Infirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 mai 2023, n° 22/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 24 novembre 2021, N° 20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 MAI 2023
NE/CO*
— ----------------------
N° RG 22/00071 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C624
— ----------------------
[V] [T]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS (OPH)
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 72 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[V] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nina ROMAN substituant à l’audience Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 24 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00032
d’une part,
ET :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS (OPH) pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LAMARQUE substituant à l’audience Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique BENON, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée de droit public du 23 mars 2005 au 30 avril 2005, Mme [V] [T] a été embauchée par l’office public de l’habitat du Gers (ci-après « OPH »), en qualité d’agent administratif, pour des travaux de secrétariat et d’archivage.
Ce contrat a été prolongé pour une durée de deux mois, selon avenant de contrat du 15 avril 2005, puis prolongé à nouveau de deux mois selon avenant de contrat du 6 juin 2005. Un nouvel avenant a été conclu le 30 août 2005 pour prolonger le contrat de travail jusqu’au 3 septembre 2005.
Le 31 août 2005, Mme [V] [T] a signé un contrat à durée déterminée de remplacement, débutant le 4 septembre 2005 et se terminant le 30 novembre 2005, pour le même poste.
Le 15 novembre 2005, Mme [V] [T] a signé un nouveau contrat à durée déterminée, pour une période allant du 1er décembre 2005 au 31 mars 2006, et comprenant des tâches de secrétariat. Ce contrat a été prolongé de deux mois, puis de trois mois, jusqu’au 31 août 2006.
Mme [V] [T] a signé un nouveau contrat à durée déterminée le 25 juillet 2006, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2006, afin d’assurer diverses tâches administratives.
Par courrier du 23 octobre 2006, ce contrat de travail a été prolongé jusqu’au 28 février 2007.
Par contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2007, Mme [V] [T] a continué sa relation contractuelle du 1er mars au 31 mai 2007, en qualité d’agent administratif 2ème classe.
Mme [V] [T] a signé un nouveau contrat à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2007. Ce contrat a été prolongé le 1er janvier 2008 jusqu’au 31 mars 2008, puis jusqu’au 31 mai 2008.
La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée de droit privé à compter du 1er juin 2008. Mme [V] [T] exerçait les fonctions d’assistance administrative au sein du service entretien et maintenance du patrimoine. Sa rémunération était de 1 348,85 euros.
Mme [V] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2014, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 15 février 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch le 26 janvier 2015, afin, notamment, de voir son statut de « assistante administrative » requalifié en « technicien de maintenance », et afin d’obtenir la condamnation de son employeur au titre du harcèlement moral subi.
Mme [V] [T] a repris à mi-temps thérapeutique à partir du 16 février 2015, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 août 2015.
Le 25 août 2015, Mme [V] [T] a été déclarée apte à reprendre ses fonctions à temps plein.
Par jugement du 14 septembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Auch l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Mme [V] [T] a fait appel du jugement et la cour d’appel d’Agen a rendu son arrêt le 4 décembre 2018, condamnant l’OPH du Gers au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral.
Au cours de l’année 2017, Mme [V] [T] a été placée en arrêt de travail.
Elle a de nouveau bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 2 janvier au 30 juin 2018.
Puis elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 9 décembre 2018.
Dès sa reprise, la salariée a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 22 mai 2019.
Le 19 février 2019, Mme [V] [T] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’Auch pour des demandes de rappel de salaires concernant les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des dommages et intérêts.
Par courrier du 2 avril 2019, Mme [V] [T] a alerté l’employeur sur des missions qui lui étaient confiées et qui ne correspondaient pas à son statut de technicien de maintenance, retenu par la cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 4 décembre 2018. Elle dénonçait également le fait d’être mise de côté et de n’avoir que peu de travail à effectuer.
Le 23 mai 2019, Mme [V] [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Suite à une visite effectuée le 2 décembre 2019, Mme [V] [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet avis d’inaptitude a fait l’objet d’un recours devant le conseil de prud’hommes d’Auch. Ce dernier a débouté la salariée de sa demande au motif que le litige ne relevait pas de la formation de référé.
Par courrier du 13 décembre 2019, Mme [V] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2019.
Par courrier du 27 décembre 2019, l’employeur a notifié à Mme [V] [T] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, aux motifs suivants :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement aux motifs suivants :
Vous êtes salariée de l’Office Public de l’Habitat du Gers depuis le 23 mars 2005 et vous occupiez en dernier lieu un poste de Technicien de Maintenance.
Au terme d’un arrêt maladie ayant débuté en mai 2018, vous avez bénéficié d’une visite médicale de reprise auprès du Médecin du Travail, le 2 Décembre 2019.
A cette occasion, le médecin a rendu un avis d’inaptitude médicale définitif en une seule visite, au poste d’Assistante Administrative.
Le Médecin du Travail nous a confirmé que cet avis valait également pour le poste de Technicien de Maintenance.
