Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 14 décembre 2023, N° 23/03919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/03919
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMÉS
Madame [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 17]
comparante en personne
CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante
[33]
Chez [50]
[Adresse 39]
[Localité 12]
non comparante
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 40]
[Localité 8]
non comparante
[30]
Chez [32]
[Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante
[21]
Chez [44]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
[Localité 25] [24]
Chez [49]
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparante
[Adresse 31]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
[37]
Chez [49]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante
FLOA
Chez [32]
[Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante
[51]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[26]
Chez [45]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [B] a saisi la [34], laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 décembre 2022.
Par décision en date du 15 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois, au taux de 2,06%, les conditions contractuelles de la location avec option d’achat du véhicule étant maintenues tout en réaménageant les impayés.
Par courrier du 11 juillet 2023, Mme [M], créancière, a contesté les mesures imposées, en faisant valoir que sa situation personnelle ne lui permettait pas d’accepter les mesures.
Par courrier en date du 07 juillet 2023, M. [B] a également contesté les mesures imposées, en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue était excessive et que certains montants de créances étaient erronés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré les recours recevables, fixé la créance de la société [42] référencée 19123578V LOA à la somme de 5 392,02 au 10 novembre 2023, fixé celle de Mme [M] référencée « jugement du 10/11/2021 » à la somme de 3 515,76 euros au 02 juillet 2023, fixé à 850 euros la contribution mensuelle totale de M. [B], et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités :
de 809,79 euros au premier palier du 14 février 2024 au 14 décembre 2024 à servir à la société [42] pour 490,18 euros et à Mme [M] pour 319,61 euros,
de 819,86 euros au deuxième palier du 14 janvier 2025 au 14 septembre 2026 à répartir entre 14 créances,
de 822,48 euros au troisième palier du 14 octobre 2026 au 14 novembre 2028 à répartir entre 5 créanciers,
de 845,18 euros du 14 décembre 2028 au 14 mai 2030 en faveur de la [37] permettant de solder les sommes dues.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a arrêté le passif à la somme de 62 612,57 euros. Il a relevé que M. [B] percevait des ressources mensuelles de 2 516 euros pour des charges évaluées à 1 666 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 850 euros.
Par lettre envoyée le 27 décembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de paris le 04 janvier 2024, M. [B] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier daté du 18 août 2025, la société [48] rappelle que le montant de sa créance référencée n°763227 est de 778,75 euros et que celle référencée n°256109 est de 15 213,27 euros.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, le [38] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2025, la société [50], mandatée par la société [33], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, M. [B] comparaît en personne. Il indique respecter le palier 2 du plan qui prévoit le versement de mensualités maximales de 819,86 euros concernant 14 créances du 14 janvier 2025 au 14 septembre 2026. Il précise ne pas avoir versé les mensualités à Mme [M] prévues au palier 1 pour 319,61 euros par mois du 14 février 2024 au 14 décembre 2024 car il conteste le montant de la créance retenue pour 3 515,76 euros. Il reconnaît devoir la somme de 3 415,76 euros.
Il précise être retraité, qu’il va bientôt avoir 75 ans, percevoir 2 507 euros par mois de pension de retraite et qu’il est actuellement hébergé par un ami à qui il règle 600 euros par mois de contribution. Il fait état de 134 euros de frais de mutuelle, de 44 euros d’assurance pour son véhicule, de 190 euros par mois de frais de location d’un box destiné à stocker ses effets mobiliers. Il insiste sur le fait que ses impôts ne sont pas prélevés à la source et ont beaucoup augmenté.
Il demande une suspension des effets du plan de 7 mois afin de lui permettre de financer les frais liés à la reprise d’un logement (dépôt de garantie, premier loyer, frais de déménagement). Il ajoute qu’il n’a pas droit à un logement social et que la personne qui l’héberge est âgée de 83 ans. Au-delà, il demande une réadaptation du plan à ses facultés et ne propose pas plus de 500 euros par mois.
