Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01638 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUL
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Août 2025 à 13 H 30.
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le 10 Février 2007 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [J] [Y], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par Monsieur [S] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé non représenté par Monsieur [S] [N]
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 14h40
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2025 par PREFECTURE DES PYRENNES ORIENTALES, notifié le même jour à 18 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11 h 40 ;
Vu l’ordonnance du 17 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 11 H 13 par Monsieur [P] [D] ;
Monsieur [P] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis prêt à respecter la loi et votre décision, je suis avec des gens peu fréquentables et je suis blessé.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je vais plaider essentiellement sur l’impossibilité matérielle de reconduire monsieur dans son pays d’origine.
Il ne présente pas de menace pour l’ordre public mais il se retrouve en fin de première période de rétention sans que les autorités consulaires algériennes ne réagissent aux demandes des autorités françaises. Les relations entre les deux pays se sont même aggravées au cours de cette période et désormais même les personnels diplomatiques sont expulsables . Pourquoi ajouter un mois supplémentaire de rétention à M. [D] alors que la situation ne changera pas et que les diligences ne seront pas plus avancées dans ce dossier.
Monsieur est courageux, il se trouve mêlé à des détenus, il n’a pas connu la détention et il reste isolé des autres retenus. Il ne s’oppose pas à son éloignement.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications : Ce moyen a déjà été soulevé et rejeté par le Cour d’appel. La jurisprudence de la Cour est constante sur ce point. Il est considéré que les perspectives d’éloignement s’apprécient sur les 90 jours et il n’y a pas d’exigences de bref délai. Les relances ont été faites le 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond, les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, disposent que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. [D] ainsi que du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, les relations entre la France et l’Algérie sont fluctuantes et évolutives et il ne peut donc être d’ores et déjà conclu au stade d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [D]
né le 10 Février 2007 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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