Cette inaptitude a été constatée conformément à l’article R.4624-42 du code du travail et notamment après une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec la Direction sur la faisabilité et les possibilités d’un éventuel reclassement.
C’est au terme de ces démarches, qu’a été rendu l’avis susmentionné du 2 Décembre 2019, dans lequel le médecin du travail a coché la mention expresse prévue à l’article L1226-2-1 du code du travail, à savoir « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L’avis est ainsi libellé : « inaptitude médicale en une seule visite selon l’article R4624-42 du code du travail au poste de travail et à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout poste dans un emploi.
Dès lors, nous sommes dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre structure.
Au demeurant, il n’existe actuellement aucun poste vacant et disponible au sein de l’Office.
A défaut de possibilité de reclassement en interne, nous avons, en parallèle, recherché des solutions de reclassement externes auprès des Offices Publics de l’Habitat qui pourraient être intéressées par votre profil.
Cette démarche est malheureusement demeurée vaine à ce jour.
Nous avons consulté les membres du Comité Social et Economique sur la question du reclassement et ces derniers ont avalisé cette impossibilité de reclassement lors de la réunion du 12 décembre 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à savoir votre inaptitude médicale définitive et l’impossibilité de procéder à votre reclassement interne, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude. »
Le 8 janvier 2020, la salariée a reçu en mains propres les documents de fin de contrat et le solde de tout compte.
Mme [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch le 11 mai 2020 pour contester son licenciement et demander la condamnation de son employeur à diverses sommes.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Auch, section commerce, a :
— déclaré les demandes de Mme [V] [T] irrecevables,
— débouté Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la demanderesse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2022, Mme [V] [T] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant l’Office public de l’habitat du Gers en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
Le 5 juillet 2022, dans le cadre d’une action relative à l’exécution du contrat de travail, la cour d’appel d’Agen a condamné l’OPH du Gers à payer à Mme [V] [T] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral que la salariée avait subi. Il a été jugé que « ce harcèlement moral caractérisé à partir du 4 décembre 2018 a causé à la salariée un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros ».
Un pourvoi en cassation a été formé par l’OPH du Gers le 27 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de Mme [V] [T] appelante principale
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 22 décembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, Mme [V] [T] demande à la cour de :
— la dire et juger tant recevable que bien-fondé en son action,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch en toutes ses dispositions sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral perpétré par l’OPH du Gers,
— En conséquence :
— condamner l’OPH du Gers au paiement d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts quant au préjudice moral lié à l’altération de son état de santé et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamner l’OPH du Gers à lui verser la somme de 130 121,22 euros au titre de dommages-intérêts quant à la nullité du licenciement pour inaptitude,
— condamner l’OPH du Gers au paiement d’une somme de 4 775,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une somme de 477,51 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner l’OPH du Gers au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’OPHG à lui délivrer les bulletins de salaire pour les années 2018 suite au niveau des cotisations retraite erronées, sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
— condamner l’OPH du Gers en tous les dépens, ainsi que la condamnation de l’employeur au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [T] fait valoir que :
I. Sur la nullité du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle
— A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d’appel d’Agen a condamné l’OPH du Gers dans ses arrêts des 4 décembre 2018 (n°16/01233) et 5 juillet 2022 (n°21/00137), en raison du harcèlement moral. La reconnaissance du harcèlement moral qu’elle a subi ne peut donc faire l’objet d’aucune remise en cause, en raison de l’autorité de la chose jugée.
A. Sur le harcèlement moral subi
— Elle sollicite la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice lié à l’altération de son état de santé et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Depuis 2011, elle effectue des tâches correspondantes à un poste de technicien, alors qu’elle ne reçoit aucune contrepartie et n’est pas reconnue comme telle. Dès 2014, la situation s’est aggravée et elle s’est retrouvée à effectuer des tâches qu’elle exerçait à son entrée dans l’établissement en 2005.
— Lors de la visite médicale du 15 septembre 2014, le médecin du travail a constaté qu’elle avait un « sentiment de stress au travail avec ressentiment sur sa santé » et qu’elle exprimait un « souhait de reconnaissance professionnelle ». Le 6 octobre 2014, le médecin du travail a également constaté une « tristesse pathologique de l’humeur » et de nouveau « un sentiment de stress et de mal être qu’elle rattache à la non reconnaissance professionnelle de son employeur ». Elle a alors avoué avoir eu « des idées suicidaires au travail » et des antidépresseurs lui ont été prescrits.
— Dans son arrêt du 4 décembre 2018, la cour d’appel d’Agen a considéré que caractérisaient des agissements répétés portant atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, constitutifs d’un harcèlement moral :
— le fait pour l’employeur d’avoir refusé de donner suite à sa demande insistante de se voir reconnaître la classification correspondant à l’emploi qu’elle exerçait effectivement,
— dans le cadre de la réorganisation de l’office, de l’avoir chargée de tâches qu’elle exerçait à l’origine, plusieurs années auparavant,
— de l’avoir ainsi de facto rétrogradée sans raison à un poste de moindre responsabilité et autonomie, alors que ses supérieurs directs avaient toujours souligné sa compétence et son investissement dans les tâches de technicien de maintenance.