Mme [M] est présente, elle précise ne rien avoir reçu depuis 6 ans et indique souhaiter obtenir le paiement de ce qui lui est du. Elle explique que la somme correspond à une indemnité d’assurance empochée par M. [B] dans le cadre de leurs anciennes relations personnelles. Elle explique être une modeste retraitée, avoir un fils de 28 ans à charge sans emploi.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable les recours exercés.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelant.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La créance de la société [42], fixée par le premier juge à la somme de 5 392,02 euros et devant être réglée au titre du premier palier n’est pas contestée dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la créance concernant Mme [M], M. [B] ne produit aucune pièce suffisamment probante de nature à revoir à la baisse le montant de la créance fixée à la somme de 3 515,76 euros et pour laquelle le premier juge avait visé un titre exécutoire fixant cette créance à ce montant à savoir un jugement du 10 novembre 2021 non produit au débat. La contestation doit par conséquent être rejetée, étant observé que l’écart entre ce qu’il reconnaît (3 415,76 euros) et la fixation de la créance par le premier juge n’est que d’environ 100 euros.
La cour constate que M. [B] n’a pas réglé les mensualités du premier palier comprenant notamment la créance de Mme [M] ce qu’il reconnaît, et s’il affirme régler celles du palier numéro 2, il ne le justifie pas, se contenant de communiquer des tableaux qu’il a lui-même rédigés sur l’état de son passif.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
La capacité de remboursement a été évaluée par le premier juge à 850 euros par mois compte tenu de ressources mensuelles retenues pour 2 516 euros et de charges évaluées à la somme de 1 666 euros par mois en ce compris une contribution au loyer de 600 euros.
Selon l’attestation de paiement détaillée émanant d'[43], M. [B] a perçu pour le mois de septembre 2025 une pension de retraite nette de 2 597,05 euros.
Il justifie d’un reliquat d’impôt sur le revenu en 2025 de 1 274 euros ce qui correspond à 106,10 euros par mois.
Ses charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à la somme de 632 euros pour le forfait de base, les deux autres forfaits (habitation et chauffage) ne pouvant être pris en compte puisque M. [B] est hébergé par un proche. Il doit être ajouté sa contribution aux charges de son hébergeant à hauteur de 600 euros par mois, des frais de box pour 189 euros par mois, des frais de mutuelle pour 148 euros par mois, des frais d’assurance automobile pour 44 euros, soit une somme totale de 1 613 euros.
Au final, la capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 877,95 euros sensiblement identique à celle fixée par le premier juge.
Il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement, la capacité de remboursement ayant été justement appréciée ni de faire droit à la demande de suspension des effets du jugement afin de permettre à l’intéressé de déménager et donc d’engager des frais en ce sens plutôt que de désintéresser ses créanciers alors que M. [B] reconnaît ne pas avoir réglé en priorité la créance détenue par Mme [M] comme cela était décidé en ayant fait le choix de désintéresser divers organismes de crédit pourtant venant en deuxième position du plan si tel en est le cas.
Le plan sera réformé en ce sens que la date d’effet du plan sera fixée au 14 janvier 2025 date de début d’exécution du palier numéro 2 se terminant le 14 septembre 2026, ce palier devenant le palier numéro 1, que le palier numéro 1 deviendra le palier numéro 2 du 14 octobre 2026 au 14 août 2027, le palier 3 s’exécutera du 14 septembre 2027 au 14 octobre 2029 et le palier 4 s’exécutera du 14 novembre 2029 au 14 avril 2031.
