Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 22/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 239
Rôle N° RG 22/05272 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGMB
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 6]
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04494.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 6] sis [Adresse 2]
[Localité 9] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SYND’UP, dont le siège
social est [Adresse 3], pris en la personne de son
représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège.
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [D]
née le 14 Janvier 1966 à [Localité 9], .demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 11 juin 2012, Maître [N] [I] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 5] » composée de sept immeubles à usage d’habitation et locaux commerciaux représentant 833 copropriétaires et 2 070 lots, située [Adresse 8] (06).
Lors de l’assemblée générale convoquée par ses soins le 1er octobre 2012, la société Nexity-Lamy a été élue en qualité de syndic, avant d’être révoquée moins de deux ans plus tard lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2014.
Le syndicat coopératif mis en place par un groupe de copropriétaires ayant échoué dans sa mission à éradiquer les nombreuses difficultés financières que rencontrait la copropriété en matières de gestion et d’administration, Maître [I] a été à nouveau commis en qualité d’administrateur provisoire par ordonnances des 5 septembre et 31 octobre 2014, 5 août 2015, 22 juillet 2016, 10 juillet 2017 et 20 juillet 2018. Sa mission a été ainsi prorogée jusqu’au 5 septembre 2020.
M. [C] a été salarié du syndicat des copropriétaires par deux contrats de travail distincts :
— un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé d’immeuble, catégorie A, au sein de l’immeuble dénommé 'centre commercial’ ;
— un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de concierge d’immeuble 'le Provence '.
Déclaré inapte à son poste de gardien d’immeuble 'le Provence', et malgré l’absence de mention d’inaptitude pour son emploi au centre commercial, Maître [I] a bien engagé deux procédures de licenciement : une pour inaptitude définitive et une pour abandon de poste.
M. [C] a saisi par deux requêtes le conseil des prud’hommes afin de voir prononcer la résolution judiciaire de ses contrats de travail aux torts de l’employeur.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a rendu deux jugements en date du 31 janvier 2017, par lesquels :
— il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de harcèlement moral concernant l’immeuble 'le Provence’ ;
— il a décidé que le licenciement concernant le contrat d’immeuble 'centre commercial’ était sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] a interjeté appel de la première décision.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail concernant l’immeuble 'le Provence’ aux torts exclusifs de l’employeur et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 74 384,73 euros.
Le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 5]' a été rejeté par arrêt du 11 décembre 2019.
Estimant que Mme [D] serait personnellement responsable en raison de son comportement de cette condamnation, par acte du 10 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 5] », représenté par son administrateur provisoire en exercice la Selarl [N] [I] et associés prise en la personne de Maître [N] [I], désignée en remplacement de Maître [N] [I], à ces mêmes fonctions par ordonnance sur requête du 24 octobre 2019, l’a faite assigner, devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 75.000 euros en réparation de son préjudice ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le tribunal a :
— reçu en son intervention volontaire la Selarl [I] et associés aux lieu et place de Maître [N] [I] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires « [Localité 6] », représenté par la Selarl [N] [I] et associés, ès qualités d’administrateur provisoire, de ses demandes;
— condamné le syndicat des copropriétaires « [Localité 6] », représenté par la Selarl [N] [I] et associés, ès qualités d’administrateur provisoire, à payer à Mme [M] [D] la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires « [Localité 6] », représenté par la Selarl [N] [I] et associés, ès qualités d’administrateur provisoire, aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— même s’il n’était pas contesté que les relations entre M. [C] et Mme [D] s’étaient dégradées au point que plusieurs plaintes croisées avaient été déposées, et toutes classées sans suite par le parquet de Nice, il n’en demeurait pas moins que Mme [D] n’était pas partie à l’instance prud’homale et que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix- en-Provence ne lui était pas opposable ;
— il avait été procédé au licenciement de M. [C] pour inaptitude définitive et abandon de poste et que l’on ne pouvait imputer à Mme [D] un manquement à une obligation de sécurité ou de protection du salarié qui lui incombait ;
— le syndicat des copropriétaires échouait à rapporter la preuve d’une faute de Mme [D] en relation de causalité directe et certaine avec sa condamnation dans le cadre du litige prud’homal s’étant soldé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 juin 2018 ;
— au vu du contexte ayant présidé au licenciement de M. [C], par le syndic de la copropriété, l’action intentée par le syndicat n’apparaissait pas caractérisée par une intention de nuire manifeste ;
Selon déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 janvier 2025, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamne M. [D] à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamne M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— déboute Mme [D] de ses demandes ;
— condamne Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Donnantuoni.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
sur la faute :
— seul comportement personnel et fautif de Mme [D] envers M. [C] et uniquement celui-ci, est à l’origine de la condamnation du syndicat des copropriétaires ;
— les faits de harcèlement mis juridiquement à la charge du syndicat des copropriétaires n’ont été matériellement que le fruit et le fait uniquement de Mme [D] ;
sur le lien de causalité :
— elle a eu un comportement excessif, répété, agressif et violent, tel que dénoncé par M. [C] et en conséquence le syndicat des copropriétaires n’a pas eu d’autre choix que de le licencier, la situation étant explosive ;
— à aucun moment M. [C] ne s’est plaint de sa relation avec son employeur mais uniquement avec Mme [D] ;
sur le préjudice :
— la copropriété a donc subi un important préjudice financier du fait des condamnations mises à sa charge ;
— la résiliation du contrat de travail, emportant les effets d’un licenciement nul, a été prononcée en raison du harcèlement moral dont a été victime M. [C] par la faute de Mme [D] ;
— le préjudice financier touchant la copropriété en est la conséquence.