— Malgré l’arrêt rendu et son courrier de mise en demeure, l’employeur a refusé de se conformer à la décision de la cour d’appel d’Agen qui a considéré que l’emploi qu’elle exerçait était celui d’un « technicien de maintenance, niveau 2, échelon 1 » à compter du mois d’avril 2011. Cette analyse a été confirmée par la cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 3 décembre 2019, qui est venu interpréter le précédent arrêt. Pourtant, ses bulletins de paie de décembre 2018 à novembre 2019 mentionnaient toujours le poste « adjointe administrative ». Sur certains de ses bulletins apparaît également des prélèvements de cotisations retraite erronées en sa défaveur. Sur ses entretiens professionnels, le poste occupé est celui de « assistante administrative ».
— Au cours de l’année 2019, elle a effectué huit visites auprès de la médecine du travail et a envoyé cinq courriers à son employeur, afin de constater sa mise à l’écart, son sentiment d’isolement et l’absence de travail, dont :
— le 20 février 2019, lors d’une visite occasionnelle, elle a informé le médecin du travail de ses difficultés professionnelles : « au niveau du travail, rien n’a changé »,
— le 11 mars 2019, lors d’une visite médicale, elle s’est plaint de « l’absence de contact avec les collègues et de l’absence de réponse de sa directrice générale à sa demande de rencontre depuis sa reprise »,
— le 11 octobre 2019, elle relatait une « altération du moral dans un contexte de harcèlement » et se disait « en incapacité de reprendre son poste même à temps partiel »,
— malgré cela, l’employeur n’a pas réagi, il n’a pris aucune mesure d’obligation de sécurité au titre du harcèlement avéré à l’encontre de sa salariée.
— Les agissements répétés de l’OPH du Gers se sont poursuivis en 2020, par des rétentions de documents ou d’informations qui lui ont été préjudiciables. L’attestation pôle-emploi n’a été remise que cinq mois après le licenciement, ce qui s’est traduit pas une absence de prise en charge de la portabilité santé et prévoyance sur le certificat de travail.
— La cour d’appel d’Agen, dans son arrêt du 5 juillet 2022, a constaté qu’elle avait été « mise au placard ». Il a été démontré que l’employeur ne lui donnait plus aucune lettre à taper, ni aucun travail, elle ne recevait qu’un ou deux appels par jour. Celui-ci refusait de lui communiquer des documents administratifs. Elle était isolée, ses collègues ne lui adressait pas la parole mise à part pour la saluer, sur instructions de l’employeur. Elle n’était pas rémunérée à la hauteur de son statut, comme elle devait l’être d’après l’arrêt de 2018.
B. Sur la nullité du licenciement
— Le fait pour un salarié de ne pas être présent physiquement au sein de l’entreprise ne l’empêche pas d’être victime de harcèlement moral. Le harcèlement moral qu’elle a subi de la part de l’OPH du Gers est à l’origine de son inaptitude. Par conséquent le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet doit être déclaré nul, conformément à l’article L. 1152-3 du code du travail.
II. Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
— Elle ne sollicite pas sa réintégration au sein de l’OPH du Gers, mais la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 130 121,22 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
— Elle avait 14 ans et 9 mois d’ancienneté et ses tâches étaient celles d’un « technicien de maintenance, niveau 2, échelon 1 » selon les arrêts de la cour d’appel d’Agen. Son salaire moyen au cours des 12 derniers mois était de 2 387,56 euros.
A. Sur les conséquences des arrêts maladie causés par le harcèlement moral
— Son état de santé s’est détérioré dû au harcèlement moral qu’elle a subi. Cela a engendré de nombreux arrêts de travail, lui causant une perte de salaire, car elle n’était payée qu’à 66% de son salaire d’assistante administrative pour les années 2018 et 2019. Cette perte s’élève ainsi à 6 106,52 euros.
— A compter de 2014, les revenus déclarés étaient diminués du fait des arrêts de travail et des mi-temps thérapeutique. Cela a eu pour conséquence d’amenuiser fortement sa pension de retraite.
B. Sur le refus de l’employeur de mettre en 'uvre l’arrêt du 4 décembre 2018, concernant la reconnaissance de sa qualification
— L’employeur ne l’a pas rémunérée conformément aux missions qu’elle effectuait et ce durant les années 2016, 2017 et 2018. Une régularisation de 10 339 euros doit être faite à ce titre.
C. Sur la perte de son emploi et le chômage à un an de la retraite
— Ses allocations pôle-emploi n’ont débuté que le 2 juin 2020, après un différé de 150 jours et un délai de carence, pour un montant mensuel de 1 342,50 euros brut au lieu de 2 393,70 euros brut. Elle a dû vivre durant cinq mois sans aucun revenu, ce qui représente la somme de 11 968,50 brut.
