somme en principal de 46.526,24 euros, outre les intérêts contractuels ou à défaut légaux dus à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner M. [L] au paiement, à la société BPCE Factor, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Par dernières écritures du 2 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Retenu initialement, le 27 août 2014 comme date du cautionnement de M. [L] (remplacée par la date du 27 mars 2014 par rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement du 18 mai 2022) ;
— Dit que la créance de la société BPCE Factor d’un montant de 46 526,24 euros est opposable à M. [L], en sa qualité de caution solidaire ;
Statuant de nouveau,
— Dire que la sanction définie au troisième alinéa de cet article est applicable depuis le 27 mars 2014, date du cautionnement solidaire qu’il a consenti, concernant le contrat d’affacturage n° 64733, signé le 15 septembre 2012, entre la société Natixis Factor et la société Accel ;
— Dire que la créance résiduelle de la société BPCE Factor après imputation de tous les paiements depuis le 27 mars 2014, sur le principal, à l’exclusion des intérêts et assimilés telles les commissions de financement, si elle subsiste, lui est opposable ;
Y ajouter, dans les deux procédures d’appel,
— Condamner la société BPCE Factor à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux procédures d’appel ;
— Condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens d’appels distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & Associes par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure.
Prétentions et moyens des parties dans le dossier RG 22-1231
Par dernières écritures du 9 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BPCE Factor demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 18 mai 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a :
— débouté la Société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la Société BPCE Factor à payer à M. [L] 600 € en réparation du préjudice matériel subi « en lien avec les mesures excessives de saisies conservatoires », alors même qu’une procédure était déjà en cours devant le juge de l’exécution, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, défenses, fins et conclusions ;
— Condamner M. [L] au paiement à la société BPCE Factor, de la somme en principal de 46.526,24 euros, outre les intérêts contractuels ou à défaut légaux dus à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner M. [L] au paiement, à la société BPCE Factor, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Par dernières écritures du 2 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] demande à la cour de :
— Réformer ce jugement en ce qu’il a condamné la société BPCE Factor à payer à M. [L] la somme de 600 euros en réparation du préjudice matériel subi, en lien avec les mesures excessives de saisies conservatoires opérées par la société BPCE Factor ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société BPCE Factor à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice matériel, moral et d’agrément subi, en lien avec la procédure et les mesures de saisie conservatoire opérées par la société BPCE Factor ;
Y ajouter, dans les deux procédures d’appel,
— Condamner la société BPCE Factor à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux procédures d’appel ;
— Condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens d’appels distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & Associes par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle, en accord avec les parties, les deux dossiers ont été joints sous le numéro le plus ancien (RG 22-1130).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’aux deux jugements entrepris.
Motifs de la décision
I – Sur l’opposabilité à M. [L] de la créance de BPCE Factor
M. [L] soutient sur ce point que l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission de créance est inhérente à la dette et ne prive pas la caution de la possibilité d’invoquer des exceptions qui lui sont personnelles, ce qui est le cas du défaut d’information annuelle de la caution.
De son côté, la société BPCE Factor soutient qu’en contestant le principe et le montant de la créance admise, M. [L] invoque incontestablement une exception inhérente à la dette, ne lui étant pas personnelle et en tout état de cause, la décision d’admission de créance au passif de la Société Accel a autorité de la chose jugée, et prive la caution de la possibilité d’invoquer une exception lui étant soi-disant personnelle.
Il est admis par une jurisprudence stable que 'nonobstant la chose jugée par l’admission définitive d’une créance à la procédure collective d’un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, telle l’inobservation par la banque créancière des obligations d’information dont elle est tenue à son égard en application de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.'. (com 22 avril 1997, n° 94-12.682 l’article 48 visé ici a ensuite été codifié sous le numéro L313-22 du Code monétaire et financier. Confirmé par ex par Com. 25 juin 2002, no 98-20.953).
La jurisprudence retient en outre que l’exception tirée de l’inobservation par un établissement de crédit de l’obligation d’information prescrite par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier est bien personnelle à la caution qui l’invoque. (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-03.772).
