Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 21 janv. 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 décembre 2024, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
21 Janvier 2026
— ---------------------
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ6M
— ---------------------
S.A. [Localité 3] [6]
C/
[N] [E]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 décembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
24/00074
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A. [Localité 3] [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauchée le 8 juin 2024 par la SA [Localité 3] [6] exploitant le magasin à enseigne [7] [Localité 3], en qualité de vendeuse coupe charcuterie, Madame [N] [E] s’est blessée au pouce le lendemain de sa prise de poste à la suite d’une mauvaise manipulation.
Il a été mis fin à la période d’essai le jour même, tandis que Madame [S] a fait parvenir un arrêt de travail à la concluante le 10 juin 2024, motivé par un accident de travail qui a fait l’objet à cette date d’une déclaration de la part de la SAS [Localité 3] [6] à la [4] .
Si Madame [E] est venue chercher son solde de tout compte le 11 juin 2024, ainsi que le bulletin de paie de juin 2024 et le certificat de travail pour la période du 8 au 9 juin 2024, elle adressait le 19 juin 2024 une mise en demeure contestant son licenciement, en se prévalant du fait que le contrat de travail n’aurait jamais été signé par l’employeur, pour réclamer plus des sommes à titre indemnitaire.
Bien que régulièrement convoquée en première instance, la SA BASTIA [6], invoquant un dysfonctionnement interne, n’a pas comparu devant le juge du contrat de travail sur le ressort du conseil de prud’hommes de BASTIA.
Lequel a, par jugement en date du 4 décembre 2024:
— Ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
— Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 1 766 € brut au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 10 596 € brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour licenciement nul,
— Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 883 € au titre du préavis,
— Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 88,30 € au titre des congés payés sur préavis.
Avant de condamner la SA [Localité 3] [6] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2024, la SA [Localité 3] [6] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision adoptée le 4 décembre 2024.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SA [Localité 3] [6] entend faire valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la totalité de la décision entreprise, essentiellement la réalité du contrat de travail à durée déterminée en litige pour avoir été signé des deux parties, emportant non requalification en contrat à durée déterminée.
Ainsi que le respect de la procédure de licenciement après période d’essai de 4 jours opposable à Madame [N] [E].
Et l’absence de nullité du licenciement pour avoir été décidé après la fin de période d’essai au 9 juin 2024, soit la veille du jour où l’accident du travail a été porté à la connaissance de l’employeur.
Au terme de ses écritures, la société appelante, concluant au débouté de Madame [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Dans ses écritures transmises au greffe le 30 janvier 2025, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le conseil de Madame [N] [E] entend essentiellement soutenir:
— Sur la requalification du contrat de travail, que le contrat de travail en possession de l’intimée n’est pas signé par l’employeur. Et que le contrat produit par la SA [Localité 3] [6] 'a vraisemblablement été signé postérieurement en vue de sa production à l’instance '. De sorte qu’il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes en ce qu’elle a requalifié le contrat de Madame [E] en CDI.
— Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
L’Association [5] invoque les dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail, disposant que : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L.1332-2 ait été respectée'.
Rappelant que la période d’essai n’existe pas en l’absence de contrat de travail écrit signé par les deux parties, et que le contrat de Madame [E] doit être requalifié en CDI, la procédure de licenciement aurait dû être suivie. De sorte que le Conseil des Prud’hommes a fait une exacte appréciation des faits en attribuant au titre du non-respect de la procédure de licenciement la somme de 1766 €uros brut.
— Sur la nullité du licenciement, Madame [N] [E] entend invoquer les dispositions des articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail, prévoyant suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou la maladie. Tandis que le second texte dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut le rompre que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Etant précié que cette protection s’applique durant la période d’essai.
Faisant valoir que la déclaration d’accident de travail mentionne un accident survenu le 09 juin 2024, soit le lendemain de son embauche, pendant une activité « en train de servir une cliente’ » avec comme nature de l’accident « une trancheuse », il a été démontré que l’accident date du 09 juin 2024 mais a été déclaré le 10 juin 2024 du fait de sa survenance un dimanche.