— Du 2 juin 2020 à décembre 2020, date de départ à la retraite, elle aurait dû percevoir la somme de 2 393,70 correspondant à son salaire moyen et non 1 342,50 euros. Cela représente donc une perte de 6 307,20 euros. Le manque total de revenus sur l’année 2020 s’élève ainsi à 18 275,70 euros.
D. Sur la réduction de ses droits à la retraite
— Les périodes de chômage, d’arrêts de travail pour maladie et mi-temps thérapeutiques sont assimilées à des périodes d’assurance et permettent de valider des trimestres. Cependant, les revenus perçus au cours de ces périodes ne sont pas pris en compte pour calculer le montant de la pension de retraite. Durant les dernières années de sa vie professionnelle, elle a été privée d’un salaire qui lui aurait permis de cotiser davantage et ainsi d’avoir une retraite plus décente. Elle estime une perte de gains à hauteur de 95 400 euros à ce titre (318 euros de perte liée au poste de « technicien de maintenance » x12 x 25 ans d’espérance de vie).
III. Sur l’indemnisation de l’allocation chômage
Concernant la portabilité de la mutuelle Prévifrance :
— Depuis janvier 2020, elle a sollicité, à de nombreuses reprises, l’employeur afin qu’il lui fasse parvenir le versement de l’allocation de retour à l’emploi. L’employeur s’est contenté de répondre par des estimations ou simulations, mais n’a jamais fourni d’attestation écrite, ni de document concernant la méthode de calcul et la prise en charge de l’aide de retour à l’emploi. Ce comportement abusif a pénalisé ses démarches administratives.
— De ce fait, le 1er avril 2020, la mutuelle Prévifrance a radié son contrat. Le 6 mai 2020, et compte tenu de la crise sanitaire, elle a dû souscrire une couverture personnelle temporaire auprès de Prévifrance, après avoir relancé son employeur. Ce n’est que le 13 mai 2020 que l’employeur enverra l’attestation, permettant de régulariser la situation. Cette longue attente, qui plus est en période de risque, lui a provoqué une angoisse et un stress préjudiciables à sa santé.
Concernant la prévoyance Collecteam :
— Le 8 janvier 2020, elle a envoyé sa demande de portabilité à son employeur et à Collecteam. Elle a dû relancer son employeur les 3 février, 2 mars et 26 avril 2020, mais n’a jamais obtenu de réponse concernant la portabilité de la prévoyance Collecteam. Elle a contacté Collecteam qui a indiqué que le contrat était au nom de l’OPH du Gers et qu’ils ne pouvait donc pas la renseigner.
Concernant pôle-emploi :
— Pôle-emploi n’intervient pas dans le paiement des allocations perte d’emploi, il appartenait à l’employeur d’établir une attestation d’ouverture des droits et de remettre l’attestation mensuelle de paiement. Or les justificatifs de paiement pour les mois de juin et juillet 2020 n’ont été envoyés que le 13 août 2020 par l’employeur.
— Le 30 mars 2020, elle a demandé à son employeur la régularisation de ses bulletins de paie de janvier, février, décembre 2018 et avril 2019, qui mentionnaient des montants erronés concernant les cotisations de la pension retraite. Elle réitère cette demande et que les cotisations de retraite soient régularisées auprès de la CARSAT et IRCANTEC de telle sorte :
— pour janvier 2018 : la cotisation doit s’effectuer sur une base de mi-temps thérapeutique, identique au bulletin de mars 2018, soit 1 030 euros, au non sur 34,59 euros,
— pour février 2018 : la cotisation doit se faire sur le même montant, et non sur 633,95 euros,
— pour décembre 2018 : la cotisation doit aussi se faire sur ce montant, et non 150,83 euros.
— Sur le bulletin de paie de décembre 2019 apparaît la somme de 2 951,50 euros au titre de rappels de salaires du poste de technicien de maintenance pour l’année 2019. Les cotisations de retraite effectuées sur cette fiche de paie ne concernent cependant pas les salaires déjà perçus en 2018 concernant le poste d’assistante administrative.
— Elle n’a perçu que 27 775,92 euros et non 30 519,69 euros comme le soutient l’employeur.
**************
II. Moyens et prétentions de l’Office public de l’habitat du Gers intimée sur appel principal
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, l’Office public de l’habitat du Gers demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch en date du 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Mme [V] [T] irrecevables,
— débouté Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la demanderesse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence,
— débouter Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, l’Office public de l’habitat du Gers fait valoir que :
I. Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude physique de Mme [V] [T]
— Mme [V] [T] soutient que son licenciement serait nul car l’inaptitude le justifiant serait la conséquence du harcèlement moral qu’elle aurait subi, suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 4 décembre 2018. Elle invoque un prétendu harcèlement moral au motif que, depuis cette décision, « sa santé mentale ne cesse de se dégrader ».
— La salariée ne peut invoquer, pour la première fois devant la cour, l’autorité de la chose jugée, car la demande qu’elle présente porte sur une période postérieure au 4 décembre 2018, fondée sur des faits nouveaux. La cour d’appel d’Agen n’avait prononcé aucune condamnation pour l’avenir.
