Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 14 mai 2025, n° 24/07400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2024, N° 23/07233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07400 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJNE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 avril 2024 – juge de la mise en état de Paris – RG n° 23/07233
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de M. [N] [I] en sa qualité de liquidateur de la société EGR RENOVATIONS ayant son siège au [Adresse 5], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178, substitué à l’audience par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En qualité de maître d’ouvrage, M. [Y] a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement dont il est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (75), lesquels ont été confiés à la société EGR rénovation.
Le juge des référés saisi par le maître d’ouvrage, se plaignant de désordres et retards, a désigné M. [S] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 23 mars 2016.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société EGR rénovation à payer à M. [Y] les sommes provisionnelles de 11 185,25 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres et de 11 500 euros à valoir sur le préjudice pour trouble de jouissance.
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2017 à personne morale, M. [Y] a assigné, au fond, la société EGR rénovation en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 novembre 2018, publiée au BODACC le 30 novembre 2018 sous l’annonce n° 4908, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société EGR rénovation, fixé la date de cessation des paiements au 27 juin 2017 et désigné la société Axyme, en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur.
Le 28 janvier 2018, M. [Y] a déclaré une créance totale de 61 279,08 euros TTC.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2019, M. [Y] a fait citer la société Axyme à personne morale, prise en qualité de liquidateur de la société EGR rénovation.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
Dit que la société EGR rénovation a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [Y], sur le fondement contractuel ;
Fixe la créance de M. [Y], d’un montant de 24 320 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR rénovation, au titre de son préjudice de jouissance subi entre juin 2014 et juin 2015, puis entre le 23 mars 2016 et la fin octobre 2016 ;
Dit que cette somme n’inclut pas la somme de 11 500 euros, déjà allouée par ordonnance de référé du 8 juillet 2016 au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2015 et le 23 mars 2016 ;
Fixe la créance de M. [Y], d’un montant de 2 000 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR rénovation, au titre de son préjudice moral ;
Rejette la demande formée par M. [Y] tendant au retrait, sous astreinte, de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation ;
Rejette la demande formée par M. [Y] tendant à la condamnation de la société EGR rénovation pour résistance abusive au retrait de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation ;
Condamne la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR rénovation, à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR rénovation, aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a :
— constaté que la créance de M. [Y] et la contestation ne relève pas de sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— invité M. [Y] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, et cela à peine de forclusion.
Par acte délivré le 17 mai 2023, M. [Y] a réitéré l’assignation de la société Axyme.
Par conclusions d’incident du 8 mars 2024, la société Axyme, agissant en qualité de liquidateur de la société EGR rénovation, a formé un incident tendant, d’une part, à constater la péremption de l’instance, d’autre part, à ce que M. [Y] soit déclaré irrecevable en son action et ses demandes.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboutons la société Axyme de sa prétention aux fins de péremption de l’instance ;
Déclarons M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
Condamnons M. [Y] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 avril 2024, M. [Y] a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société Axyme, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Prendre acte que les présentes conclusions de M. [Y] ne répondent pas à l’appel incident de la société Axyme sur la péremption d’instance formulé dans ses conclusions du 26 juin 2024
Dire recevable et bien-fondé M. [Y] en son appel de l’ordonnance du 2 avril 2024,
A titre principal,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Remédiant à une omission de statuer entachant l’ordonnance du 2 avril 2024
Constater que les contestations élevées sur le plan strictement procédural par la société Axyme dans la présente procédure devant le tribunal judiciaire pour faire échec à l’inscription au passif de la société EGR rénovation de la créance de M. [Y], telle qu’elle résulte du jugement du 8 juin 2020, sont en radicale contradiction avec la demande expressément exprimée précédemment par la société Axyme auprès de Madame le Juge Commissaire d’inscrire au passif de la société EGR rénovation cette même créance, pour ce même montant, au regard de ce même jugement du 8 juin 2020,
Juger par conséquent irrecevables les moyens et demandes à l’encontre de M. [Y] formulés dans la présente instance par la société Axyme, qui se contredit donc au détriment de ce dernier,
Vu les articles 386 et suivants et 478 du code de procédure civile,
Vu l’article R.624-5 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Subsidiairement,
Infirmer l’ordonnance du 2 avril 2024,
Constater qu’il n’existe aucune disposition légale imposant à un créancier dans le cadre d’une procédure relevant de l’article R. 624-5 du code de commerce de mettre en toutes hypothèses en cause d’une part le mandataire et d’autre part le débiteur,
Juger que dans le cas présent il n’était pas nécessaire pour M. [Y] d’attraire la société EGR rénovation dans sa procédure au visa de l’article R. 624-5 alinéa 1 du code de commerce devant la 6ème Chambre – 1ère Section du tribunal judiciaire de Paris dès lors que dans la procédure ayant aboutie au jugement du 20 juin 2020, elle avait bien été assignée, elle avait constitué avocat et elle n’avait donc pas fait défaut, que ce jugement était contradictoire à son égard et qui n’était donc pas nécessaire de lui signifier dans les 6 mois de son prononcé,
Juger que l’action de M. [Y] à l’encontre de la société Axyme n’est atteinte d’aucune forclusion et est parfaitement fondée et recevable,
Condamner la société Axyme, ès qualités, à payer à M. [Y] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société Axyme, agissant en qualité de liquidateur de la société EGR rénovation, demande à la cour de :
Déclarer M. [Y] mal fondé en son appel ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 avril 2024 en ce qu’elle a débouté la société Axyme ès qualités de sa demande aux fins de péremption de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Déclarer que l’instance introduire par M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 15 mai 2017, réitérée par assignation en date du 17 mai 2023, est périmée, et l’action éteinte par l’effet de la péremption ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré M. [Y] irrecevable, comme forclos, en son action et ses demandes ;
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
Déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription,
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [Y] à payer à la société Axyme, en la personne de Maître [N] [I], ès qualités, la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Noel Couraud-Selas DENOVO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle ne statue que sur les dernières écritures des parties en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l’estoppel
Moyens des parties
M. [Y] invoque le principe de l’estoppel selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » en soutenant que la société Axyme s’en était expressément remise à la justice sur les demandes indemnitaires formulées par M. [Y] à l’encontre de la société EGR rénovations puis avait accepté le principe et le quantum de sa créance dans le cadre de l’instance devant le juge-commissaire.
