Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 avril 2024, N° 24/01437;21/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQRF
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00467
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [U]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 157 – ,substituée par Me Nathalie WEILL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0439
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] a été victime d’un accident de trajet le 28 avril 2017 que la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du même jour fait état de 'fracture 4ème et 3ème orteil pied gauche, luxation 4ème orteil pied gauche, contusion poignet droit'.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 18 juillet 2017.
La caisse a pris en charge une rechute constatée par un certificat médical en date du 4 janvier 2018 pour 'oedème pied gauche, algoneurodystrophie'.
Le 22 janvier 2020, un certificat médical a fait état d’une nouvelle lésion, '[8], Névralgie cervico brachiale’ que la caisse a refusé de prendre en charge, par décision du 5 mai 2020.
M. [U] a sollicité la désignation d’un expert, dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [L], expert désigné par les parties, a répondu qu’il n’existait pas de relation de cause à effet directe (ou par aggravation) entre les lésions invoquées par le certificat du 22/01/2020 ('[8], Névralgie cervico brachiale’ ) et l’accident du 28/04/2017.
Le 26 juin 2020, la caisse a confirmé son refus de prise en charge du certificat médical du 22 janvier 2020 relatif à la nouvelle lésion après rechute.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 20 avril 2021.
M. [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023 a, notamment, ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [K].
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2021 refusant de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 22 juillet 2020 par M. [U] ;
— jugé que les lésions constatées par le certificat médical du 22 janvier 2020 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 28 avril 2017 ;
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [U] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la Cour :
— de le recevoir en ses écritures et l’en dire bien fondé ;
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 12 avril 2014 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau,
— de déclarer le jugement commun à la caisse ;
par conséquent,
— de constater que la cervicalgie NCB dont il fait l’objet constitue une séquelle indemnisable de son accident du travail du 28 avril 2017 ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [U] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il rentrait à son domicile après son travail, qu’il a été blessé au pied gauche et au poignet droit mais que quelques jours après, il lui a été diagnostiqué une 'rectitude cervicale avec décrochement du mur postérieur en C5-C6 compatible avec une éventuelle entorse cervicale.'
Il précise qu’il n’avait pas d’état pathologique antérieur, que l’expert a occulté le 'coup du lapin’ subi lors de l’accident, ayant été percuté par un véhicule roulant à contre-sens ; que son état ne peut pas être relié à un accident datant de 1998.
Il ajoute que le médecin conseil, en août 2019, a refusé une rechute pour 'non imputabilité car aggravation liée à un accident de travail de 1998' ; qu’il produit des rapports d’expertise d’un neurochirurgien et d’un rhumatologue qui font le lien entre la cervicalgie et l’accident de 2017.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
en conséquence,
— de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— de déclarer opposable à M. [U] la décision de refus de prise en charge en date du 5 mai 2020, de la nouvelle lésion du 22 janvier 2020 déclarée à la suite de l’accident du 28 avril 2017 ;
— dans le cas où elle l’estimerait nécessaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire afin de déterminer s’il existe une relation de cause à effet directe (ou par aggravation) entre les lésions invoquées par le certificat médical du 22 janvier 2020 (NCB Névralgie cervico brachiale) et l’accident du 28 avril 2017.
La caisse soutient que l’expertise est claire et dépourvue de toute ambiguïté et que le jugement doit être confirmé.
A défaut, une nouvelle expertise devrait être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nouvelle lésion
Selon l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
L’article R. 441-18 du même code dispose en outre que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Aux termes de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, la caisse a pris en charge une rechute pour oedème du pied gauche et algoneurodystrophie, selon certificat médical du 4 janvier 2018 mais refusé la nouvelle lésion du certificat médical du 22 janvier 2020 faisant état d’une’NCB Névralgie cervico brachiale', après avis du médecin conseil.
Une première expertise, en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, effectuée par le docteur [L], conclut à l’absence de lien entre la névralgie cervico brachiale et l’accident de trajet du 28 avril 2017.