— Mme [V] [T] ne démontre en rien ses allégations. Jusqu’à son courrier du 5 avril 2019, elle ne s’était par ailleurs jamais plainte sur ses conditions d’activité. La salariée n’a réellement travaillé que 29,5 jours de décembre 2018 au 30 septembre 2019, durant la période à laquelle elle fait référence. Cela rend difficilement concevable toute notion de harcèlement moral, alors même qu’elle n’était présente qu’exceptionnellement à son poste de travail. La salariée se contente d’allégations vagues, sans indiquer ce qui serait à l’origine de ce harcèlement.
— La salariée a rencontré de nombreuses fois le médecin du travail qui l’a déclarée apte à quatre reprises. Il n’est pas justifié que Mme [V] [T] ait alerté les représentants du personnel, ni même l’inspection du travail.
— Il a mis en 'uvre le mi-temps thérapeutique de sa salariée et a scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail, par l’achat de matériel spécialisé.
— Mme [V] [T] avance que l’avis d’inaptitude du 2 décembre 2019 a été élaboré selon le poste d’assistante administrative et non technicien de maintenance. Le Docteur [M] a confirmé que cette inaptitude valait pour les deux postes. Celui-ci a été établi à la suite d’un entretien ayant duré 1 heure 30, ce qui démontre l’attention portée à la situation de la salariée. Dans une ordonnance du 12 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Auch a déboutée définitivement la salariée de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude.
— Les arrêts de travail dont a fait l’objet Mme [V] [T] étaient de droit commun, délivrés par son médecin traitant et ne faisaient pas état d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. Ainsi, l’inaptitude de la salariée ne peut avoir une origine professionnelle (article L. 1226-14 al. 1er du code du travail).
— Il n’a pas failli à ses obligations et il est même allé au-delà en recherchant des postes de reclassement pour la salariée, alors qu’il n’y était pas tenu, car l’avis d’inaptitude mentionnait « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
II. Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [T] au titre de la rupture de son contrat de travail
A. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l’altération de son état de santé et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— La demande à hauteur de 35 000 euros est infondée, car Mme [V] [T] ne démontre pas qu’elle aurait été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur, suite à l’arrêt du 4 décembre 2018. Elle ne verse aucun élément de nature à justifier sa demande indemnitaire.
B. Sur les dommages-intérêts pour nullité du licenciement pour inaptitude
— Alors que la salariée demandait 28 650 euros en première instance, elle demande désormais 130 121,22 euros, soit l’équivalent de 54 mois de salaire. La légitimité de la rupture ayant été démontrée, cette demande devra également être rejetée.
— Les arguments de Mme [V] [T] ne peuvent justifier sa demande :
— le fait que ses arrêts de travail auraient engendré une perte de salaire : il n’a été commis aucun manquement, il n’a fait qu’appliquer strictement les dispositions conventionnelles applicables concernant le paiement à 66% du salaire,
— le fait qu’il refuserait d’appliquer le jugement portant sur les années 2016, 2017 et 2018, soit la somme de 10 339 euros : aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre,
— le fait qu’elle aurait dû régler les honoraires d’avocat : la salariée ne démontre pas en quoi le règlement de ces honoraires induirait une perte de chance d’augmenter ses droits à la retraite et elle formule déjà une demande à ce titre au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la salariée s’est vu appliquer un différé de 150 jours de la part de pôle-emploi : ce différé a été appliqué car elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l’indemnité légale de licenciement, soit 30 519,68 euros,
— le fait que Mme [V] [T] ne cotiserait pas pour sa retraite durant l’année 2020 car étant au chômage : ceci est inexact, car les personnes indemnisées par pôle-emploi au titre de l’assurance chômage acquièrent des trimestres d’assurance vieillesse,
— la salariée prétend subir un manque à gagner de 95 400 euros sur sa retraite future, du fait de sa période de chômage, soit une perte de 318 euros par mois pendant 25 ans : Mme [V] [T] sait qu’aucune demande de rappel de salaires pour la période antérieure à mai 2017 ne peut prospérer. Elle tente néanmoins de contourner les règles de la prescription, en demandant la réparation d’un préjudice subi, ce qui est interdit par la jurisprudence. La demande de reconstitution des cotisations est également soumise à cette prescription quinquennale. De plus, la réparation de la perte d’une chance doit être égale à la chance perdue mais ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle avait été réalisée, puisqu’il s’agit d’un préjudice futur et incertain. Enfin, il ne peut être alloué à un salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la nullité de son licenciement, réparant le préjudice né de la perte de son emploi, et des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit si le contrat de travail avait perduré, cela reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. En tout état de cause, la salariée ne subit aucun préjudice puisqu’il a procédé au rappel des salaires suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 3 décembre 2019, sur le bulletin de paie de décembre 2019, à hauteur de 2 245,90 euros, et également précomptait sur la somme brute de 2 951,50 euros les cotisations retraite dans l’intérêt de la salariée.
