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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 132/25
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4T
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P], né le 16/10/88 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 1er septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
96/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2020, la société Banque Populaire du Nord a consenti à l’EURL [W], dirigée par M. [J] [P] et ayant une activité d’agence immobilière à [Localité 5], un crédit n°087224068 d’un montant de 60'000 euros au taux d’intérêts de 2,5%, remboursable en 84 mensualités de 801,70 euros, destiné à financer des travaux d’aménagement et une franchise ERA. Par acte séparé du même jour, M. [J] [P] s’est porté caution solidaire dans la limite de 24'360 euros pour une durée de 108 mois.
La Banque Populaire du Nord a demandé à M. [J] [P], à titre de condition suspension d’obtention du prêt, d’apporter à la société, la somme de 10'000 d’apport en capital et la somme de 20'500 euros pour financer les besoins en fonds de roulement de la société [W].
Le 30 octobre 2023, la société [W] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 novembre 2023, la Banque Populaire du Nord a mis M. [J] [P] en demeure d’exécuter ses obligations de caution et lui a réclamé la somme de 36'185,88 euros. Elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par acte du 16 avril 2024, la Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [J] [P], en sa qualité de caution de la société [W], devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 36'185,88 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,5% l’an à compter du 16 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du'10 avril 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes';
— condamné M. [P] en sa qualité de caution solidaire de la société [W] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 24'360 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement et la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [P] aux entiers frais et dépens';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [J] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 6 mai 2025.
Par acte en date du'13 juin 2025, M. [J] [P] a fait assigner la Banque Populaire du Nord devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions en réplique':'
— juger que les moyens de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole sont sérieux';
— juger que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives';
— en conséquence, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 avril 2025';
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir';
— condamner la Banque Populaire du Nord à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique avoir sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée, et soutient que le jugement, non motivé et faisant état d’éléments non débattus contradictoirement tenant au caractère averti de la caution, encourt la nullité. Il affirme disposer également de moyens sérieux de réformation tenant à la disproportion du cautionnement, la fiche d’information sur sa situation financière n’étant pas contemporaine de l’engagement de caution alors que son activité ne lui a pas permis de dégager des revenus pendant plusieurs mois et qu’il devait faire face à un crédit immobilier et de travaux, ce qui ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution. Subsidiairement, il relève que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde, notamment à la suite de la crise sanitaire ne lui ayant pas permis de procéder à des ventes.
96/25 – 3ème page
Il ajoute que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’il est financièrement dans l’incapacité de régler la somme à laquelle il a été condamné.
Aux termes de ses conclusions, la Banque Populaire du Nord, au visa des articles'2288 et 1231 du code civil, L.622-28 du code de commerce, demande au premier président de':
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— le condamner à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle avance qu’il n’existence aucun moyen sérieux de réformation puisque d’une part, en l’absence de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et un risque d’endettement né de l’octroi du crédit, tel que l’a retenu le premier juge, il n’existe aucun devoir de mise en garde. D’autre part, le tribunal ne pouvait qu’être concis puisqu’il suffit de se référer à la fiche patrimoniale remplie et signée par M. [P] pour connaître l’étendue de son patrimoine lors de la souscription. Enfin, la situation de M. [P] au jour où il est appelé à respecter son engagement n’a d’intérêt qu’en cas de disproportion manifeste qui n’existe pas, de sorte que M. [P] doit respecter son engagement de caution.
Par ailleurs, elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives puisque M. [P] ne justifie ni d’un préjudice irréparable ni d’une situation irréversible, la concluante étant en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation et les revenus de M. [P] ne l’empêchant pas de procéder au règlement de sa dette pour laquelle un échéancier est envisageable.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le tribunal de commerce ayant fondé sa décision sur l’absence de caractère disproportionné de la caution litigieuse, le moyen tenant à l’absence de débats sur la qualité de M. [P] au titre de l’obligation de mise en garde n’apparaît pas suffisamment sérieux pour entrainer la nullité du jugement.
Il ressort également du jugement déféré que la juridiction a considéré, au regard d’une fiche de renseignement de patrimoine datée de janvier 2020 mentionnant un taux d’endettement de 12%, que l’engagement de M. [P] n’était pas disproportionné. Or, M. [P] qui n’apporte pas d’élément démontrant que cette fiche n’était plus d’actualité au moment de l’engagement de caution, ne peut se prévaloir des difficultés financières rencontrées postérieurement dans l’activité immobilière à l’issue de la crise sanitaire, de sorte que les moyens soulevés ne paraissent pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement.
Au regard de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de circonstances manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3'du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [P] sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire du Nord les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [J] [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2025,
96/25 – 4ème page
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [P] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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