Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 1er juil. 2025, n° 22/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mai 2022, N° 20/08609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 22/02560 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXBS
[C] [U] [J] veuve [I]
c/
[K] [S]
[O] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2022 par Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 20/08609) suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
[C] [U] [J] veuve [I]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie-Isabelle TEILLEUX
INTIMÉS :
[K] [S]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[O] [S]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [T] [H] est née le [Date naissance 4] 1925.
De son mariage célébré le [Date mariage 2] 1948 avec M. [M] [J], décédé le [Date décès 8] 1989, sont issues deux enfants :
— [W] née le [Date naissance 11] 1947, épouse [S],
— [P] née le [Date naissance 5] 1949, épouse [I].
[W] [J] est décédée le [Date décès 9] 2003, laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants [K] et [O] [S].
Un contrat d’assurance-vie [15] Avenir a été souscrit par Mme [T] [H] auprès de la [16] le 3 novembre 2004.
La clause bénéficiaire initiale désignait ses deux petits enfants, [O] et [K] [S], à concurrence de moitié chacun.
Mme [T] [H] a fait l’objet d’un jugement de curatelle renforcée en date du 6 février 2013, désignant un mandataire judiciaire en la personne de Mme [C] [R] [A].
Une modification de la clause bénéficiaire en date du 3 juillet 2014 a été notifiée à l’assureur dans les termes suivants : "Désignation du bénéficiaire par clause testamentaire déposée chez Maître [E] [Adresse 7]".
Mme [T] [H] a établi un testament olographe le 4 juillet 2014 dont les termes sont les suivants "Maître [V], notaire à [Localité 19].
Mme [J] [T] née le [Date naissance 4] 1925, demeurant à [Localité 17] déclare par la présente léguer à ma fille [J] [P] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17] la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession et le bénéfice de mon contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [16] contrat n° 2005799. Ce legs est fait en rémunération de l’aide matérielle et morale que m’apporte ma fille [P]. Fait à [Localité 17] le 4 juillet 2014.'
Par jugement en date du 26 janvier 2017, le juge des tutelles a aggravé la curatelle renforcée en mesure de tutelle.
Mme [T] [H] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 17] (33) en laissant pour lui succéder :
— sa fille [P],
— ses petits-enfants Mme [K] [S] et M. [O] [S] venant par représentation de sa fille [W] prédécédée.
L’actif successoral comprend un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 17] ainsi que des avoirs bancaires et financiers.
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession et contestant la validité du testament du 4 juillet 2004, Mme [K] [S] et M. [O] [S] ont, par acte du 28 octobre 2020, assigné Mme [P] [J] et la S.A. [16] auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, en partage judiciaire de la succession de Mme [H], en nullité du testament et en privation d’effet de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Par acte du 5 juillet 2021, la S.A. [16] a assigné en intervention forcée la S.A. [15].
2/ Décision entreprise
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé le testament établi le 4 juillet 2014 instituant notamment Mme [P] [J] bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [16] contrat n° 2005799,
— dit que la modification testamentaire de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [15] Avenir n° 2005799 ne produira pas effet et qu’il y a lieu d’appliquer la clause bénéficiaire initialement stipulée lors de la souscription du contrat,
— dit que la présente décision est opposable à la S.A. [15],
— mis hors de cause la S.A. [16],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [N], notaire à [Localité 20],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,
— dit que Mme [P] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 400 euros par mois depuis le 13 avril 2020, et ce jusqu’au partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise effective des clés aux co-indivisaires,
— rejeté toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 30 mai 2022, Mme [P] [J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a annulé le testament établi le 4 juillet 2014 par Mme [H] Veuve [J], ordonné que la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie ne produira pas effet, ordonné la liquidation-partage de la succession de Mme [H] et l’a condamnée à une indemnité d’occupation ainsi qu’aux frais irrépétibles.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 29 août 2022, Mme [P] [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il annule le testament de Mme [H] et le changement de la clause bénéficiaire de son assurance-vie,
— dire et juger que l’insanité d’esprit de Mme [H] n’est pas établie,
— dire et juger que le testament de Mme [H] déposé le 4 juillet 2014 chez Me [V], notaire à [Localité 19], sur le fondement de l’article 470 du code civil ('),
— dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie, le 3 juillet 2014, a été conforme aux exigences de l’article L 132-4-1 du code des assurances et qu’elle est valide,
— dire et juger que Mme [P] [J] est injustement privée du bénéfice des sommes déposées sur l’assurance-vie, qui lui reviennent, du fait de l’intervention expresse des intimés le 30 octobre 2020 et les condamner en conséquence à lui verser des intérêts sur ces sommes, au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 décembre 2020,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire, en ce qu’il fixe une indemnité d’occupation au profit de Mme [K] [S] et M. [O] [S] et mettre à leur charge une indemnité d’occupation, à verser à Mme [P] [J], à compter de la date à laquelle elle a reçu assignation devant le tribunal judiciaire,
— condamner les intimés à verser, solidairement, à Mme [P] [J], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 22 novembre 2022, Mme [K] [S] et M. [O] [S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme [P] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
DISCUSSION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
7/ Aux termes des dernières écritures de l’appelante, la cour n’est plus saisie d’un appel du jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [H], et en conséquence la décision sera confirmée de ce chef et des modalités pratiques en découlant.
