Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00045
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUJ
Décision attaquée :
du 12 décembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de NEVERS
— -------------------
M. [T] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA mandataire liquidateur de la SARL LUZY MOTOCULTURE
C.G.E.A. DE [Localité 3]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me GAUTHE 7.2.25
Me MAGNI-G. 7.2.25
Me PREPOIGNOT 7.2.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, du barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. JSA mandataire liquidateur de la SARL LUZY MOTOCULTURE
[Adresse 1]
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
C.G.E.A. DE [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 7 février 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Luzy Motoculture était spécialisée dans la fourniture et la réparation de matériels agricoles et de matériels de motoculture et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Cette entreprise familiale avait pour co-gérants, Mme [E] [B], jusqu’à sa démission actée par l’assemblée générale extraordinaire réunie le 5 août 2019, et M. [N] [B], père de M. [T] [B], lui-même détenteur de parts sociales au sein de la Sarl Luzy Motoculture au même titre que son frère et ses soeurs.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er août 2004, M. [T] [B], né le 25 mars 1982, a été embauché par cette société en qualité de mécanicien agricole, coefficient 170 de la convention collective applicable, moyennant un salaire net mensuel de 1 225,49 euros, outre une prime annuelle de 228,67 euros, contre 39 heures hebdomadaires de travail effectif.
Les parties ont convenu, sans qu’un avenant au contrat initial soit produit, que M. [T] [B] serait promu responsable d’atelier, statut agent de maîtrise, niveau [7], coefficient B60 de la convention collective applicable selon les mentions des bulletins de paie versés aux débats.
En dernier lieu, M. [B] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 264 euros, outre 323,46 euros au titre de 17,33 heures supplémentaires par mois.
La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes s’est appliquée à la relation de travail.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 mars au 7 mai 2020, du 3 au 13 août 2020 et du 14 septembre au 5 décembre 2020.
Il a été licencié pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er novembre 2020, reçue le 4 novembre 2020.
Le 2 novembre 2020, M. [N] [B], agissant en qualité de gérant de la société Luzy Motoculture, a déposé plainte contre M. [T] [B] du chef de vol d’un véhicule terrestre à
Arrêt du 7 février 2025 – page 3
moteur de marque Peugeot, et de divers objets appartenant à la société. Cette procédure, enregistrée sous le n° 14727/1306/2020, a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République de [Localité 6] le 8 décembre 2020.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nevers a constaté l’état de cessation des paiements de la société Luzy Motoculture et a, notamment, désigné la SELARL JSA, en la personne de Mme [Z] [I], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2021, M. [T] [B] a été informé, par le liquidateur judiciaire de la société Luzy Motoculture, du dépôt de l’état des créances salariales au greffe du tribunal de commerce de Nevers et des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce.
L’avis de dépôt de l’état de créances salariales est paru au Journal du Centre le 6 septembre 2021.
Invoquant une situation de harcèlement moral et la nullité de son licenciement, et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, le 8 août 2022.
Par jugement de départage en date du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes :
— a dit que M. [B] n’avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et que son licenciement n’est pas nul en application de l’article L. 1153-4 du code du travail,
— a débouté en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
Le 16 janvier 2024, M. [B] a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, aux termes desquelles M. [B], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé ses demandes recevables, demande à la cour, statuant de nouveau, de :
— condamner la SELARL JSA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Luzy Motoculture, à inscrire au passif de la liquidation les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 34 169,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 10 258,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant au préavis conventionnel de 3 mois, outre 1 025,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 867,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la SELARL JSA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Luzy Motoculture, à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la décision dans le mois de sa signification,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA,
— condamner la SELARL JSA aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 par lesquelles la SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Luzy Motoculture, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 par lesquelles
Arrêt du 7 février 2025 – page 4
l’AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la Cour de :
— déclarer M. [B] irrecevable et mal-fondé en son appel à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, après avoir jugé qu’il n’a pas été victime de harcèlement moral et que le licenciement n’est pas atteint de nullité,
— infirmer, en tout état de cause, le jugement déféré en ce sens que l’action engagée par M. [B] contre les organes de la procédure collective de la société Luzy Motoculture et à son encontre est tardive et qu’elle est forclose par application de l’article L. 625-1 du code de commerce,
— débouter M. [B] de sa demande liée au harcèlement moral allégué et de ses demandes indemnitaires,
— à titre infiniment subsidiaire, minorer largement le quantum des dommages-intérêts sollicités,
— dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action :
En vertu de l’article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Dans ce cadre, l’article R. 625-3 du même code prévoit que le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud’hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 622-26.