Ainsi, M. [L] est recevable à opposer à la société BPCE Factor les exceptions tirées de l’article L313-22 en dépit de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de BPCE Factor au passif de la procédure collective de la société Accel.
La recevabilité de l’exception ainsi soulevée ne préjuge pas de son bien fondé qui sera examiné ci-après.
Il résulte au demeurant des motifs et du dispositif du jugement rendu le 30 juin 2021, que si les premiers juges ont bien déclaré la créance opposable à M. [L] à raison de l’autorité de chose jugée, ils n’en ont pas moins examiné l’exception tirée de l’application -personnelle à la caution- des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier.
II – Sur l’application de l’article L313-22 du Code monétaire et financier au contrat liant les parties
La société BPCE Factor soutient que l’article L313-22 ne peut s’appliquer au contrat d’affacturage qui n’est pas un contrat de prêt et n’autorise aucun découvert et pour lequel aucune somme n’est due au titre du compte courant ; que le contrat n’a pas été conclu 'sous la condition du cautionnement’ lequel n’a été donné que deux ans plus tard ; que l’obligation annuelle d’information n’est par ailleurs pas exigée au bénéfice de la caution dirigeante, parfaitement informée des engagements du débiteur principal et qu’en tout état de cause au 31 décembre 2014, la Société Accel n’était pas débitrice d’une quelconque somme au titre des comptes d’affacturage et dès lors aucune obligation d’information ne lui incombait, de même au 31 décembre 2015, date à laquelle le contrat était résilié.
M. [L] fait valoir pour sa part que l’article L313-22 s’applique au contrat d’affacturage ; que l’obligation annuelle d’information de la caution vaut pour toutes les cautions sans exiger que le contrat de cautionnement ait été souscrit concomitamment au contrat principal, et sans exclure les cautions dirigeantes de la société débitrice principale et que cette obligation annuelle doit être respectée y-compris lorsque du fait du fonctionnement normal du contrat, aucun paiement n’est susceptible d’être réclamé à la caution au jour de l’information.
L’article L313-22, depuis abrogé mais applicable au litige, dispose en son premier alinéa que 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.'
Les termes 'un concours financier’ visent toute forme de concours permettant à l’entreprise de bénéficier de facilités financières, sans se limiter aux seuls contrats de prêts. Ainsi, alors que le contrat d’affacturage permet à une entreprise de bénéficier, sans attendre le paiement par ses débiteurs, de la trésorerie correspondant aux factures qu’elle a émises et cédées au factor, correspond-il à la définition de concours financier prévu par ce texte. Il a à cet égard pu être jugé qu’une 'société d’affacturage qui bénéficie du cautionnement d’une personne physique garantissant le solde débiteur du compte courant de l’adhérent, est soumise à l’obligation prévue par l’art. 48 [C. mon. fin., art. L. 313-22]. (CA Versailles, 24 nov. 1989: JCP 1990. II. 21498, note Estoup ou CA Chambéry 30 juin 2020 n°18-1845).
Le contrat liant BPCE Factor à Accel énonce que le factor met à disposition de son client un service de 'gestion et recouvrement des encours’ et 'd’octroi de financement, à la demande du client, par anticipation sur l’encaissement des créances transférées', ce qui constitue bien un concours financier et la société BPCE Factor ne peut opposer la nature particulière du contrat la liant à Accel pour se soustraire aux dispositions de l’article L313-22.
L’appelante soutient encore que la cautionnement ayant été consenti deux ans après la signature du contrat d’affacturage, ce dernier ne peut être considéré comme consenti 'sous la condition du cautionnement'. La chronologie invoquée n’est pas susceptible de contestation et il peut en effet être relevé que le contrat d’affacturage comporte un article 3 qui stipule 'le présent contrat est exclusif de toute garantie contre l’insolvabilité des acheteurs du client'. Ce contrat a au demeurant été mis en oeuvre sans qu’une garantie particulière ait été exigée, jusqu’au 27 mars 2014, date de signature du cautionnement. Pour autant, il n’est pas sérieusement soutenable que ce cautionnement n’ait pas été sollicité par Natixis Factor (devenue BPCE Factor) comme condition de la poursuite de la relation commerciale d’affacturage qui est sa seule cause. Le moyen soulevé sur ce point par BPCE Factor ne peut prospérer.