Sur la nullité du testament et le sort du contrat d’assurance-vie
8/ Le jugement déféré, pour prononcer la nullité du testament et juger que la modification testamentaire de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne produira pas effet et qu’il y a lieu d’appliquer la clause bénéficiaire initiale, a essentiellement retenu que :
— la curatrice de Mme [T] [H] avait porté sa signature sur la demande de changement de bénéficiaire en date du 3 juillet 2014, auprès de celle de sa protégée, ce qui ne préjuge pas de l’appréciation de l’insanité d’esprit du testateur au moment de l’établissement du testament,
— il ressort du certificat médical du Dr [X] en date du 25 juillet 2012 qu’à cette date, Mme [H] présentait un état d’altération de ses facultés mentales, résultant du syndrome démentiel à un stade modérément sévère ne lui permettant pas de prendre des décisions avec discernement en l’empêchant d’exprimer sa volonté en dehors des choix simples de la vie courante,
— il ressort de celui établi le 30 mai 2016 par le Dr [L] un tableau de détérioration mentale associant affaiblissement confuso-démentiel et régression de la personnalité en rapport avec la phase d’état d’un processus démentiel de type Alzeimer, la privant de toute autonomie et empêchant jusqu’à l’expression de sa volonté dont il résulte une situation d’incapacité totale en matière d’administration de ses affaires,
— l’établissement d’un testament instituant un héritier légataire de la quotité disponible et bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ne relève pas d’un choix simple de la vie courante,
— Mme [P] [J] ne démontre pas qu’au moment de l’établissement du testament, sa mère était dans un intervalle de lucidité suffisant pour rédiger la libéralité et ce alors que les pièces produites aux débats permettent de caractériser l’existence d’un état habituel d’insanité d’esprit entre 2012 et 2016,
— il importe peu pour l’appréciation de l’altération des facultés mentales du testateur que la défunte ait été au moment de la rédaction du testament sous le régime de la curatelle renforcée et qu’elle avait encore la capacité juridique de rédiger seule un testament,
— l’assistance de la curatrice pour l’enregistrement de la modification de la clause bénéficiaire auprès de l’assureur est insuffisante pour établir cet intervalle de lucidité.
9/ Moyens de l’appelante
Mme [P] [J] conteste que Mme [H] n’était pas saine d’esprit au moment du testament en faisant valoir que l’ouverture d’une mesure de protection n’emporte pas nécessairement altération des capacités du majeur protégé. Elle expose que même si l’altération des facultés mentales de sa mère était établie en 2012, le juge des tutelles avait souligné que la représentation continue de ses intérêts serait excessive. Elle prétend qu’il n’est pas possible de se fonder sur l’avis rendu en 2017 par le Dr [L] puisqu’il ne se prononce pas sur sa lucidité, ni sur les attestations des proches puisqu’elles sont contredites par ce professionnel.
10/ Moyens des intimés
Les intimés soutiennent que Mme [H] n’était pas saine d’esprit au moment du testament en relevant que le juge des tutelles ainsi que le médecin a estimé que l’évolution de cette pathologie ne pouvait aller qu’en s’aggravant et que Mme [H] n’était pas en mesure de participer à la gestion de ses comptes. Ils expliquent que ses proches ont également attesté de son insanité d’esprit.
Ils exposent que Mme [P] [J] n’établit par aucun élément médical décisif qu’au moment du testament, sa mère était dans un intervalle de lucidité suffisant pour rédiger la libéralité et soutiennent produire de leur côté des éléments permettant de caractériser l’existence d’une d’insanité d’esprit entre 2012 et 2016.
