Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 21/07418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°22
N° RG 21/07418 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3B
Liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [9]
C/
Mme [K] [I]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4] du
RG : 19/01017
DÉSISTEMENT (accord des parties)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU,,
— Me Carole LE ROUX,
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— la SELARL [H] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
En présence de Madame [T] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. [9] aujourd’hui en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant eu Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire
INTIMÉE :
Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant Me Carole LE ROUX, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001481 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
…/…
INTERVENANTES FORCÉES à la cause :
La SELARL [H] [S] [8] prise en la personne de Me [H] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [9].
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
L’Association UNEDIC – Délégation régionale AGS – CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [K] [I] a été engagée par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de vendeuse, coefficient 155.
Le contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2013.
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2018, Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 février 2018, la société [9] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.
Le 24 octobre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes sur les demandes suivantes :
— Au titre de la retenue injustifiée : 314,10 € Net
— Au titre de rappel de salaire sur la mise à pied abusive : 739,88 € Brut
— Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 9 857,04 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 3 285,68 € Brut
— Indemnité légale de licenciement : 2 121,99 € Net
— Article 700 du Code de procédure civile :3 000,00 €
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement en date du 05 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de Mme [I] n’était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel de référence de Mme [I] à la somme de 1.642,84 € bruts ;
En conséquence,
— condamné la SARL [9] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 314,10 € nets au titre de la retenue sur salaire injustifiée ;
— 3 285,68 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 328,56 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 081,68 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 24 octobre 2019 concernant les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement concernant les sommes à caractère indemnitaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite de neuf mois de salaires ;
— condamné la SARL [9] aux dépens.
La SARL [9] a interjeté appel le 26 novembre 2021.
Elle a conclu au fond les 14 janvier 2022 et 2 mai 2022 demandant à la cour de :
— réformer le jugement du 5 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [I] n’était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel de référence de Mme [I] à la somme de 1.642,84 € bruts ;
— condamné la SARL [9] … à verser à Mme [I] les sommes suivantes:
-314,10 € nets au titre de la retenue sur salaire injustifiée ;
-3.285,68 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
-328,56 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-2.081,68 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-1.500 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite de neuf mois de salaires ;
— condamné la SARL [9] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la retenue sur salaire opérée est parfaitement justifiée ;
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes indemnitaires résultant de la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
— fixer les prétentions de Mme [I] aux sommes suivantes :
— 4.737,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.158,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 315,84 euros bruts au titre de l’incidence sur les congés payés afférents ;
— 2.006,87 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 avril 2022, l’intimée Mme [I] sollicitait de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Sarl [9] à payer à Mme [I] la somme de 314,10 € nets au titre de la retenue sur salaire injustifiée
— réformer le jugement entrepris pour le reste et, par conséquent :
— juger que le licenciement de Mme [I] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SARL [9] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 739,88 € bruts au titre de rappel de salaire concernant la mise à pied abusive,
— 9 857,04 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 3 285,68 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 328,56 € bruts au titre des congés payés afférents,
-2.121,99 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la SARL [9] à verser à Maître [O] [U] la somme de 7.200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [9] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 août 2023. La Selarl [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [I] a assigné l’AGS CGEA de [Localité 3] en intervention forcée et en déclaration de jugement commun par acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2024 et la SELARL [H] [S] [8], en qualité de mandataire liquidateur de la société [9] le 11 octobre 2024.
La SELARL [S] [8] n’a pas conclu.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 09 décembre 2024, l’intimée l’AGS CGEA de [Localité 3], appelée à la cause, demandait de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions.
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé et débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
— Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 et renvoyée aux audiences des 13 juin, 5 septembre, 11 décembre et 18 décembre 2025 l’AGS et Mme [I] invoquant être parvenues à un accord avec le liquidateur judiciaire et entendant se désister de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025, l’AGS s’est désistée de ses demandes.
Le 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties afin d’une part que la société [9] se positionne sur le sort de son appel et indique à la cour si elle renonce à l’exercice de son droit propre, le cas échéant se désiste ou sollicite un arrêt sur le fond, afin d’autre part, que l’intimé et l’intervenant volontaire communiquent l’accord invoqué et formulent leurs observations sur le sort de l’appel de la société [9] antérieur à l’ouverture de la procédure collective et qui dispose d’un droit propre et que l’intimée communique ses conclusions sur l’impact du protocole d’accord sur son appel incident..
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, Mme [I] a déclaré accepter le désistement de l’AGS.
La société SARL [9], appelante, a indiqué par écrit le 18 décembre 2025 renoncer à l’exercice de son droit propre.
MOTIFS :
Les circonstances de l’espèce justifient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions de désistement de l’intervenant forcé et de l’intimé et la prise de position de l’appelant.
Il convient, d’une part, de constater que la société [9], appelante placée postérieurement à sa déclaration d’appel en procédure de liquidation judiciaire, a expressément renoncer à exercer son droit propre de sorte que la cour n’est plus saisie de son appel principal.
D’autre part, il y a lieu de constater que l’AGS ayant formé un appel incident s’en désiste, que Mme [I] accepte ce désistement et se désiste elle-même de son appel incident.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Constate que la société [9] renonce expressément à l’exercice de son droit propre de soutenir son appel,
Constate le désistement par l’AGS de son appel incident, de l’acceptation de ce désistement par Mme [I] et du désistement par Mme [I] de son appel incident,
Laisse à chacune des partes la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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