Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00931 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2EG
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2025, à 14h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [W] [L]
né le 03 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 18 février 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 18 février 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16 février 2025, de la détention du nommé M. [D] [W] [L] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’ordonnance rectificative du 17 février 2025 de M. Nicolas Revel, juge des libertés et de la détention, statuant en leur cabinet, rectifiant l’ordonnance rendue le 17 février 2025 (dossier N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX3R) s’agissant de la date de l’audience et de l’ordonnance, disant que les pages 1 et 3 de l’ordonnance sont modifiées comme suit : Au lieu de '16 février 2025« , il convient de lire : '17 février 2025 », maintenant inchangées les autres dispositions de l’ordonnance précitée, disant que la présente ordonnance restera annexée à l’ordonnance (dossier N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX3R) dont il ne pourra être délivré copie sans la présente décision, disant que mention de la présente ordonnance rectificative sera inscrite sur l’ordonnance et disant que la copie de la présente ordonnance rectificative et de l’ordonnance initiale sur laquelle est mentionnée la rectification seront adressées à M. [D] [W] [L], et à Monsieur le préfet du Val de Marne
— Vu l’appel interjeté le 18 février 2025, à 12h36, par M. [D] [W] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du vode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, la déclaration d’appel affirme que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires faute d’indication de la date de saisine des autorités polonaises malgré la remise de son titre de séjour polonais, sans autres explications au regard de la motivation du premier juge ni argument critiquant cette décision compte-tenu du contrôle opéré qui relève qu’il est justifié de cette saisine au regard du titre de séjour précité, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même code.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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