— Mme [V] [T] prétend qu’elle aurait subi un préjudice financier lié au manque à gagner concernant son déroulement de carrière : le solde de tout compte, et notamment l’indemnité de licenciement de 30 519,68 euros, a été calculé sur la base d’un salaire de 2 393,70 euros, correspondant à celui d’un technicien de maintenance. La salariée ne peut demander de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, car ce préjudice serait réparé par la demande de dommages-intérêts faite au titre de la nullité du licenciement,
— La salariée sollicite des dommages-intérêts excessifs sans justifie pas d’un préjudice à cette hauteur. Elle ne précise pas quelle est sa situation professionnelle et financière actuelle. La juridiction peut prendre en compte le montant de l’indemnité de licenciement perçue par la salariée dans l’appréciation de l’indemnisation qui pourrait lui être accordée.
C. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— Mme [V] [T] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Elle ne pouvait donc pas exécuter son préavis. Il n’a pas manqué à son obligation de reclassement, de sorte que l’indemnité de préavis n’est pas due à la salariée.
III. Sur la portabilité de la mutuelle Prévifrance
— Il n’a pas eu de comportement abusif, il a toujours répondu aux courriers de Mme [V] [T]. Il a réalisé toutes les démarches auprès de l’organisme de mutuelle afin que la salariée puisse bénéficier de la portabilité. Cependant, Prévifrance n’a pas obtenu de Mme [V] [T] tous les documents complémentaires sollicités. C’est un défaut de diligence de la salariée qui a conduit à sa radiation. Par ailleurs, la salariée a été prise en charge de façon rétroactive à compter du 1er avril 2020, de sorte qu’elle n’a pas subi de préjudice.
IV. Sur la demande de rectification des bulletins de paie
— La salariée sera déboutée de sa demande de rectification des bulletins de paie pour les années 2018 et 2019 concernant les cotisations retraite, puisque celles-ci ont été réglées sur le bulletin de paie de décembre 2019.
MOTIVATION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les énonce.
I. Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] [T]
La cour constate que le conseil de prud’hommes a utilisé le terme d'« irrecevabilité » sans caractériser en quoi les demandes étaient irrecevables et sans qu’une partie n’ait soulevé une fin de non recevoir. Or, seules les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile permettent à la juridiction de les soulever d’office.
La cour constate qu’aucune demande n’a été présentée devant le juge de la mise en état à ce titre.
La cour les déclare recevables et infirme le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [V] [T] soutient que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral perpétré par l’Office public de l’habitat du Gers.
A. Sur le harcèlement moral
Il convient de rappeler que l’article L.1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »,
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention,malveillante ou non de son auteur.
Par ailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements.
Méconnaît l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n’a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui est uniquement tenu de présenter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [V] [T] soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, pour les raisons suivantes :
— elle effectue les missions correspondantes au poste de technicien de maintenance depuis 2011, sans qu’elle ne soit rémunérée en conséquence,
— son employeur n’a pas pris acte de la décision de la cour d’appel d’Agen qui a jugé que son emploi correspondait à celui de « technicien de maintenance, niveau 2, échelon 1 », à compter du mois d’avril 2011,
— ses bulletins de paie des mois de décembre 2018 à novembre 2019 mentionnent le poste de « adjointe administrative »,
— à compter de 2014, elle a effectué des tâches qui lui étaient données à son arrivée dans l’établissement en 2005, opérant une régression professionnelle,
— elle a été mise à l’écart et isolée, ses collègues de travail ayant instruction de seulement la saluer sans discuter avec,
— il ne lui était donné que très peu de travail, appels téléphoniques, lettres à taper, etc.
Mme [V] [T] fait valoir l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 4 décembre 2018 dans lequel la juridiction a considéré que des faits de harcèlement moral étaient caractérisés. Ces agissements étaient constitués par le fait pour l’employeur de s’être obstiné à refuser l’octroi de la classification de « technicien de maintenance », de lui avoir confié des tâches qu’elle effectuait à son entrée dans l’établissement et ainsi de l’avoir rétrogradée à un poste à moindre responsabilité, alors même que ses qualités professionnelles avaient toujours été soulignées.
La salariée s’appuie également sur le second arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen, le 5 juillet 2022. Il convient de constater que la cour d’appel d’Agen, dans son arrêt du 5 juillet 2022, a jugé que Mme [V] [T] avait été victime de faits de harcèlement moral et que « ce harcèlement moral caractérisé à partir du 4 décembre 2018 a causé à la salariée un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros ». La juridiction, en précisant que le harcèlement moral était caractérisé « à partir du 4 décembre 2018 », a souhaité indiquer que le harcèlement moral avait commencé à cette date et s’était poursuivi tout le long de la relation contractuelle, jusqu’au licenciement de Mme [V] [T].
