Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 mai 2024, n° 24/00177
TCOM Paris 5 décembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 30 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 6 juin 2024
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CASS
Rejet 10 décembre 2025
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CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'exigence d'impartialité

    La cour a jugé que les propos, bien que vifs, ne démontraient pas une atteinte aux principes d'impartialité, car ils faisaient partie de la motivation de la décision.

  • Accepté
    Irrecevabilité du plan de redressement

    La cour a estimé que l'intervention des administrateurs n'était pas une condition de recevabilité, et a donc infirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Non-application des classes de parties affectées

    La cour a jugé que l'application de ces dispositions n'était pas une condition de recevabilité, et a donc infirmé le jugement sur ce point.

  • Rejeté
    Passif non conforme

    La cour a confirmé que le plan ne répondait pas aux exigences de l'article L.626-10 du code de commerce, car il ne mentionnait pas le passif identifiable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la SAS Marne et Finance suite au rejet de son plan de redressement par le Tribunal de Commerce de Paris. Le tribunal avait jugé le plan irrecevable, car il n'avait pas été élaboré avec les administrateurs judiciaires et ne prenait pas en compte les créances des investisseurs ICBS, malgré une autorisation préalable d'appliquer les dispositions relatives aux classes de parties affectées. La société débitrice contestait l'intégralité des créances déclarées, réduisant ainsi le passif à 190.962 euros, alors que le passif déclaré s'élevait à plus de 926 millions d'euros.

La Cour d'appel a rejeté la demande de nullité du jugement pour défaut d'impartialité et a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le plan irrecevable, mais a confirmé le rejet du plan de redressement. La Cour a estimé que le plan ne prenait pas en compte les créances identifiables, vraisemblables et prévisibles, qui auraient dû être incluses selon l'article L.626-10 du code de commerce. En conséquence, la Cour a jugé que le plan de redressement ne répondait pas aux exigences légales et a maintenu le rejet du plan. Les dépens ont été passés en frais privilégiés de procédure collective.

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Commentaire1

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1Les créances identifiables dans la comptabilité du débiteur doivent être prévues par le plan de redressementAccès limité
Lexis Veille · 18 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 mai 2024, n° 24/00177
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/00177
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 décembre 2023, N° 2023051619
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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