Confirmation 21 novembre 2024
Confirmation 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05415 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLAZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 07 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Elisabeth Aydin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 20 novembre 2024 de la rétention du nommé [W] [O] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 novembre 2024, à 14h25, par M. [W] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
S’il appartient au juge judiciaire, en application de la directive européenne 2008/115/CE dite directive Retour, comme de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine des autorités consulaires n’est pas contestée. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé a été condamné le 14 mai 2021 pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine de 7 mois d’emprisonnement. Ces faits sont de nature à troubler durablement l’ordre et la santé publique et a perpétuer une économie parallèle. L’intéressé a d’ailleurs été signalé pour d’autres faits en lien avec le trafic de stupéfiants en 2023 et 2024.
En outre, aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé, malgré des signalements multiples constituant autant de rappels à la loi, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l’article L.742-5 précité, à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Demande ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Public
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque privée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Rémunération variable ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Information ·
- Contrats ·
- Faute grave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Débats ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cliniques ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Mauvaise foi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Santé au travail ·
- Santé ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Soulte ·
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Préjudice ·
- Restructurations ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Titre ·
- Intérêt de retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Titre ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Exception d'inexécution ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Nuisance ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tuyau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bruit ·
- Installation sanitaire ·
- Eau stagnante ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.