Par dernières conclusions transmises le 2 août 2022, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur l’absence de faute :
— elle n’a commis aucune faute ;
— elle ne nie pas que ses relations avec M. [C] ont été tendues mais les différends entre eux et les plaintes réciproques, ont été classés sans suite ; ;
— le syndicat des copropriétaires a toujours soutenu que les allégations de harcèlement n’étaient ni caractérisées ni démontrées ;
— il ne saurait le soutenir aujourd’hui ;
— les moyens à l’appui du mémoire du syndicat des copropriétaires dans le cadre du pourvoi en cassation ont consisté à appuyer sur le fait que la réalité du harcèlement de M. [C] par un représentant du syndicat des copropriétaires n’était pas caractérisé et que le lien d’autorité de fait exercé par Mme [D] sur M. [C] n’était pas non plus caractérisé ;
— il serait incapable de se contredire aujourd’hui ;
— l’ensemble des différents de voisinage entre elle et M. [C] a été classé sans suite, si bien qu’il n’existe aucune faute de sa part ;
— elle n’était pas partie à l’instance devant le conseil des prud’hommes ;
— elle est un tiers au contrat de travail n’ayant jamais exercé d’autorité de droit ou de fait sur M. [C] ;
— elle n’a commis aucun acte d’harcèlement ;
— le syndic décide seul et librement de l’opportunité de licencier un salarié pour motif personnel;
— le syndicat des copropriétaires était en possession d’un avis favorable au licenciement émis par plus de 300 copropriétaires ;
— le syndicat des copropriétaires a commis une erreur dans l’organisation de sa défense devant le conseil des prud’hommes, ayant communiqué des pièces tardivement qui ont été écartées des débats ;
sur l’absence de lien de causalité :
— le syndic décide seul et librement de l’opportunité de licencier un salarié pour motif personnel;
— s’il y avait eu harcèlement de M. [C] alors Maître [I] aurait dû prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et le protéger ;
— elle ne saurait devenir responsable d’un manquement à une obligation de sécurité et de résultat qui incombe au syndicat des copropriétaires ;
— le syndicat des copropriétaires a toujours soutenu que le différent personnel l’opposant à M. [C] n’affectait pas l’activité professionnelle de ce dernier ;
— le licenciement a été prononcé aux torts exclusifs de l’employeur en raison de la méconnaissance par ce dernier de son obligation de sécurité de résultat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute de Mme [D] :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivants les usages locaux et les textes en vigueur, l’assemblée générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. Il en résulte que, sauf clause contraire du règlement de copropriété, l’autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire pour licencier un salarié (Cass. soc 12 octobre 2011 n°10-10.090).
En application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’administrateur provisoire est investi de toutes les prérogatives attachées à la fonction de syndic mais également de tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il a donc la capacité voire l’obligation de prendre des décisions au nom du syndicat sans pour autant tenir une assemblée générale.
En l’espèce, il est acquis que Maître [I] a été commis en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 11 juin 2012, puis par ordonnances des 5 septembre et 31 octobre 2014, 5 août 2015, 22 juillet 2016, 10 juillet 2017 et 20 juillet 2018. Sa mission a été ainsi prorogée jusqu’au 5 septembre 2020. Il exerçait donc la qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, lors de la procédure de licenciement de M. [C] en date du 13 janvier 2016, relative à son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de concierge d’immeuble 'le Provence'.
Il n’est pas contesté que les relations entre M. [C] et Mme [D] étaient très conflictuelles au point que plusieurs plaintes croisées ont été déposées. Cependant elles ont toutes été classées sans suite par le parquet de [Localité 9].
M. [C] se plaignant des faits de harcèlement moral et de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité résultat, a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9] le 20 avril 2015 et a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, soit le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [I], outre la condamnation à lui payer diverses sommes.