La publicité mentionnée à l’article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d’un avis indiquant que l’ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l’expiration de la dernière période de garantie prévue par l’article L. 143-11-1 du code du travail.
Arrêt du 7 février 2025 – page 5
L’avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1.
En l’espèce, le salarié invoque, à titre principal, l’absence de forclusion en se prévalant d’une jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-14.604) pour soutenir que l’information incomplète délivrée par le mandataire, notamment sur le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente, n’a pas permis de faire courir le délai de forclusion à son égard, d’autant selon lui, que le courrier du liquidateur du 31 août 2021 a été établi avant même la publication de l’avis de dépôt des créances salariales au journal d’annonces légales, ce qui n’a pas permis de l’informer du nom du journal dans lequel l’annonce devait paraître et de sa date de publication.
Il soutient, à titre subsidiaire, que sa créance indemnitaire n’avait pas à figurer au relevé de créance de l’article L. 625-1 du code de commerce, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
L’AGS-CGEA de [Localité 4] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les dispositions précitées, et plus particulièrement le délai de forclusion de 2 mois, n’étaient pas applicables à l’action engagée par M. [B] alors même que selon elle, cette procédure a pour objet de faire fixer une créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire et doit dès lors respecter le délai de 2 mois ainsi prévu.
Or, c’est à raison que l’appelant relève, à titre principal, que l’information incomplète dont il a été destinataire aux termes du courrier recommandé de la SELARL JSA en date du 31 août 2021, qui ne mentionne ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente en matière de relevé de forclusion, n’a pu faire courir à son égard le délai de deux mois prévu par l’article L. 625-1 du code de commerce, dont l’AGS-CGEA de [Localité 3] se prévaut, de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a écarté cette fin de non-recevoir.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
En vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En revanche, il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.360).
L’action de M. [B] en nullité de son licenciement fondée sur la dénonciation d’une situation de harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale ainsi que les premiers juges l’ont retenu avec pertinence, et ne saurait être prescrite, comme soutenu par l’AGS-CGEA de [Localité 4], dès lorsqu’elle a été introduite dès le 8 août 2022.
Il s’en évince que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes de M. [B] recevables.
3) Sur la demande en paiement de dommages- intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique
Arrêt du 7 février 2025 – page 6
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [B] invoque avoir été victime de violences morales répétées de la part de son employeur, lequel aurait exercé sur lui une pression visant à ce qu’il consente à signer l’acte authentique permettant la vente d’une branche d’activité de la société Luzy Motoculture.
Les intimés réfutent l’existence du harcèlement moral allégué, la Selarl JSA demandant à la cour de prendre en compte le positionnement du salarié et la situation économique de l’employeur et l’AGS soulignant que le contentieux entre les parties relève tant d’une mésentente familiale que d’une divergence entre associés et non d’une situation de harcèlement subie par un salarié de la part de son employeur.