Il convient donc d’adapter les mesures de désendettement sur une durée de 76 mois au taux d’intérêts réduit à 0% en application depuis le 14 janvier 2025 de la manière suivante :
Créancier
Restant dû
21 mensualités du 14 janvier 2025 au 14 septembre 2026
11 mensualités du 14 octobre 2026 au 14 août 2027
26 mensualités du 14 septembre 2027 au 14 octobre 2029
18 mensualités du 14 novembre 2029 au 14 avril 2031
DIAC n°19123578LOA
5 392,02 euros
490,18 euros
Mme [M]
3 515,76 euros
319,61 euros
[Localité 25] [23]
778,75 euros
37,08 euros
[30] n°13
241,73 euros
11,51 euros
[30] n°15
662,96 euros
31,57 euros
[30] n°16
828,80 euros
39,47 euros
[30] n°17
971,81 euros
46,28 euros
[30] n°18
1 049,56 euros
49,98 euros
[30] n°19
1 563,98 euros
74,48 euros
[30] n°20
1 645,15 euros
78,34 euros
[30] n°21
1 284,27 euros
61,16 euros
[30] n°22
1 661,52 euros
79,12 euros
[Adresse 31] n°[XXXXXXXXXX010]
1 556,21 euros
74,11 euros
[33] n°28979000635097
1 154,31 euros
54,97 euros
Floa n°146289551400092150202
1 849,45 euros
88,07 euros
[51] n°CFR 201805291292BGO
1 968,19 euros
93,72 euros
[26] n°01193186/N692061/N000692364
5 546,10 euros
213,31 euros
CA [35] n°82110256834
2 741,55 euros
105,44 euros
[Adresse 31] n° 51116693041100
3 833,84 euros
147,46 euros
[33] n°28909000720523
3 656,74 euros
140,64 euros
Floa n°1462895511400060204003
5 606,32 euros
215,63 euros
[36] [Localité 47] n°35123974801/3512974001
15 213,27 euros
845,18 euros
Total
62 612,57 euros
819,86 euros
809,79 euros
822,48 euros
845,18 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré les recours recevables, fixé la créance de la société [42] référencée 19123578V LOA à la somme de 5 392,02 au 10 novembre 2023, fixé celle de Mme [M] référencée « jugement du 10/11/2021 » à la somme de 3 515,76 euros au 02 juillet 2023, fixé à 850 euros la contribution mensuelle totale de M. [O] [B],
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les mesures de désendettement sur une durée de 76 mois au taux d’intérêts réduit à 0% sont en application depuis le 14 janvier 2025 de la manière suivante :
Créancier
Restant dû
21 mensualités du 14 janvier 2025 au 14 septembre 2026
11 mensualités du 14 octobre 2026 au 14 août 2027
26 mensualités du 14 septembre 2027 au 14 octobre 2029
18 mensualités du 14 novembre 2029 au 14 avril 2031
DIAC n°19123578LOA
5 392,02 euros
490,18 euros
Mme [M]
3 515,76 euros
319,61 euros
[Localité 25] [23]
778,75 euros
37,08 euros
[30] n°13
241,73 euros
11,51 euros
[30] n°15
662,96 euros
31,57 euros
[30] n°16
828,80 euros
39,47 euros
[30] n°17
971,81 euros
46,28 euros
[30] n°18
1 049,56 euros
49,98 euros
[30] n°19
1 563,98 euros
74,48 euros
[30] n°20
1 645,15 euros
78,34 euros
[30] n°21
1 284,27 euros
61,16 euros
[30] n°22
1 661,52 euros
79,12 euros
[Adresse 31] n°[XXXXXXXXXX010]
1 556,21 euros
74,11 euros
[33] n°28979000635097
1 154,31 euros
54,97 euros
Floa n°146289551400092150202
1 849,45 euros
88,07 euros
[51] n°CFR 201805291292BGO
1 968,19 euros
93,72 euros
[26] n°01193186/N692061/N000692364
5 546,10 euros
213,31 euros
CA [35] n°82110256834
2 741,55 euros
105,44 euros
[Adresse 31] n° 51116693041100
3 833,84 euros
147,46 euros
[33] n°28909000720523
3 656,74 euros
140,64 euros
Floa n°1462895511400060204003
5 606,32 euros
215,63 euros
[36] [Localité 47] n°35123974801/3512974001
15 213,27 euros
845,18 euros
Total
62 612,57 euros
819,86 euros
809,79 euros
822,48 euros
845,18 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt,
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [O] [B] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [O] [B] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [B] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [O] [B] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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