M. [U] n’a pas produit le rapport détaillé. Le docteur [K] a relevé dans son rapport que le docteur [L] avait conclu : 'Il ne peut être retenu de relation de causalité directe ou par aggravation entre la névralgie cervicobrachiale notée le 22/01/2020 et l’accident du travail du 28/04/2017 car d’une part cet état pathologique est rapporté à plus de deux ans et demi du fait traumatique, d’autre part la dernière IRM date de fin 2017 et ne retrouve pas de conflit discoradiculaire, mais un léger état dégénératif et enfin il existe un antécédent d’entorse cervicale en 1998.'
Une expertise médicale judiciaire a par la suite été confiée par le tribunal judiciaire de Pontoise au docteur [K] qui a rendu son rapport le 24 octobre 2023.
Celle-ci a examiné l’ensemble des pièces communiquées par M. [U] et notamment le certificat médical du docteur [V], neurochirurgien, du 30 septembre 2023, celui du docteur [B] du 1er août 2019, ainsi que les nombreuses IRM passées par M. [U].
Le docteur [K] conclut qu''il a été observé sur la radiographie du rachis cervical du 14/06/2017 un décrochement du mur postérieur en C5-C6 compatible avec une éventuelle entorse, en l’absence de toute autre lésion post-traumatique récente, osseuse, ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive à un fait soudain et brutal. Il y a eu acutisation [passage d’une maladie de l’état chronique à l’état aigu] douloureuse d’un état antérieur dégénératif probant au vu des radiographies du 05/10/2017 et des IRM du 23/12/2017 à savoir l’existence d’un canal cervical constitutionnel étroit et de discopathie dégénérative étagée qui au-delà de la date de consolidation continue d’évoluer de manière physiologique pour leur propre compte.'
Ces conclusions ne font pas référence à l’accident de 1998 mais à un état dégénératif antérieur et ne sont pas en contradiction avec les conclusions du service médical de la caisse qui, le 7 août 2019, a refusé la prise en compte des cervicalgies au titre d’une rechute de l’accident de 1998 considéré comme guéri 'car aggravation liée à un accident du travail de 2017.'
Pour contredire l’expertise, M. [U] produit un avis du docteur [E], rhumatologue, en date du 30 mai 2024 qui indique : 'Nous savons que les douleurs cervicales et les raideurs cervicales durent pendant plusieurs années après un traumatisme d’une pareille violence et peuvent très souvent se compliquer de N.C.B., parfois bilatérale, et de névralgie d’Arnold.'
Il en conclut que ces cervicalgies et névralgies sont imputables et façon directe et certaine à l’accident de trajet du 28 avril 2017.
Il ne fait cependant aucune référence à l’état dégénératif constaté dès 2017 par l’expert et n’explique pas l’absence de 'tassement vertébral ou d’anomalie de la ligne murale postérieure’ dans l’IRM du rachis cervical du 23 décembre 2017.
En conséquence, il convient de retenir les conclusions claires et précises du rapport d’expertise du docteur [K] pour confirmer le rejet de la prise en charge des lésions visées dans le certificat médical du 22 janvier 2020.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [U], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [T] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Surendettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titres-restaurants ·
- Congés payés ·
- Non professionnelle ·
- Travailleur ·
- Maladie ·
- Union européenne ·
- Salariée ·
- Charte ·
- Prescription ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Appel ·
- République ·
- Délivrance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Client ·
- Convention de forfait ·
- Caisse d'épargne ·
- Licenciement ·
- Bretagne ·
- Déontologie ·
- Prévoyance ·
- Collaborateur ·
- Contrats
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Augmentation de capital ·
- Holding ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Promesse ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence d'attribution ·
- Cour d'appel ·
- Liquidation ·
- Copie ·
- Indivision
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Co-obligé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Expertise judiciaire ·
- Erreur
- Contrats ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Clause bénéficiaire ·
- Altération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tutelle ·
- Assurance vie ·
- Curatelle ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Maintenance ·
- Poste
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Renouvellement ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.