Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 6 janv. 2025, n° 22/04634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/04634 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMOU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [D] [C], greffière stagiaire, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Mars 2022 par M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de son avocat – Me Steeve RUBEN, [Adresse 2] – [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon OUVRARD, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Manon OUVRARD représentant M. [J] [K],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [K], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, a été mis en examen le 13 novembre 2015 des chefs de blanchiment de fraude fiscale à titre habituel et de fraude fiscale de manière habituelle, dans le cadre de sociétés commerciales et en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge d’instruction a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 30 novembre 2016, M. [K] a été mis en examen supplétivement des chefs de faux et usage de faux.
Par jugement du 06 septembre 2021, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du .06 décembre 2021.
Le 11 mars 2022, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci :
Déclarer recevable la présente requête ;
Lui allouer les sommes suivantes :
Au titre du préjudice matériel 12 062,67 euros ;
Au titre du préjudice moral 25 000 euros ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 25 juillet 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal,
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [K] la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 7 400 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejeter le surplus des demandes,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, conclu :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 34 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
Le requérant a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [K] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 11 mars 2022. La décision de relaxe a été rendue le 06 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris ; Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 06 décembre 2021. M. [K] a donc bien présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure civile.
La demande de M. [K] est donc recevable.
C’est ainsi que la requête de M. [K] est recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable de 34 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication du dossier pénal de la procédure suivie contre de M. [K], afin de pouvoir en prendre connaissance et de vérifier les conditions de détention et de répondre utilement aux arguments invoqués par le requérant.
M. [K] et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dès lors que l’on dispose de tous les éléments pour apprécier les préjudices matériel et moral subi par M. [K].
Il ressort des pièces produites aux débats que le dossier pénal a été sollicité auprès des services compétents à plusieurs reprises depuis septembre 2022 et dernièrement encore au mois de juillet 2024. Ce service a alors indiqué l’avoir transmis au greffe concerné au cours de ce même mois de juillet, sans que celui-ci n’arrive effectivement à ce greffe et se trouve désormais introuvable.
Par ailleurs, chaque partie dispose déjà d’éléments suffisants lui permettant de donner son avis sur les mérites de la requête de M. [K] en indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée et le premier président est également à même de statuer en l’état sur cette requête qui date tout de même du 11 mars 2022.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [K] soutient qu’il a subi un choc carcéral particulièrement conséquent car il était âgé de 29 ans, il était installé en Israël et a été incarcéré à 4 600 kilomètres de chez lui et qu’il s’agissait d’une première incarcération pour lui. Ayant été victime d’un grave accident qui avait provoqué la mutilation d’un doigt de la main, il avait besoin de soins urgents pour retirer les broches, qu’il n’a pas eu et qui a généré chez lui l’angoisse légitime de voir son état de santé se dégrader, alors que deux semaines après son entrée en détention, il n’avait toujours pas été reçu en consultation. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 5] sont déplorables en raison de la surpopulation carcérale comprise entre 159 et 201%et de son insalubrité. Relevés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport d’octobre 2016, ainsi que des fouilles à corps attentatoires à la dignité humaine. Cette situation de la maison d’arrêt de [Localité 5] a d’ailleurs donné lieu à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 janvier 2020. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il convient de prendre en compte l’âge de 29 ans du requérant, le fait qu’il vivait en Israël et qu’aucun membre de sa famille n’a pu lui rendre visite. En outre, le casier judiciaire de M. [K] ne porte trace d’aucune condamnation pénale de sorte que son choc carcéral a été important. Les mauvaises conditions de détention évoquées font référence à un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est postérieur à la période de détention et à un arrêt de la Cour européenne qui est très largement postérieure à son placement en détention provisoire. Concernant les problèmes de santé, rien ne permet de dire que le requérant n’a pas été vu en consultation médicale avant le 7 novembre 2015 par un médecin. Compte tenu de ces différents éléments, l’AJT propose l’allocation d’une somme de 7 400 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’absence de précédente incarcération, ce qui fait que le choc carcéral est plein et entier. La séparation familiale est attestée et doit être retenue, dans la mesure où elle demeurait en Israël. Par contre les conditions de détention difficiles ne sont absolument pas documentées puis que le rapport évoqué est antérieur à son placement en détention et la condamnation de la Cour européenne postérieure à cette détention. La prise en charge tardive des problèmes de santé de M. [K] et la crainte corrélative de l’aggravation de ses blessures ont légitimement pu accroître son préjudice moral.
En l’espèce, M. [K], âgé de 29 ans au moment de son incarcération, célibataire et sans enfant avait néanmoins une fiancée qui est devenue sa femme plus tard. Il est par ailleurs attesté que le requérant n’a pas eu de visite durant son placement en détention provisoire, sa famille demeurant en Israël. Il a donc souffert de la séparation avec sa famille.