S’agissant de la caution à laquelle l’information est destinée, l’article L313-22 ne prévoit aucune condition particulière aux termes de laquelle il devrait s’agir d’une personne physique ou morale profane ou extérieure à l’entreprise bénéficiaire du concours financier et il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas. Il a ainsi été récemment jugé que 'l’arrêt qui retient que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne peut se prévaloir du défaut d’information’ viole l’article L313-22 (Com. 10 mai 2024, no 22-19.746), reprenant une jurisprudence ancienne et ayant connu peu d’exception dont aucune plus récente que l’arrêt précité (voir notamment pour une jurisprudence antérieure Com 25 mai 1993 n°91-15.183, qui retient que 'l’obligation d’information prévue par l’art. 48 de la L. no 84-148 du 1er mars 1984 [C. mon. fin., art. L. 313-22] doit être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation'.). Il est dès lors inopérant pour BPCE Factor, d’arguer de ce que M. [L] était le dirigeant de la société Accel et comme tel informé de sa situation financière à l’égard du factor, pour se soustraire à l’obligation d’information annuelle de la caution.
Par ailleurs, l’obligation fixée par le texte est destinée à assurer à la caution une parfaite connaissance de ses obligations aussi, elle ne prend fin que lorsque la dette garantie s’est éteinte et l’établissement ayant accordé son concours doit donc cette information y-compris si le contrat principal a pris fin et si la créance, à l’égard du débiteur principal, a été arrêtée. (Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-11.910 – Com., 13 décembre 2017, n° 16-19.869, 16-14.404). La société BPCE Factor est donc tenue au respect des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier.
Enfin, le fait que la société Accel n’ait pas été débitrice au 31 décembre 2014, ne dispense pas la société BPCE Factor de l’obligation d’information de la caution, portant sur l’encours, fut-il nul, la caution ayant intérêt à connaître la situation 'débit/crédit’ du compte courant et le montant de la réserve.
III – Sur le respect de l’obligation annuelle d’information
L’information de la caution imposée par l’article L313-22 du Code monétaire et financier constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, s’il la société BPCE Factor n’est pas tenue de démontrer que les lettres d’informations dont elle produit copie ont béin été reçues par M. [L], il lui appartient néanmoins d’établir qu’elle a effectivement adressé ces courriers à la caution.
Il peut cependant être constaté que si l’appelante verse aux débats une pièce 16 intitulée 'lettres d’information annuelle à la caution de 2015 à 2022" qui comporte copie de courriers datés des mois de février 2015 à février 2022 et libellés au nom de M. [L], elle ne justifie nullement de l’envoi de ces courriers par un quelconque mailing ou tout autre moyen de nature à établir cette preuve.
Outre cette carence probatoire, il peut être constaté que l’envoi de ces courriers est mis en doute par plusieurs éléments. Il apparaît ainsi qu’ils sont libellés à une même adresse unique à [Localité 3], qui n’a plus été celle de M. [L] à compter de juillet 2017, ce dont la banque a été informée au moins à l’occasion de la procédure devant le tribunal de commerce ayant conduit au jugement du 30 juin 2021 qui comporte cette adresse, laquelle figure également sur les procès-verbaux établis dans le cadre des mesures de saisies conservatoires. S’agissant à tout le moins des années 2021 et 2022, une telle erreur d’adresse ne manque pas de surprendre alors que l’établissement financier était engagé dans une procédure judiciaire de recouvrement et ne devait pas manquer d’être particulièrement vigilant. Enfin, à supposer que ces courriers aient été effectivement adressés à M. [L], on peut s’interroger sur la raison pour laquelle, plutôt que de se référer à ces courriers et de faire valoir qu’elle a donc rempli son obligation légale, la société BPCE Factor consacre d’abord de longs développements à soutenir que les dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier ne lui seraient pas applicables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante échoue à démontrer qu’elle a respecté l’obligation mise à sa charge par l’article précité.
IV – Sur la sanction du non respect de l’obligation d’information annuelle
L’article 313-22 du Code monétaire et financier énonce 'le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'.