En outre il n’a pas été mis fin au contrat le 09 mais téléphoniquement le 10 juin, les documents de fin de contrat portant d’ailleurs la date du 11 juin 2024.
De sorte que là encore la cour devra confirmer le jugement ayant attribué à Madame [N] [E] la somme de 10 596 euros.
— Sur l’indemnité de congés payés et l’indemnité de préavis, Madame [N] [E] soutient également que son licenciement étant nul, elle est légitimement fondée à solliciter l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés. Ainsi que décidé par le conseil de prud’hommes de BASTIA, ayant fait droit à ses demandes à cet égard, en lui attribuant la somme de 883 €uros au titre de l’indemnité de préavis, et celle de 88,30 €uros au titre de l’indemnité de congés payés.
Au terme de ses écritures, Madame [N] [E] formule ses demandes à hauteur d’appel dans les termes suivants:
'DEBOUTER La SAS [Localité 3] [6] de toutes ses demandes
Statuant à Nouveau
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 1 766 € brut au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 10 596 € brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour licenciement nul,
Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 883 € au titre du préavis,
Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 88,30 € au titre des congés payés sur préavis,
Condamné la SA [Localité 3] [6] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA [Localité 3] [6] aux dépens,
— CONDAMNER la SA [Localité 3] [6] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel'.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge, tenant compte de l’absence de l’employeur en première instance, a pris sa décision en lecture du contrat de travail à durée déterminée fourni par Madame [D] [O] ne portant pas signature de l’employeur, avec effet de requalification en duée indéterminée de la relation contractuelle.
La cour dispose, après débat contradictoire ayant pu être nourri par les parties en cause d’appel, d’un document contractuel signé des deux parties prévoyant expressément, pour motif de sucroît d’activité, un contrat à durée déterminée de 1 mois à compter du 8 juin 2024 jusqu’au 8 juillet 2024, ne devenant définitif 'qu’à l’issue d’une période d’essai de 4 jours qui débutera à partir du 8 juin 2024".
Surtout, ce contrat non seulement coïncide avec celui dont fait état Madame [D] [O] dès le débat de première instance, mais se trouve corroboré par l’accusé de réception de la Déclaration Préalable à l’Embauche reçue par l’URSSAF de CORSE le 7 juin 2024, prévoyant une date et heure d’embauche le 8 juin 2024 à 5 heures.
Ainsi la requalification du contrat à durée déterminée concernant Madame [D] [O] en contrat à durée indéterminée ne peut qu’être infirmée en phase décisive d’appel.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, l’employeur soutient utilement que le contrat ayant prévu une durée de période d’essai de 4 jours est opposable à Madame [D] [O] pour porter sa signature.
Et la cour, relevant que la compétence de la personne embauchée vérifiée pendant la période d’essai dans un sens ne correspondant pas aux attentes de la SA [Localité 3] [6], l’employeur a pu procéder à une rupture du contrat de travail dès le 9 juin 2024 après constat d’utilisation malhabile d’un appareil à découpe non sophistiqué.
En conséquence la décision du premier juge est également infirmée en ce qui concerne l’indemnité attribuée à la salariée appelante pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la nullité du licenciement également invoquée par Madame [D] [O], que si un licenciement est radicalement nul s’il est prononcé pendant une maladie affectent un salarié, les éléments contradictoirement débattus démontrent que le licenciement en cause est intervenu dès le 9 juin 2024, l’employeur ayant mis fin à la période d’essai contractuelle, alors que l’arrêt de travail ainsi que la déclaration de travail ont été adressés à la [4] le lendemain, soit le 10 juin 2024, correspondant à la date où l’employeur a pris connaissance de la volonté de la salariée d’agir au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour infirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA [Localité 3] [6] pour licenciement nul à titre indemnitaire ainsi qu’au titre du préavis et des congés payés sur préavis.
Sur les autres demandes, Madame [D] [O] déboutée de l’ensemble de ses demandes supportera la charge des dépens de l’instance d’appel, tandis que la cause n’apparaît pas justiciable des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré du conseil de prud’hommes de BASTIA en date du 4 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de Madame [D] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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