Mme [V] [T] a écrit à plusieurs reprises à la direction, dont par courriel du 19 septembre 2014 afin de lui faire part de sa frustration quant aux tâches que l’employeur souhaitait désormais lui confier. Elle indiquait : « Aujourd’hui, je suis en souffrance face à cette situation de mise au placard, de dénigrement, des rumeurs circulent à mon sujet, mon état de santé se dégrade ».
Elle a de nouveau écrit à la direction, par lettre du 30 avril 2015, afin d’alerter une nouvelle sur sa situation : « j’estime être occupée qu’à 40% de mon temps effectif (') je ne me sens pas intégrée à la nouvelle organisation, mais mise au placard ».
Malgré ses alertes, elle affirme que l’employeur n’a pas réagi et n’a pris aucune mesure d’obligation de sécurité au titre du harcèlement subi.
Elle s’appuie également sur différents courriers envoyés par des professionnels de santé, dont le courrier du Docteur [E] [M], du 16 septembre 2014, adressé à l’employeur : « (') conformément à l’article L 4624-3 du code du travail, je vous informe de la présence constatée d’un risque pour la santé de votre salariée Mme [T]. Les données issues du suivi de l’état de votre salariée font état d’une dégradation de la santé psychique. De mon point de vue de médecin du travail, cette santé dégradée pourrait être en lien avec une situation au travail ressentie comme stressante par la salariée.
Je vous préconise d’approfondir cette première analyse afin de confirmer et de préciser ce risque, et ainsi opter pour des mesures appropriées. »
Enfin, elle appuie ses propos par différents documents médicaux. Tout d’abord les visites auprès du médecin du travail qui a notamment constaté, le 15 septembre 2014, un « sentiment de stress au travail avec ressentiment sur sa santé ». Puis le 6 octobre 2014, il a été relevé de nouveau « un sentiment de stress et de mal être qu’elle rattache à la non reconnaissance professionnelle de son employeur ». Également, lors de la visite du 2 décembre 2019 au cours de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte, et a inscrit le motif suivant : « Episode dépressif ».
Ensuite, elle verse différents arrêts de travail émanant de son médecin généraliste et précisant, notamment pour l’arrêt du 30 septembre 2014 : « Sd anxieux réactionnel à soucis professionnels ». Le certificat médical du 30 juillet 2018, quant à lui, indiquait « dépression » comme motif. Il en est de même pour le certificat médical établi le 18 juillet 2019 et celui du 3 décembre 2019.
Mme [V] [T] présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral, de sorte qu’il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait tout d’abord observer que Mme [V] [T] ne s’est jamais plainte sur ses conditions d’activité jusqu’à son courrier du 5 avril 2019. Or, il a été démontré que celle-ci avait fait part de sa situation complexe auprès de sa direction et ce à plusieurs reprises. Cela a été le cas notamment par courriel du 19 septembre 2014 ou courrier du 30 avril 2015.
Il relève ensuite ensuite que la salariée n’a réellement travaillé que 29,5 jours de décembre 2018 au 30 septembre 2019, ce qui rend difficilement concevable toute notion de harcèlement moral. Cependant, il convient d’indiquer que la caractérisation de faits de harcèlement moral est indifférente à la présence quotidienne du salarié dans l’entreprise.
Il affirme également que Mme [V] [T] n’a pas alerté les représentants du personnel, ni l’inspection du travail, alors que la salariée verse un courrier de l’inspecteur du travail en date du 21 mai 2015 dans lequel celui-ci indique avoir saisi l’employeur « afin que ce dernier lui fasse part des mesures concrètes prises pour rétablir une situation de travail n’altérant plus votre santé physique et mentale ».
Enfin, il indique que les arrêts de travail de la salariée ne faisaient pas état d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. Néanmoins, il n’est nullement besoin de caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle pour caractériser des faits de harcèlement moral en lien avec la dégradation de l’état de santé d’un salarié.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas que les agissements évoqués par Mme [V] [T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte que le harcèlement moral est caractérisé.
B. Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et la nullité du licenciement
Pour infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [T] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement pour inaptitude, il suffira de relever que :
— lorsque l’inaptitude résulte d’un harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude prononcé par l’employeur est nul,
— le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec les faits de harcèlement, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral ou dans leur dénonciation, soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à la déclaration d’inaptitude à son poste ou ayant provoqué des absences perturbant l’organisation de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif,
— en présence d’établissement d’un lien entre la situation de harcèlement moral et le motif du licenciement, la nullité du licenciement est prononcée
— il résulte des motifs précédemment que Mme [V] [T] a été victime de faits de harcèlement moral,
— il est établi que le harcèlement moral subi par la salariée a conduit à la dégradation de son état de santé qui a eu pour conséquence directe son inaptitude,
— le lien entre le harcèlement moral subi et l’inaptitude de Mme [V] [T] est avéré.
Dès lors que l’inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral, le licenciement de Mme [V] [T] pour inaptitude est nul. La cour infirme ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
C. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié à l’altération de son état de santé et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [V] [T] demande de condamner l’OPH du Gers au paiement d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts quant au préjudice moral lié à l’altération de son état de santé et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d’assurer l’effectivité. Elle lui impose de prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, mais également toutes les mesures propres à faire cesser les agissements mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés.
