Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05652 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZAZ
Décision du
tribunal judiciaire
de [Localité 1]
Au fond
du 04 juillet 2024
RG : 22/03900
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [O], [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMES :
M. [N], [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (01)
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (01)
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1] (01)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER – CLEON, avocat au barreau d’AIN, toque : 7
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2026
Date de mise à disposition : 28 Avril 2026
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [M] [C] et Mme [O] [Y] sont issus deux enfants : [B] et [U] [C].
De l’union postérieure de [M] [C] et [X] [Z] est issu [D] [C].
Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022, [B] [C] a tué [M] [C], [X] [Z], [U] [C], [D] [F] et [J] [T], fille de [X] [Z].
Le 20 juillet 2022, [B] [C] a été abattu par les forces de l’ordre.
En l’absence de descendants, il laisse pour seule héritière sa mère, Mme [Y].
En l’absence de descendants, [M] [C] laisse pour héritiers :
— M. [N] [C], son frère,
— MM. [K] et [V] [C], ses neveux.
Par acte introductif d’instance du 16 décembre 2022, MM. [N], [K] et [V] [C] (les consorts [C]) ont assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que [B] [C] soit déclaré indigne de succéder à [M] [C].
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré [B] [C] indigne de succéder à [M] [C],
— dit que cette déclaration d’indignité est opposable à Mme [Y],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré [B] [C] indigne de succéder à [M] [C],
* dit que cette déclaration d’indignité lui était opposable,
Et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [C],
A’titre’principal,'
— constater qu’aucune cause d’indignité ne peut la frapper,
A’titre’subsidiaire,'
— constater l’existence des troubles psychiatriques de [B] [C],
— juger que ces troubles psychiatriques sont suffisamment caractérisés de sorte qu’ils ont été susceptibles d’ôter la raison de [B] [C] au moment des faits,
En conséquence,
— juger que [B] [C] ne peut pas être déclaré indigne de succéder à son défunt père,
En tout état de cause :
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, les consorts [C] demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
* déclaré [B] [C] indigne de succéder à [M] [C],
* dit que cette déclaration d’indignité est opposable à Mme [Y],
— condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si Mme [Y] allégue, à titre principal, l’inopposabilité de l’indignité successorale et, à titre subsidiaire, l’impossibilité de frapper [B] [C] d’une telle indignité, il convient de trancher en premier la question de l’indignité successorale.
1. Sur l’indignité successorale
Mme [Y] fait valoir essentiellement que :
— la cause d’indignité successorale prévue au dernier alinéa de l’article 727 du code civil est facultative et soumise à l’appréciation souveraine in concreto du juge,
— celui qui a tué ses parents est digne de leur succéder, dès lors que son discernement était aboli par un trouble psychique au moment des faits, a fortiori lorsqu’aucune condamnation pénale n’a pu être rendue, ce qui est le cas en l’espèce.
Les consorts [C] répliquent essentiellement que :
— l’abolition du discernement n’est appréciée qu’en cas d’exercice de l’action publique,
— l’article 727 du code civil prévoit précisément le cas d’espèce où le décès de l’auteur empêche l’action publique de s’ouvrir,
— l’abolition du discernement au moment des faits n’est pas suffisamment prouvée en l’espèce, le comportement du défunt et les expertises tendant à démontrer qu’il était au contraire pleinement conscient de ses actes.
Réponse de la cour
Selon l’article 727 du code civil, alinéas 1, 1°, et 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, applicable à l’espèce, peuvent être déclarés indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte.
Contrairement à l’article 726 du même code, la sanction d’indignité sur le fondement de l’article 727 n’est pas une peine de plein droit mais une peine facultative soumise à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par Mme [Y] que [B] [C] a volontairement donné la mort à son père, [M] [C], ainsi qu’à quatre autres proches, avant d’être abattu par les forces de l’ordre, et que l’action publique n’a pas pu être exercée en raison de son décès.
En outre, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que si Mme [Y] forme la supposition que son fils a pu être en décompensation dans la nuit des 18 et 19 juillet 2022, l’existence d’une éventuelle abolition du discernement, au sens de l’article 122-1 du code pénal, n’est pas démontrée par les pièces produites.
Pour confirmer le jugement qui a considéré que les conditions de l’article 727 in fine du code civil sont remplies, en ce que [B] [C] aurait pu être condamné pour avoir volontairement donné la mort à son père, de sorte qu’il apparaît justifié de le déclarer indigne de lui succéder, la cour ajoute seulement que, dans son rapport d’autopsie psychologique rédigé le 28 avril 2025, le Dr [G], médecin légiste, psychiatre, désigné sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, conclut que « l’ensemble des documents analysés au cours des opérations d’expertise psychiatrique post-mortem de […] [Q] [C] attestent :
— de l’existence d’un trouble psychiatrique avéré, de type schizophrénie paranoïde sévère, en rupture de soins et avec facteur de dangerosité psychiatrique,
— d’une longue préméditation du passage à l’acte familicide, sur plusieurs mois,
— de l’absence d’argument en faveur de l’abolition ou de l’altération du discernement de [Q] [C] lors des passages à l’acte ».
Au vu de ce ces conclusions qui corroborent l’absence d’abolition ou d’altération du discernement, au sens de l’article 122-1 du code pénal, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré [B] [C] indigne de succéder à [M] [C].
2. Sur l’opposabilité de l’indignité successorale
Mme [Y] soutient que l’indignité successorale est une peine civile strictement personnelle qui ne peut pas lui être opposée.
Les consorts [C] répliquent que l’indignité successorale lui est opposable en sa qualité d’héritière.
Réponse de la cour
Il n’y a pas lieu de dire la déclaration d’indignité opposable à Mme [Y], alors qu’elle est partie à la procédure, mais de constater que du fait de l’indignité successorale de [Q] [C] et en l’absence de droit propre de Mme [Y] à hériter de [M] [C], Mme [Y] n’a pas vocation à recueillir le patrimoine de ce dernier.
Le jugement qui a dit que la déclaration d’indignité est opposable à Mme [Y] est donc infirmé.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux consorts [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la déclaration d’indignité est opposable à Mme [O] [Y],
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant jugement,
Constate que Mme [O] [Y] n’a pas vocation à recueillir le patrimoine de [M] [C],
Condamne Mme [O] [Y] à payer à MM. [N], [K] et [V] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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