Ils font valoir qu’il importe peu, pour l’appréciation de l’altération des facultés mentales du testateur que la défunte ait été au moment de la rédaction du testament sous le régime de la curatelle renforcée et qu’elle avait encore la capacité juridique de rédiger seule un testament. Ils expliquent que l’assistance de la curatrice pour l’enregistrement de la modification de la clause bénéficiaire auprès de l’assureur était insuffisante pour établir cet intervalle de lucidité.
Sur ce,
11/ Il ressort des pièces et des écritures des parties que le 20 juillet 2012, le Dr [X], examinant Mme [H] dans le cadre d’une demande de mesure de protection, notait qu’elle l’avait rencontrée dans le service de médecine B du centre hospitalier [22] à [Localité 21] où elle avait été hospitalisée pour une altération des fonctions cognitives et pathologie hépatique.
Elle avait à cette date quasiment 87 ans, était perdue dans le temps comme dans l’espace et présentait une importante altération des capacités mnésiques, la mémoire à court terme était très altérée, la mémoire de travail aussi, la mémoire autobiographique était elle-même touchée.
Si elle arrivait à lire sans difficulté, elle ne retenait pas ce qu’elle lisait et au delà de deux informations, elle n’était pas en mesure de comprendre les énoncés.
Elle présentait une altération importante des capacités à planifier, la résolution de problèmes de logique simple était en échec.
Ce médecin notait par ailleurs que Mme [H] présentait une personnalité fragile, très influençable.
La conclusion du professionnel était une altération significative des fonctions cognitives sous forme d’un syndrome démentiel à un stade modérément sévère qui ne lui permettait pas de prendre des décisions avec discernement et l’empêchait d’exprimer sa volonté en dehors des choix simples de la vie courante.
Le Dr [X] préconisait une mesure de tutelle car l’évolution de la pathologie ne pourrait aller qu’en s’aggravant.
Puis le Dr [L], à la demande de la curatrice de Mme [H], l’a rencontrée à son tour le 30 mai 2016 et a décrit un tableau de détérioration mentale associant affaiblissement confuso-démentiel et régression de la personnalité en rapport avec la phase d’état d’un processus démentiel de type Alzheimer qui la privait de toute autonomie et empêchait jusqu’à l’expression de sa volonté.
Il en résultait une situation d’incapacité totale en matière d’administration de ses affaires.
Cette pathologie étant irréversible, l’altération des facultés n’est pas susceptible de connaître une amélioration, et Mme [H] devait être représentée de façon continue dans tous les actes de la vie civile patrimoniaux et personnels.
Chronologiquement, le 6 février 2013, Mme [H] a été placée sous curatelle renforcée, le 27 juin 2016, sa curatrice a présenté une requête au vue de l’aggravation de l’altération des facultés de sa protégée et le 26 janvier 2017, le juge a placé Mme [H] sous tutelle.
Or la demande de changement de bénéficiaire, certes signée par Mme [H] et par sa curatrice, est datée du 3 juillet 2014 et le testament litigieux a été rédigé le 4 juillet 2014.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, il est de jurisprudence constante que les juges peuvent prononcer la nullité du testament pour insanité d’esprit de son auteur en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé sauf alors au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte, la charge de la preuve étant ainsi renversée.
C’est par de justes motifs que les débats en cause d’appel n’ont pas permis de remettre en question que le premier juge a retenu, au vu des pièces du dossier, que Mme [H] présentait un état habituel d’insanité d’esprit depuis au moins deux ans avant l’établissement du testament, à cette date déjà, le 25 juillet 2012, cet état ne lui permettant pas de prendre des décisions avec discernement en l’empêchant d’exprimer sa volonté en dehors des choix simples de la vie courante.
Deux ans après, cet état s’était aggravé au point de priver Mme [H] de toute autonomie et empêchant jusqu’à l’expression de sa volonté dont il résultait une situation d’incapacité totale en matière d’administration de ses affaires.
Or, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’établissement d’un testament instituant un héritier légataire de la quotité disponible et bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ne relève pas d’un choix simple de vie courante et à cette date, le 4 juillet 2014, Mme [P] [J] ne démontre par aucune pièce que sa mère aurait profité d’un intervalle de lucidité alors même que la maladie d’Alzheimer dont était atteinte Mme [H] est irréversible et que l’altération des facultés en découlant n’est pas susceptible de connaître d’amélioration selon les données acquises de la science, ainsi que l’exprime le Dr [L], le Dr [X] ayant quant à lui préconisé une mesure de tutelle car l’évolution de la pathologie ne pourrait aller qu’en s’aggravant.