En l’espèce, Mme [V] [T] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail, ce qui lui a causé un préjudice moral lié à l’altération de son état de santé.
Il a été démontré que la salariée avait subi un harcèlement moral qui avait conduit à la dégradation de son état de santé. Ainsi, la cour accueille la demande de Mme [V] [T] et condamne l’Office public de l’habitat du Gers à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
III. Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Le licenciement prononcé pour inaptitude étant entaché de nullité, Madame [V] [T] peut prétendre au paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférant, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L.1235-2. »
Il a été jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [T] était nul.
Ainsi, Mme [V] [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’une somme de 4 775,12 euros, ainsi qu’une somme de 477,51 euros au titre des congés payés afférents. La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Mme [V] [T] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 130 121,22 euros.
Elle fonde sa demande sur plusieurs préjudices qu’elle estime avoir subi :
— sur les conséquences des arrêts maladie causés par le harcèlement moral : elle avance que son état de santé s’est dégradé par le harcèlement moral subi et que ses arrêts de travail à répétition ont engendré une perte de salaire, car elle n’était plus payée qu’à 66% de son salaire d’assistante administrative pour les années de 2018 et 2019. Elle estime que cette perte s’élève à 6 106,52 euros nets,
— sur le refus de l’employeur de mettre en 'uvre l’arrêt du 4 décembre 2018, concernant la reconnaissance de sa qualification : elle indique que l’Office public de l’habitat du Gers a refusé d’appliquer l’arrêt du 4 décembre 2018 et n’a ainsi pas reconnu sa qualification et ne l’a pas rémunérée conformément à la classification réelle sur les années 2016, 2017 et 2018,
— sur la réduction de ses droits à la retraite: elle avance qu’elle a subi une réduction de ses droits à la retraite, dû à ses périodes d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique.
Les préjudices invoqués par Mme [V] [T], à les supposer avérés, ne sont nullement en lien avec la rupture du contrat de travail et ne sauraient être considérés à ce titre.
Enfin, Mme [V] [T] estime avoir subi un préjudice au titre de la perte de son emploi et le chômage à un an de la retraite.
La salariée soutient également qu’elle a perdu son emploi à un an de l’âge de départ à la retraite et qu’elle a bénéficié uniquement des allocations de retour à l’emploi pendant cette durée. Ses indemnités n’ont débuté que le 2 juin 2020, la privant de revenus durant cinq mois. Elle a également perçu des indemnités bien moindres en comparaison du salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas fait l’objet de ce licenciement injustifié.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de Mme [V] [T] au titre des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et condamne l’Office public de l’habitat du Gers à lui verser la somme de 25 000 euros.
IV. Sur les autres préjudices allégués par Mme [V] [T]
Mme [V] [T] allègue plusieurs préjudices subis au titre de :
— la portabilité de la mutuelle Prévifrance,
— la prévoyance Collecteam,
— le manque de régularisation de ses bulletins de paie de 2018 et 2019.
Or, la cour constate que Mme [V] [T] ne tire aucune conséquence des préjudices énoncés et qu’aucune demande à ce titre n’est reprise au dispositif des écritures.
La cour constate qu’elle n’est donc saisie d’aucune prétention sur ces chefs de demandes.
VI. Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire pour les années 2018 suite au niveau des cotisations retraite erronées, sous astreinte de 50 euros par jour et par document
Le lecture du bulletin de salaire de décembre 2019 et l’annexe (explications des régularisations sur bulletin de salaire de décembre 2019) permettent de constater que l’employeur a procédé aux régularisations uniquement à compter du 4 décembre 2018. Il n’est pas justifié qu’il ait procédé aux régularisations concernant les mois de janvier à novembre 2018.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de Mme [V] [T], sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette demande d’une astreinte.
VII. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’office public de l’habitat du Gers, qui succombe, sera condamné aux dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance seront infirmées.
Mme [V] [T] a été contrainte d’exposer des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits, dont il serait inéquitables qu’ils demeurent intégralement à sa charge. L’office public de l’habitat du Gers sera condamné à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch rendu le 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Mme [V] [T] irrecevables,
— débouté Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamné la demanderesse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par Mme [V] [T],
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [T] est entâché de nullité,
CONDAMNE l’Office public de l’habitat du Gers à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l’altération de son état de santé et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 25 000 euros au titre de dommages-intérêts quant à la nullité du licenciement pour inaptitude,
— 4 775,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 477,51 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE l’Office public de l’habitat du Gers à délivrer à Mme [V] [T] les bulletins de salaire de janvier 2018 à novembre 2018 rectifiés suite au niveau des cotisations de retraite erronés,
CONDAMNE l’Office public de l’habitat du Gers à payer à Mme [V] [T] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
CONDAMNE l’Office public de l’habitat du Gers aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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