Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/18202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 398 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18202 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/81382
APPELANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23-511493 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT – ONLE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2006, l’Office National du Logement Etudiant (ci-après l’ONLE) a consenti un bail à Mme [L] [F] portant sur un logement situé [Adresse 3].
Par jugement du 21 janvier 2014, signifié le 27 mai suivant, le tribunal d’instance de Paris 19ème a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties,
— ordonné à l’ONLE de communiquer à Mme [F] les décomptes de régularisations de charges pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010,
— débouté Mme [F] de sa demande de communication sous astreinte de l’ensemble des justificatifs afférents aux décomptes de régularisations et des justificatifs de charges depuis 2007, cotisations annuelles, provisions sur charges, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et augmentation du loyer non conventionné.
Par acte du 19 janvier 2023, Mme [F] a fait assigner l’ONLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déduction d’un décompte locatif d’un montant de 894,83 euros et d’injonction de la communication de pièces sous astreinte.
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [F] aux fins de voir expurger le décompte locatif la concernant d’une somme de 894,93 euros ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [F] aux fins de voir ordonner à l’ONLE de lui mettre à disposition les justificatifs de charges notamment le montant de la taxe sur les ordures ménagères et la cotisation pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 ;
— débouté Mme [F] de sa demande de fixation d’une astreinte assortissant l’obligation faite à l’ONLE de lui communiquer les décomptes de charges pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [F] aux fins de voir ordonner à l’ONLE de lui mettre à disposition les justificatifs de charges notamment le montant de la taxe sur les ordures ménagères et la cotisation pour les années 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 ;
— déclaré irrecevable la demande de l’ONLE aux fins de voir fixer sa créance contre Mme [F] ;
— condamné Mme [F] au paiement des dépens de l’instance ;
— condamné Mme [F] aux dépens et à payer à l’ONLE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que :
— aucune mesure d’exécution forcée n’avait été engagée par l’ONLE aux fins de recouvrement d’une somme sur le fondement du jugement du 21 janvier 2014 ;
— ne disposant pas du pouvoir de modifier la décision du 21 janvier 2014 qui n’a pas imposé à l’ONLE la transmission des justificatifs de charges régularisées ni la mise à disposition des justificatifs de charges notamment du montant de la taxe sur les ordures ménagères et de la cotisation pour les années 2010 à 2013, ces demandes étaient irrecevables et ne pouvaient être assorties d’une astreinte, l’ONLE ayant, au surplus, déféré à son obligation de communication des décomptes de charges pour les années 2007 à 2010 ;
— la demande reconventionnelle en fixation de créance de l’ONLE était sans lien avec une mesure d’exécution forcée.
Par déclaration du 25 octobre 2024, Mme [F], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, a formé appel de cette décision aux fins d’annulation, réformation ou infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 19 mai 2025, la partie appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
*déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte assortissant l’obligation faite à l’ONLE de lui communiquer les décomptes de charges pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 ;
*condamnée au paiement des dépens de l’instance ;
*condamnée à payer à l’ONLE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondée sa demande de fixation d’une astreinte assortissant l’obligation faite à l’ONLE de lui communiquer les décomptes de charges pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010,
— dire que cette demande est devenue sans objet suite à la communication des décomptes sollicités par l’ONLE en cours de procédure ;
Par suite,
— débouter l’ONLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable l’ONLE aux fins de voir fixer sa créance ;
— condamner l’ONLE aux entiers dépens de l’instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que même si l’intimé a finalement exécuté l’obligation de communication de documents mise à sa charge par le jugement du 16 octobre 2023, cette remise n’a eu lieu qu’après la saisine du juge de l’exécution ; le premier juge ne pouvait pas la condamner aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de ses ressources et dès lors que la procédure devant ce dernier s’est imposée en raison de la résistance abusive de l’intimé. Elle s’oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par l’intimé, en contestant l’existence d’une faute de sa part alors que l’intimé ne s’est exécuté qu’à compter de la saisine du juge de l’exécution.
Par conclusions du 18 juin 2025, l’ONLE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à payer une amende civile de 500 euros ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
La partie intimée réplique au soutien de la confirmation du jugement critiqué, que n’ayant pas relevé appel de la décision de 2014, Mme [F] ne pouvait demander au juge de l’exécution la communication des justificatifs sollicités ; que s’étant conformé à l’injonction prononcée par la décision du 21 janvier 2014, la demande de Mme [F] est devenue sans objet ; que le caractère sans objet de la demande fait échec à la demande de communication avec fixation d’une astreinte de documents déjà transmis et communiqués devant le juge de l’exécution; qu’elle a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir maintenu une demande ne relevant pas du juge de l’exécution et une demande par ailleurs dépourvue d’objet.
Par ailleurs, il considère que la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile se justifie en cause d’appel, à la fois par le fait que Mme [F] n’a repris aucune des contestations relatives aux chefs de jugement contestés sur le fond et par le caractère abusif de la procédure maintenue par pur principe, ce maintien lui causant un préjudice constitué des frais de timbre et d’avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande de fixation d’une astreinte assortissant l’obligation faite à l’ONLE de lui communiquer les décomptes de charges pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010
En application de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la la nécessité.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’assortir d’une astreinte un jugement qui lui est soumis.
En l’espèce, Mme [F] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir ordonner à l’ONLE de communiquer sous astreinte les décomptes de charges pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 avec mise à sa disposition les justificatifs de charges notamment le montant de la taxe sur les ordures ménagères et la cotisation pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.
Il sera relevé que le juge de l’exécution a uniquement déclaré irrecevable la demande de Mme [F] aux fins de voir ordonner à l’ONLE de lui mettre à disposition les justificatifs de charges notamment le montant de la taxe sur les ordures ménagères et la cotisation pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, dès lors que la décision rendue par le jugement du 21 janvier 2014 a uniquement ordonné la communication des décomptes de charges pour les années concernées.
Le premier juge a également constaté à l’examen des pièces produites par l’ONLE au débat qu’il avait satisfait à son obligation de communication des décomptes de charges pour les années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 et débouté Mme [F] de sa demande de fixation d’une astreinte assortissant l’injonction exécutée.
Mme [F] ne contestant pas la remise des décomptes de charges concernés devant le juge de l’exécution et ne présentant pas de moyen sérieux d’infirmation, la décision sera dès lors confirmée en ces deux chefs de décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens de premier ressort
En l’espèce, Mme [F] a été déclarée irrecevable en ses prétentions devant le premier juge consistant dans la remise sous astreinte de justificatifs concernant la communication des décomptes visés par le jugement du 21 janvier 2014, dans la remise de justificatifs pour des années non visées audit titre exécutoire outre en sa demande tendant à voir expurger le décompte locatif d’un montant qu’elle estimait indu, en dehors du débouté du prononcé d’une astreinte s’agissant de l’injonction exécutée par l’ONLE.
C’est donc de manière pertinente, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que Mme [F], ne disposant pas en premier ressort du bénéfice de l’aide juridictionnelle et échouant dans l’ensemble de ses prétentions devant le juge de l’exécution, a été condamnée aux dépens et à verser au défendeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’amende civile et sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’ONLE ne caractérise pas en l’espèce, des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par l’appelant de son droit d’appel, au sens des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Mme [F], échouant dans ses prétentions en appel, supportera les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
La situation économique respective des parties ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant au prononcé d’une amende civile,
Déboute l’Office National du Logement Etudiant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, selon les règles de l’aide juridictionnelle totale,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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