Dès lors que Mme [P] [J] échoue à rapporter la preuve d’un intervalle de lucidité de sa mère le jour de l’établissement du testament, il importe peu d’épiloguer sur la décision du juge des tutelles de 2013 qui avait instauré une mesure de curatelle au lieu d’une mesure de tutelle ni sur le comportement de chacune des deux filles à l’égard de leur mère, pas plus sur l’assistance de la curatrice de Mme [H] pour l’enregistrement de la modification de la clause bénéficiaire auprès de l’assureur, le testament devant être annulé pour insanité d’esprit et partant accueillie la demande tendant à voir juger que la modification testamentaire de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne peut pas produire effet, seule devant s’appliquer la clause bénéficiaire initiale.
12/ La décision sera ainsi confirmée.
Sur l’indemnité d’occupation
13/ La décision déférée a retenu que Mme [P] [J] ne contestait pas être la seule à détenir les clés du bien indivis, ne démontrait pas qu’elle les avait mises à disposition des autres indivisaires, et qu’en conséquence, elle était redevable d’une telle indemnité nonobstant le fait qu’elle ne réside pas dans l’immeuble indivis.
14/ Moyens de l’appelante
[P] [J] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation bien qu’elle dispose des clés du bien indivis mais pour s’être occupée de sa mère au point de cohabiter avec elle et « jusqu’au bout » alors que les intimés s’en désintéressaient.
Elle ajoute que depuis le décès de sa mère, elle vit chez elle à [Localité 19] mais passe régulièrement dans la maison de Mme [H] sans l’occuper. Elle ajoute que les intimés n’ont jamais demandé à accéder au bien et leur unique demande de le faire visiter pour estimation par un agent immobilier a été satisfaite.
Elle considère ainsi que les intimés ne peuvent invoquer l’impossibilité d’accéder au bien et que la cour ne peut pas assimiler cette inertie à une impossibilité d’usage, seule susceptible de justifier une indemnité d’occupation.
15/ Moyens des intimés
Ceux-ci relèvent que l’assignation a été remise à la personne de Mme [P] [J] à l’adresse du bien indivis, de même que la mise en demeure adressée par leur conseil y a été réceptionnée le 1er octobre 2020, ce qui démontre qu’elle occupe le bien. Elle en détient seule les clés sans les avoir mis à leur disposition.
Sur ce,
16/ Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil «L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
La jurisprudence a régulièrement réaffirmé l’obligation de caractériser la jouissance exclusive du bien par l’un des indivisaires, sans qu’il soit nécessaire qu’il y réside, et l’impossibilité pour les autres d’accéder au bien, ce sans que la vétusté du bien soit un motif propre à dispenser l’occupant d’indemniser l’indivision.
En l’espèce, il appartient aux intimés de démontrer que Mme [P] [J] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier dans lequel Mme [H] a vécu jusqu’à son décès.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [J] est la seule à disposer d’un jeu de clés.
Toutefois, outre que les intimés ne démontrent pas avoir jamais sollicité la remise des clés, force est de constater que le 20 octobre 2020, c’est à la demande de [B] [S] qu’un agent immobilier s’est rendu dans l’immeuble pour l’estimer et ce sans opposition de Mme [P] [J].
Dès lors, les intimés ne démontrent pas que Mme [P] [J] ait eu, à un moment quelconque, la jouissance de l’immeuble indivis à son profit exclusif et aurait fait obstacle à la jouissance du bien par les autres coindivisaires, lesquels ont pu librement accéder au bien, au moins en 2020 lorsqu’ils ont souhaité faire estimer la maison.
17/ Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé Mme [P] [J] redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision et de débouter [K] et [O] [S] de leur demande à ce titre.
18/ Mme [J] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge des intimés au prétexte juridiquement infondé et en pratique non démontré, qu’elle n’aurait pu mettre le bien en location du fait de l’absence de retour de ses neveux (sic) et se trouve ainsi privée d’une partie du revenu qu’aurait pu générer cette location.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
19/ Mme [P] [J], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à chaque intimé une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande en ce sens est rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que Mme [P] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 400 euros par mois depuis le 13 avril 2020, et ce jusqu’au partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise effective des clés aux co-indivisaires ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DEBOUTE Mme [Y] [S] et M. [O] [S] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation et au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [J] à verser à Mme [K] [S] et M. [O] [S] chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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