Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2024, N° 22/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7V
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [G] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°22/01587) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 08 février 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [G] [U]
née le 07 Août 1969
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame [Y] [M], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 décembre 2020, Mme [G] [U] -- salariée de la société [2], en qualité d’agent de ménage depuis le 1er septembre 2014, produisant un certificat médical initial rédigé le 21 octobre 2020 par le docteur [D] [V], faisant état d’une 'patiente femme de ménage qui présente une tendinite et une bursite de l’épaule gauche depuis 10 mois associé un un conflit sous acromial à droite + tendino-bursite de l’épaule droite + lombalgie et dorsalgie avec discopathie L5S1 et arthrose inter apophysaire postérieure + cervicalgie par cervicarthrose", -- a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant CPAM de la Gironde), la prise en charge d’une maladie professionnelle.
Les pathologies ont été instruites séparément par la CPAM de la Gironde.
La CPAM de la Gironde a pris en charge les pathologies affectant les épaules au titre du tableau 57 de la législation sur les risques professionnels.
L’arthrose rachidienne, maladie hors tableau, a fait l’objet d’une instruction conformément à l’article L.461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 28 décembre 2020, le médecin conseil de la CPAM, a estimé que le taux prévisible d’IPP consécutif à la maladie professionnelle « arthrose rachidienne » était inférieur à 25% .
Mme [U] a contesté la décision ainsi qu’il suit :
* devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 2 mars 2021,
* devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par requête du 26 novembre 2022 lequel – après avoir ordonné une mesure d’expertise confiée au Professeur [O] [P] qui a rédigé un procès-verbal de consultation le 6 novembre 2023 – a par jugement du 22 janvier 2024 :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l’objet du certificat médical initial du 21 octobre 2020, déclarée par Mme [U] était supérieur à 25%,
— en conséquence,
— fait droit au recours de Mme [U] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 28 décembre 2020 maintenue suite à l’avis de la CMRA de ladite caisse en date du 2 mars 2021,
— renvoyé le dossier devant la CPAM de la Gironde afin qu’elle l’instruise selon la procédure applicable aux maladies professionnelles,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée en date du 8 février 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— en conséquence,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire-droit,
— ordonner une expertise médicale auxfins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux prévisible d’incapacité permanente partiel de Mme [U] suite à sa demande d’application de la législation professionnelle au titre de de la maladie arthrose rachidienne en date du 21 octobre 2020 par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en tous points,
— y ajoutant,
— condamner la CPAM de la Gironde au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La CPAM de la Gironde se prévaut en substance des articles L.461-1, R.461-8 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir que l’appréciation de l’incapacité 'prévisible’ s’effectue au regard de l’état présenté par l’assuré au moment de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau.
Elle soutient que le Professeur [P] a réévalué l’IP provisionnel à la hausse en prenant en compte les taux attribués aux deux autres maladies professionnelles relevant du tableau n°57 alors que le taux d’IP ne peut être augmenté car l’étude de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne doit concerner que cette pathologie et donc doit être supérieure à 25% de façon isolée.
Elle en conclut que le tribunal judiciaire a commis une erreur en prenant en compte d’autres pathologies pour sa détermination et que la règle dite de 'Balthazard’ ne saurait trouver application en l’espèce puisqu’il existe 3 pathologies distinctes.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
En réponse, Mme [U] soutient que c’est à juste titre que le pôle social a fait application de la ' règle de Balthazar’qui veut que la lésion à l’épaule droite (lésion A) entraine une incapacité de 12% avec une capacité restante de 88%, que la lésion de l’épaule gauche (lésion B) entraine une incapacité de 10% de 88% de capacité restante, soit 8,8%, que la pathologie du dos entraine selon estimation du Professeur [O] [P] une incapacité prévisible de 8% de 79,2% de capacité restante, soit 6,33%.
Elle en conclut que l’incapacité globale résultant de la pathologie dorsalgie lombaire qu’elle a déclarée et qui est visée au certificat médical initial du 21 octobre 2020 est donc 12% plus 8,8% plus 6,33% soit 27,1%, soit un taux prévisible supérieur à 25%.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article L.461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles peut quand même être reconnue d’origine professionnelle sur expertise individuelle, à condition d’une part qu’il soit établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et que d’autre part cette maladie ait entraîné une incapacité permanente professionnelle (IPP) d’un taux au moins égal à 25 % (CSS, art. L. 461-1 et R. 461-8).
La règle de Balthazard, également connue sous le nom de « règle des capacités restantes» est applicable chaque fois qu’un accident de travail entraîne des lésions indemnisables multiples. Elle permet d’éviter de dépasser la barre des 100%.
Elle a pour but de minorer le taux d’incapacité permanente partielle finale et de le rendre plus juste, chaque lésion étant cotée sur la capacité restante suite à une autre infirmité.
Il faut distinguer le taux d’incapacité permanente partielle devant être atteint par une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle du taux d’incapacité permanente partielle global permettant de fixer le montant de la rente.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente en vue de l’étude de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne doit concerner que cette maladie et doit être supérieure de manière isolée à 25%.
Ce n’est que dans un deuxième temps si ladite maladie est prise en charge au titre de la législation des risques professionnels et si de ce fait, un taux d’incapacité supérieur à 25% est reconnu que la règle de Balthazard peut trouver éventuellement à s’appliquer si d’autres maladies découlant du même évènement existent.
Au cas particulier, il en résulte donc que la règle de Balthazard ne s’applique pas pour déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie litigieuse est supérieur ou pas à 25%.
Au vu des pièces médicales versées au dossier et notamment des termes de la conclusion de la consultation confiée au docteur [P], médecin consultant du pôle social, le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la pathologie dégénérative modérée hors tableau présentée par Mme [U] a été fixé à 8%.
Aucun élément médical contraire n’est produit par l’assurée.
Il convient en conséquence de constater que le taux d’incapacité permanente partielle pour la maladie hors tableau est inférieur à 25% et de ce fait, de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [U] qui succombe.
16. Il n’est pas inéquitable de débouter l’assurée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l’objet du certificat médical initial du 21 octobre 2020, déclarée par Mme [U] est inférieur à 25%,
Déboute Mme [U] de l’intégralité de ses demandes du chef de la reconnaissance d’un taux prévisible d’IPP de plus de 25%,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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