M. [B] produit à l’appui de ses allégations :
— une série de mails et messages dont il a été destinataire, ainsi que sa soeur et sa mère, de la part de son père entre septembre et novembre 2020, dont il résulte que ce dernier a affirmé envisager de renoncer au licenciement de son fils s’il acceptait de signer les documents permettant de finaliser la cession d’une branche de la société,
— une main-courante en date du 16 novembre 2020 par laquelle Mme [B], mère de l’appelant, a signalé être victime de harcèlement de la part de M. [N] [B], et a fait état d’une forme de harcèlement de la part de ce dernier à l’encontre de son fils [T],
— le courrier de M. [N] [B] à Mme [W] en date du 10 septembre 2020 aux termes duquel il a précisé : 'je vous demande de préparer la lettre de licenciement de [T] que j’utiliserai dans le cas d’une non signature',
— un message de M. [T] [B] du 10 novembre 2020 à son père, précisant qu’il acceptait la vente des parts sociales de l’entreprise pour un montant de 25 000 euros et la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— plusieurs avis d’arrêts de travail pour maladie concernant la période du 25 mars au 7 mai 2020, du 3 au 13 août 2020 et du 14 septembre au 5 décembre 2020 et un certificat du Dr [D], médecin généraliste, attestant de plusieurs consultations à la demande de M. [B] entre mars et novembre 2020, ayant conduit à des périodes d’arrêts de travail. Les documents de suivi du patient retracent l’évocation récurrente par celui-ci de relations conflictuelles avec son père/employeur et d’une situation de harcèlement, d’anxiété et de stress.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que certains des messages de M. [N] [B] sont signés 'votre père’ et notamment que celui adressé à M. [T] [B] le 7 octobre 2020 est signé 'ton
Arrêt du 7 février 2025 – page 7
père'. Plus encore, le message du 10 novembre se conclut sur les mots '(…) Je ferai des efforts sur notre relation père fils que tu as détruite'.
Ces écrits produits par le salarié pour établir la matérialité du harcèlement moral allégué s’accompagnent d’un chantage affectif, qui intègre la référence récurrente et non contestée au licenciement de l’appelant, tout en convoquant également, dans un contexte émotionnel exacerbé tel que cela résulte de la rédaction des messages, un sentiment de remise en cause de la figure et de l’héritage paternels ou le rappel de problématiques financières importantes.
Ainsi, les tensions familiales existant au sein de la famille [B], depuis le divorce très conflictuel des parents, se sont trouvées ravivées à l’occasion du projet de cession partielle de la société Luzy Motoculture, sans toutefois s’inscrire dans le cadre de la relation professionnelle existant entre MM. [N] et [T] [B], la référence au licenciement de ce dernier ne faisant que participer au climat délétère ayant accompagné le refus de M. [T] [B] et de sa mère de réitérer devant notaire leur acquiescement à la cession envisagée.
Chaque membre de la famille étant également détenteur de parts sociales, ce projet, situé à la croisée des intérêts financiers et familiaux, a indéniablement réactivé un positionnement de M. [N] [B] qui n’est pas inhérent à la relation de travail existant entre M. [T] [B] et la société Luzy Motoculture, de sorte que les éléments matériellement établis par l’appelant, pris dans leur ensemble, y compris les éléments médicaux produits par ce dernier, ne laissent pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de L. 1152-1 précité.
Dès lors, le salarié doit être, par voie confirmative, débouté de la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef.
4) Sur la contestation du licenciement et les demandes de fixation de créances subséquentes :
En l’espèce, M. [B] estime que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral qu’il prétend avoir subi. Pourtant, la cour n’a pas retenu l’existence de la situation de harcèlement moral dont M. [B] excipe pour fonder la nullité de son licenciement, de sorte que celle-ci ne pourra qu’être écartée, par voie confirmative.
L’ensemble des demandes subséquentes de fixation de créances au titre de dommages-
intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant et des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement, ne sauraient de même prospérer, de sorte M. [B] doit en être débouté par confirmation du jugement entrepris.
5) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont écarté la demande de remise de documents de fin de contrat conformes ainsi que la demande au titre de l’application des intérêts légaux présentées par M. [B], celles-ci n’étant pas fondées. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SELARL JSA, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Luzy Motoculture, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt du 7 février 2025 – page 8
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
et AJOUTANT:
DÉBOUTE la SELARL JSA, prise en la personne de Me [I] et agissant en qualité de liquidateur de la SARL Luzy Motoculture, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision opposable l’AGS-CGEA de [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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