Il s’agissait par ailleurs d’une première incarcération pour le requérant car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme important.
M. [I] était poursuivi pour 5 chefs différents ce qui a trait à la procédure pénale et non pas à son placement en détention provisoire. Pour autant, il ne démontre pas en quoi ces qualifications pénales ont eu une incidence sur ses conditions de détention et ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera pas retenu.
S’agissant des conditions matérielles de détention, M. [K] évoque la surpopulation carcérale et l’insalubrité des locaux en faisant référence à un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’octobre 2016, soit postérieurement à la date de son placement en détention provisoire, et à une condamnation de la Cour européenne du 30 janvier 2020, soit postérieurement à cette détention provisoire. Il n’explique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions de détention difficiles. C’est ainsi qu’il y n’y a lieu de tenir compte de ce facteur d’aggravation.
Par contre, M. [K] justifie de ses problèmes de santé et de la nécessité de suivre rapidement des soins en détention qui ont tardé et qui ont pu légitimement faire naître chez lui un sentiment d’angoisse que son état de santé s’aggrave. Cet élément sera donc pris en compte.
C’est ainsi, qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [K] une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
M. [K] indique qu’il exerçait une activité professionnelle rémunérée antérieurement à son placement en détention provisoire, en qualité d’employé au sein de la société [6] et qu’il percevait à ce titre un salaire de 5 000 shekels soit 1 220 euros net par mois et produit à cet effet ses bulletins de paie pour la période des mois de janvier à novembre 2015. Il sollicite en conséquence une somme de 1 382,67 euros au titre de sa perte de salaire durant sa période de détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général indiquent que le requérant ne produit que des bulletins de paie rédigés en hébreu qui ne sont pas traduits et qui ne sont donc pas exploitables. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en ce sens.
En l’espèce M. [K] produit plusieurs bulletins de paie de janvier à novembre 2015 écrits en hébreu qui ne sont pas traduits en en langue française. Or, l’alphabet hébreu est différent de l’alphabet latin moderne utilisé par la langue française et, sans traduction, il n’est pas possible de savoir de quelle société émanent ces bulletins de paie et surtout à qui ils sont destinés. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ces bulletins sont applicables à M. [K] et aucune somme ne lui sera allouée au titre d’une perte de salaire.
Sur le préjudice lié aux frais de défense :
M. [K] sollicite une somme de 10680 euros en remboursement des frais d’avocat qu’il a dû payer en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, c’est-à-dire les déplacements à la maison d’arrêt de [Localité 5], l’assistance lors de son interrogatoire de première comparution, l’assistance lors du débat de placement en détention provisoire devant le JLD, les démarches liées à la détention auprès du juge d’instruction, la rédaction d’un projet de sortie, la rédaction d’une enquête de faisabilité d’assignation à résidence et la rédaction d’une demande de mise en liberté..
L’AJE estime que les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire ne sont constituées que par le débat contradictoire devant le JLD le 13 novembre 2015, la rédaction d’une demande de mise en liberté et la rédaction d’une enquête de faisabilité pour un montant total de 4 500 euros HT soit 5 400 euros TTC. Les visite à la maison d’arrêt n’apparaissent par contre pas en lien avec la détention provisoire. Il se propose donc d’allouer au requérant une somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le Ministère Public considère que cette demande est partiellement justifiée et doit se limiter aux actes strictement liés au contentieux de la détention provisoire, soit à hauteur de 5 400 euros.
En l’espèce, M. [K] produit une note récapitulative établi par son conseil dont les diligences sont détaillées et leur coût indiqué datée du 22 septembre 2021 pour un montant total de 32 280 euros TTC.
A la lecture de cette note, il apparaît que les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, au sens de la jurisprudence, sont :
Le débat contradictoire devant le JLD le 13 novembre 2015 pour 2 500 euros
La rédaction et le dépôt d’une demande de mise en liberté en date du 15 décembre 2015 pour 1 500 euros
La rédaction et le dépôt d’une demande de faisabilité en date du 16 novembre 2015 pour 500 euros.
Les autres diligences comme l’interrogatoire au fond, la confrontation et les audiences de fixation ne sont pas en lien avec ce contentieux, pas plus que les visites à la maison d’arrêt, faute de justifier d’un un tel lien.
C’est ainsi qu’il sera donc alloué une somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC à M. [K] pour ce poste de préjudice.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [J] [K] pour une détention d’une durée de 34 jours ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Allouons à M. [J] [K] les sommes suivantes :
7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
5 400 euros en réparation du préjudice matériel
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [K] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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