Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 22/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 février 2022, N° 20/01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PALAIS BELVEDERE, CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/128
N° RG 22/03850
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBO2
[K] [D] épouse [S]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
— Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
— Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 08 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01043.
APPELANTE
Madame [K] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. PALAIS BELVEDERE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, sise [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] épouse [S] [la salariée], employée en qualité d’infirmière par la société Palais Belvédère [l’employeur] depuis le 29 janvier 2015, a été victime le 14 juin 2016 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a fixé sa date de consolidation au 28 février 2017 sans retenir de séquelles indemnisables.
La caisse a refusé le 28 mai 2020 de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 14 juin 2016 la rechute objet du certificat médical daté du 20 août 2020, et après expertise technique réalisée le 14 décembre 2020 a maintenu le 2 février 2021 son refus.
La salariée a saisi le 27 octobre 2020, un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours de la salariée irrecevable,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la salariée aux dépens.
Ce jugement a été déclaré opposable à la société Axa France iard [l’assureur].
La salariée en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 août 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer son recours recevable,
* débouter l’employeur de ses demandes,
* dire que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de son accident du travail dont elle a été victime le 14 juin 2016,
* dire que la rente sera majorée,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner l’employeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’employeur aux dépens distraits au profit de Me David-André Darmon avocat.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il lui demande, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de remboursement des sommes dont elle a fait ou fera l’avance pour son assurée sociale, et de statuer ce que de droit sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée, il demande à la cour de dire que les frais de celle-ci seront à la charge de la salariée ou de la caisse et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assureur de l’employeur sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter la salariée de l’ensemble ses demandes, et à titre plus subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue de:
* débouter la salariée de sa demande de majoration de rente,
* débouter la salariée de sa demande d’indemnité provisionnelle et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
* limiter la mission de l’expert aux postes prévus par de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause, il lui demande de:
* condamner la caisse à faire l’avance des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes qui seraient allouées à la salariée,
* dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée et à la charge de l’employeur,
* condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 février 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en rapporter à décision de la cour sur la recevabilité de l’appel, la prescription de l’action de l’appelante et sur l’existence de la faute inexcusable invoquée et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu’il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente (sic), sur l’expertise et sur le montant des préjudices.
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement, jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, elle lui demande de:
* le condamner à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance pour son assurée sociale,
* 'le cas échéant’ dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de l’employeur,
* condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour dire l’assurée irrecevable en son recours, les premiers juges ont retenu que le point de départ de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est constitué par la fin du versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 14 juin 2016, soit le 28 mars 2017, date à laquelle la caisse a considéré son état consolidé, sans que sa décision ait fait l’objet d’un recours, qu’elle avait ainsi jusqu’au 28 mars 2019 pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et qu’en formant son recours le 27 octobre 2020, son action était prescrite.
Relevant qu’il n’est pas justifié d’un recours contre la décision de la caisse refusant la reconnaissance de la rechute de l’accident du travail du 20 mai 2020, ils ont ajouté qu’une rechute d’accident du travail n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Exposé des moyens des parties:
La salariée argue être 'en rechute d’un accident du travail’ et ne plus percevoir d’indemnités journalières depuis le 27 mars 2020 pour soutenir être recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’employeur réplique que la salariée est irrecevable en son recours en arguant que si l’on prend en point de départ le jour de l’accident du travail soit le 14 juin 2016, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 27 octobre 2020 est prescrite et que si l’on prend en considération en point de départ le jour de la cessation des indemnités journalières, la caisse ayant considéré l’assurée consolidée au 28 février 2017, elle relève depuis le 1er mars 2017 du régime de maladie, et disposait jusqu’au 28 février 2019 pour introduire son recours.
Elle souligne que les indemnités journalières versées ensuite jusqu’au 5 octobre 2018 l’ont été en lien avec des arrêts de travail pour maladie et que l’assurée ne justifie pas d’un recours, et se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation (2e Civ., 29 juin 2004, n°03610.789; 2e Civ., 1er décembre 2011 n°10-27.147) pour soutenir qu’une simple rechute, qui ne constitue pas un nouvel accident du travail, n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
L’assureur de l’employeur argue que l’assurée avait jusqu’au 28 mars 2018 pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable, et qu’elle est prescrite en son action, soulignant qu’elle ne justifie pas que les indemnités journalières versées jusqu’au 27 mars 2020 sont relatives à l’accident du travail du 14 juin 2016, et que même si la rechute déclarée venait à être prise en charge, elle ne lui permet pas de bénéficier d’un nouveau délai de prescription pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, pris en ses dispositions applicables issues jusqu’au 1er janvier 2022, Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières (…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la salariée ne fait nullement état d’une procédure pénale et il est acquis que le caractère professionnel de son accident du travail a été reconnu par la caisse, sans que toutefois la date de celle-ci soit précisée, y compris par cette dernière.
Il est justifié que la caisse a fixé au 28 février 2017 la date de consolidation, sans qu’il soit allégué que sa décision ait été contestée.
Par conséquent, cette date de consolidation constitue le point de départ de la cessation des indemnités journalières au titre de l’accident du travail, celles versées ultérieurement ne pouvant l’être qu’au titre du régime maladie.
De plus, la caisse justifie de son refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 14 juin 2016 de la rechute objet du certificat du 20 août 2020 (annulant et remplaçant un précédent certificat médical manifestement daté du 20/05/2020), confirmé le 2 février 2021 suite à l’expertise médicale technique du 18 décembre 2020, ayant conclu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 14.06.2016 et les lésions et troubles évoqués à la date du 20.05.2020.
Il n’est pas allégué que la salariée aurait sollicité de la caisse une tentative de conciliation portant sur la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 14 juin 2016, de sorte que la prescription biennale qui avait commencé à courir le 28 février 2017, n’a pas été régulièrement interrompue.
Ayant saisi le 27 octobre 2020 la juridiction de première instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors que la prescription biennale qui avait commencé à courir le 28 février 2017 était acquise depuis le 28 février 2019 la salariée était à cette date forclose en son action (et non point 28 mars 2019 comme retenu dans leur motivation par les premiers juges).
Ils ont par contre ajouté, avec pertinence, qu’une rechute d’accident du travail n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application, au bénéfice de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [D] épouse [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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