Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 décembre 2023, N° 23/32258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 11] – RG n° 23/32258
APPELANT
Monsieur [R], [V], [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
INTIMEE
Madame [D], [S], [E] [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [U] et M. [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 par devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 1].
Préalablement à leur union, les époux avaient conclu un contrat de mariage le 9 juin 1998 reçu par Maître [V] [I], notaire à [Localité 11], instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Aux termes d’un contrat notarié homologué par jugement rendu le 28 avril 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux, les époux ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle.
Le 3 septembre 2018, Mme [D] [U] et M. [R] [O] ont signé une convention de divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée contresigné par avocats, comportant un état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux.
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2023, Mme [D] [U] a assigné M. [R] [O] en paiement d’une somme de 282 222 230 euros (deux cent quatre-vingt deux millions deux cent vingt-deux mille deux cent trente euros) sur le fondement d’un recel de communauté.
M. [R] [O] a soulevé, devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité de l’action en recel de communauté intentée par Mme [D] [U].
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] ;
— déclaré recevable l’action fondée sur le recel de communauté introduite par Mme [U];
— condamné M. [O] à verser à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2024, 14 h 05 (audience dématérialisée) pour conclusions du défendeur au fond.
Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [R] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 7 février 2024.
Mme [D] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 11 février 2025, M. [R] [O] demande à la cour de':
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [O] ;
et y faisant droit,
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
o rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] ;
o déclaré recevable l’action fondée sur le recel de communauté introduite par Mme [U] ;
o condamné M. [O] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o condamné M. [O] aux dépens de l’incident ;
o renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2024, 14 h 05 (audience dématérialisée) pour conclusions du défendeur au fond ;
et statuant à nouveau,
— recevoir M. [R] [O] en l’intégralité de ses demandes et les juger bien fondées ;
— déclarer irrecevable l’action formée par Mme [D] [U] ;
— débouter Mme [D] [U] de ses demandes plus amples et contraires';
— condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 17 février 2025, Mme [D] [U] demande à la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2023 ;
— débouter M. [R] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] [O] à payer à Mme [D] [U] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l’action en recel de communauté introduite par Mme [U]':
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] et a déclaré recevable l’action fondée sur le seul recel de communauté introduite par Mme [U], aux motifs que':
— l’action en recel ne peut être introduite avant la dissolution de la communauté';
— le recel ne constitue pas une modalité du partage mais la conséquence d’un partage ayant entraîné une rupture d’égalité entre les copartageants en suite d’une dissimulation';
— il ne peut donc être déduit de l’article 1476 du code civil le caractère indissociable de l’action en partage et de l’action en recel, d’autant que la réalisation du partage apparaît en pratique un préalable nécessaire à la découverte d’une dissimulation de biens ou de fonds communs en matière matrimoniale';
— l’action en recel de communauté implique uniquement qu’il y ait une procédure en partage judiciaire ou que le partage judiciaire ait eu lieu.
M. [O] demande l’infirmation du jugement de rejet de la fin de non-recevoir, en faisant valoir que':
— la Cour de cassation affirme, depuis 2019, qu’à compter de la date de partage, et à moins d’introduire une action en partage complémentaire en complément de part ou en nullité du partage, il n’est plus possible d’exercer une action en recel de manière autonome (Cass civ 1re, 6 novembre 2019, n° 18-24332 FS-PBI)';
— cette jurisprudence a été étendue au recel de communauté';
— une action en recel de communauté ne peut être intentée indépendamment d’une action en partage';
— l’action en recel de communauté est irrecevable dès lors que le partage a d’ores et déjà été réalisé et qu’il est valable';
— Mme [U] n’a dès lors plus qualité à agir en recel de communauté, et aurait dû engager à titre principal une action en nullité du partage, en partage complémentaire ou en complément de part, afin d’y «'arrimer'» sa demande de recel.
Mme [U] expose que':
— l’action en recel de communauté est indépendante de l’action en partage et peut donc être indifféremment exercée au cours de l’instance en partage ou après la réalisation de ce dernier';
— la doctrine confirme que le recel peut être découvert après que le partage a été réalisé';
M. [O] opère une confusion entre l’action en recel successoral et l’action en recel de communauté, alors que':
* le recel successoral d’une donation est régi par une règle spécifique prévue par le 2e alinéa de l’article 778 du code civil et dont la sanction se réalise par le rapport ou la réduction de la donation recelée,
* ce qui n’est pas le cas pour le recel de communauté pour lequel ne jouent pas ces mécanismes et qui n’implique par nature que deux personnes ;
— l’action de Mme [U] a pour objet d’obtenir le paiement de la somme de 282'222'230 euros correspondant à la valeur recelée des actions [9] sur le fondement de l’article 1477 du code civil, son ex-époux conservant ses droits sur la moitié de l’actif tel qu’il figure à l’acte liquidatif de la communauté s’élevant à 47'780'547 euros.
***
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Selon l’article 1477 du même code, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Il ne résulte d’aucun des articles susvisés relatifs au partage et au recel de communauté que l’action en recel serait indissociablement liée à une action concomitante en partage.
Si l’article 1476 précité renvoie aux règles établies au titre du partage successoral concernant ses formes, ses effets, la garantie et les soultes, ce renvoi ne vise pas le recel qui ne constitue pas une modalité du partage, mais un incident entraînant une rupture de l’égalité entre les copartageants.
Par ailleurs, s’il est désormais établi, dans l’objectif d’éviter les remises en cause des partages successoraux, qu’une action en recel successoral ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (Cass civ 1re, 6 novembre 2019, n° 18-24332, FS-PBI'; 2 septembre 2020, n° 19-15955, FS-PB), cette solution ne saurait être étendue à la procédure propre à l’action en recel de communauté, en l’absence dans cette dernière des incidences du rapport et de la réduction des libéralités rendant nécessaire l’établissement d’un nouveau partage.
Enfin, la possibilité d’un ex-époux d’agir en recel à la suite de la découverte tardive d’une dissimulation d’un bien ou d’une valeur de communauté ne saurait lui être retirée par le seul fait que le partage de l’indivision post-communautaire serait devenu définitif.
En l’espèce, l’action en recel introduite par Mme [U] est fondée sur l’article 1477 du code civil et porte uniquement sur la valeur, certes très importante, des 8 000 actions de la société anonyme [9] qu’elle estime avoir été sous-évaluée par M. [O].
Il reviendra dès lors au juge du fond d’apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [U], sans qu’un nouveau partage de la communauté soit nécessaire.
En conséquence, le défaut du droit d’agir de Mme [U] n’est pas avéré. C’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] et l’ordonnance sera confirmée en tous ses chefs dévolus à la cour.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R] [O], qui échoue en son appel, supportera en conséquence la charge des dépens d’appel
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité, il convient de condamner M. [O] à payer à Mme [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
'
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
'
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023';
Condamne M. [R] [O] aux dépens d’appel';
Condamne M. [R] [O] à payer à Mme [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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