La société BPCE Factor qui ne démontre pas avoir respecté une quelconque année, l’obligation d’informer la caution, est donc déchue de tout droit à intérêts pour l’ensemble de la période ayant couru du 27 mars 2014 jusqu’à la date de l’assignation.
Le contrat d’affacturage comporte un article 13 'Rémunération’ aux termes duquel la prestation offerte par le factor est notamment rémunérée par une 'commission de financement’ainsi décrite : 'les retraits que le client pourra effectuer sur le disponible de son compte courant, par anticipation de l’échéance des règlements des acheteurs, donneront lieu à la perception d’une commission dont le taux est fixé à ce jour à Euribor 3 mois +2% l’an. Ce taux est calculé sur une base annuelle de 360 jours. Ce taux sera majoré d’un point en cas de dégradation de la situation financière du client (…). Le taux effectif global , calculé à titre indicatif, sur la base du taux conventionnel indiqué ci-dessus ert en tenant compte du fonctionnement normal du contrat ainsi que des dispositions contractuelles, s’élève à 3,42% l’an (…) Cette commission, exigible sur l’avance consentie, fait l’objet d’un décompte d’intérêts mensuels où figurera l’ensemble des opérations repositionnées en date de valeur'.
Ainsi définie contractuellement et nonobstant son appellation, la commission de financement s’analyse bien comme étant la rémunération due au factor en contrepartie de la mise à disposition de fonds et il s’agit, ainsi quel’a retenu le tribunal de commerce, d’un intérêt au sens de l’article L313-22 du Code monétaire et financier. Le professeur [J] cité par la société BPCE Factor, ne dit pas autre chose lorsqu’il indique dans son commentaire de l’arrêt dont se prévaut l’appelante, que la commission de financement est qualifiée d’intérêts, à la différence de la commission d’affacturage.
La créance de la société BPCE factor doit dès lors être réduite des sommes perçues au titre des intérêts conventionnels depuis le 27 mars 2014. Elle ne peut par ailleurs arguer de ce que les paiements intervenus se sont imputés d’abord sur les intérêts alors que l’article L313-22 énonce précisément le contraire dans la situation du défaut d’information de la caution.
Ainsi, c’est à juste raison que le tribunal de commerce, constatant que le montant des commissions de financement HT perçues entre avril 2014 et janvier 2015 s’élevait à 48.248,39 euros, a retenu que ce montant devait être déduit des sommes dues par la caution et, constatant qu’il excédait la somme réclamée par BPCE Factor, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
V – Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] fait valoir que l’acharnement procédural de la société BPCE Factor et les saisies conservatoires abusivement mises en oeuvre, ont entraîné pour lui un préjudice moral et matériel dont il est fondé à réclamer réparation.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, étant précisé que le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, M. [L] échoue à démontrer que les mesures conservatoires -judiciairement autorisées- et la demande en paiement formée devant le tribunal de commerce puis devant la cour, excèdent le droit d’agir en justice de la société BPCE Factor dont l’erreur sur l’étendue de ses droits n’est pas fautive.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BPCE Factor à payer à M. [L] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
VI – Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement querellés seront confirmées s’agissant des mesures accessoires.
La société BPCE Factor qui succombe pour l’essentiel à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de la SCP Christine Visier- Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & Associés, et versera à M. [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 22-01230 et 22-01231, sous le seul numéro 22-01230,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 30 juin 2021, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 mai 2022, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables, selon le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry, les nouveaux moyens avancés par la société BPCE Factor, attachés à la sanction résultant des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— condamné la société BPCE Factor à payer, à M. [L] la somme de 600 euros, en réparation du préjudice matériel subi, en lien avec les mesures excessives de saisies conservatoires opérées par la société BPCE Factor ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les demandes de la société BPCE Factor tendant à voir constater que les dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables, ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée du jugement du 30 juin 2021, à raison de l’appel dont ce jugement a été frappé ;
Déboute M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ajoutant,
Déboute la société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société BPCE Factor aux dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon – Delroise & Associés,
Condamne la société BPCE Factor à payer à M. [F] [L], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
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