Parallèlement, il a été procédé au licenciement de M. [C] par le syndicat des copropriétaires représenté par Maître [I], le 13 janvier 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement concernant son poste de concierge.
Le syndicat a toujours soutenu dans le cadre de cette procédure que les allégations de harcèlement n’étaient ni caractérisées ni démontrées.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et statuant à nouveau :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul à la date du 13 janvier 2016 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] les sommes de :
* 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 7 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
* 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 6 384,73 euros, à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
La cour d’appel relève dans son arrêt du 28 juin 2018 que si les agissements de Mme [D] semblaient avoir eu pour origine un différend personnel, les éléments versés aux débats faisaient apparaître que le conflit avait dépassé rapidement ce cadre pour se muer en un affrontement affectant l’activité professionnelle de M. [C], mené par Mme [D], membre du syndicat des copropriétaires, employeur de celui-ci et du conseil syndical. Selon la cour, Mme [D] était susceptible de prendre des décisions affectant la relation de travail. Ces agissements ont été manifestés dans le cadre ou à l’occasion du contrat de travail, à titre personnel mais aussi à titre professionnel, ayant consisté en des actions de dénigrement de son activité professionnelle, en des actes de violences verbales et même physiques qui ont eu lieu dans le cadre et sur le lieu de travail de cette activité.
Ces faits ont été portés à la connaissance des occupants de la résidence.
Cependant, il convient de constater que Mme [D] n’était pas susceptible de prendre des décisions affectant le contrat de travail.
Elle n’était pas partie à l’instance opposant le syndicat des copropriétaires à M. [C], ne pouvant s’expliquer sur les faits, et pour cause, aucun lien d’autorité de droit ou de fait n’était exercée par celle-ci. Mme [D] était un tiers au contrat de travail.
Comme la cour le souligne également dans sa motivation c’est le syndicat des copropriétaires, et seulement celui-ci qui a la qualité d’employeur. Lui seul était tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son salarié. Or, aucune mesure n’a été prise pour préserver M. [C].
Il incombait donc au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, informé des difficultés de M. [C], de prendre des mesures permettant de mettre un terme à ce 'harcèlement moral'.
La cour précise que le syndicat des copropriétaires s’est borné à recevoir M. [C] pour considérer qu’il s’agissait d’un différend de voisinage n’engageant pas sa responsabilité.
Il ressort de ces éléments qu’il incombait au syndicat des copropriétaires, représenté par l’administrateur provisoire d’essayer de résoudre le conflit, de mettre en place une politique d’évaluation des facteurs de risque, une politique de prévention, des moyens d’alerte ou modalités de prise en charge. Rien n’a été mise en place.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il appartenait à l’administrateur provisoire, qui devait connaître une copropriété en proie depuis de nombreuses années à des difficultés financières de gestion et d’administration, de prendre les mesures nécessaires pour tenter d’améliorer la situation opposant M. [C], es qualité de concierge à Mme [D], sans se contenter de la théorie du 'conflit de voisinage'.
Le syndicat des copropriétaires a fait le choix de procéder au licenciement de M. [C] pour inaptitude définitive et abandon de poste.
On ne peut pas imputer à Mme [D] un manquement à une obligation de sécurité ou de protection de M. [C], es qualité de salarié, cette obligation relevant de l’employeur, qualité qu’elle ne revêt pas.
Par ailleurs, une pétition de 300 copropriétaires a été établie comme dénonçant une attitude agressive du concierge, émettant un avis favorable à son licenciement.
Cette pièce n’a pu être retenu lors de l’instance relative au licenciement, en raison de la tardiveté de sa production mais est désormais versée aux débats.
Maître [I] était donc en possession de ce document au moment de la procédure de licenciement de M. [C].
Il n’existe aucune faute de la part de Mme [D] en lien direct avec la procédure de licenciement opposant le syndicat des copropriétaires et M. [C].
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires échouait à rapporter la preuve d’une faute de Mme [D] en lien de causalité directe et certaine avec sa condamnation dans le cadre du litige prud’hommal s’étant terminé par l’arrêt du 28 juin 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré de faute de Mme [D] en lien de causalité avec un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, seul employeur et responsable des conséquences pécuniaires de ses décisions.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, et à payer à Mme [D], la somme de 2 400 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les dépens. Il sera également condamné à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le [Adresse 10] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Acte ·
- Retard ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Profit
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Suisse ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Diffusion ·
- International ·
- Fiduciaire ·
- Création ·
- Marque ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Légalité ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Condition ·
- Ressortissant ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Sursis à statuer ·
- Électroménager ·
- Activité ·
- Sursis ·
- Séquestre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Créance ·
- Non avenu ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Midi-pyrénées ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance dommages ·
- Dommage ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.