Il précise que, dans le cadre de la présente instance diligentée au visa de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle s’est contredite à son détriment en contestant sa créance.
En réplique, la société Axyme fait valoir qu’il n’existe pas de contradiction dans la mesure où le « rapport à justice » ne constitue pas un acquiescement mais une contestation au fond.
Elle ajoute qu’aux termes de l’ordonnance du 17 avril 2023, le jugement du 8 juin 2020 a été déclaré non avenu et qu’on ne peut se prévaloir d’une décision non avenue.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La jurisprudence admet le principe selon lequel nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui, dérivé de l’estoppel anglo-saxon, dont la mise en 'uvre donne lieu à fin de non-recevoir (1ère Civ., 7 juillet 2005, pourvoi n° 01-15.912, Bull. 2005, I, n° 302 ; Ass plèn., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841, Bull. 2009, Ass. Plén, n°1).
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses prétentions (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, publié au Bulletin).
En revanche, l’application de ce principe est écartée lorsque la position contraire a été adoptée dans une procédure distincte (Soc., 22 février 2015, pourvoi n° 14-16.947, Bull n° 173 ; 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-13.282) ou antérieurement à la procédure pendante (2e Civ., 22 juin 2017, n° 15-29.202, Bull n° 144 ; 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-16.693, Bull n° 78).
Au cas d’espèce, M. [Y] soutient que le mandataire judiciaire se serait contredit à son détriment, en indiquant dans son courrier du 25 juillet 2019 " compte tenu de l’impécuniosité du dossier, je vous informe m’en rapporter à justice pour la décision à venir qui a vocation à fixer la créance de M. [Y] " et en adressant une note au juge-commissaire le 28 février 2023 comprenant une proposition d’admission de la créance en se référant au jugement du 8 juin 2020.
Le fait que la société Axyme ait indiqué « s’en rapporter à justice » en première instance s’analyse en une contestation exclusive de tout acquiescement (2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-13.842, publié au Bulletin).
Toutefois, si aux termes d’un courriel du 28 février 2023 adressé au juge commissaire, la société Axyme a pu indiquer que " la créance de M. [Y] est désormais fixée de sorte que je propose son admission à hauteur de 37 449,08 euros à titre chirographaire et son rejet pour le surplus " et a invoqué ensuite, le cadre de la présente instance, la péremption de l’instance à titre principal et sa prescription à titre subsidiaire, il résulte des éléments du dossier que ces positionnements procéduraux ont été adoptés dans le cadre d’instances distinctes, s’agissant, pour la première, de la procédure de vérification de créances devant le juge-commissaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 avril 2023 qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [Y] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion et, pour la seconde, dans le cadre du présent litige initié par assignation du 15 mai 2017, réitérée par assignation du 17 mai 2023, aux termes de laquelle M. [Y] a sollicité la réitération du jugement du 8 juin 2020.
Ainsi, ces positions procédurales ayant été adoptées par la société Axyme dans le cadre d’instances distinctes et n’étant pas, en outre, de nature à induire M. [Y] en erreur, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y].
Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
La société Axyme soutient que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2020, « réputé rendu par défaut » à son égard est non avenu depuis le 8 décembre 2020, date d’expiration du délai de six mois prévu par l’article 478 du code procédure civile et qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date.
Elle précise que M. [Y], demandeur à l’instance primitive, se devait de tirer les conséquences de l’absence de signification de ce jugement et procéder, dans le délai de deux ans, à la réitération de l’assignation initiale.
Elle ajoute que le demandeur ayant réitéré l’assignation primitive le 17 mai 2023, la péremption est acquise et l’action éteinte.
En réplique, M. [Y] fait valoir que le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil n’a pas commencé à courir le 8 juin 2020 de sorte que la nouvelle instance initiée par assignation du 17 mai 2024 n’est pas prescrite.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code dispose que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Il résulte des dispositions de l’article 478, alinéa 2, de ce code que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Enfin, l’article 473 de ce code prévoit qu’un jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel, rendu sur une assignation qui n’a pas été délivrée à personne (2e Civ., 22 mars 2007, pourvoi n° 06-10.020, diffusé).
Au cas d’espèce, le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire est qualifié de réputé contradictoire, en l’absence de constitution d’un conseil au soutien des intérêts de la société Axyme en qualité de liquidateur de la société EGR rénovation, au motif que les deux sociétés ont été assignées à personne.
En outre, il résulte des termes de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 avril 2023 que le jugement du 8 avril 2020 n’a pas été déclaré non avenu mais a invité les parties à mieux se pourvoir et invité M. [Y] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le jugement rendu le 8 juin 2020 n’est pas non avenu et a rejeté la demande de la société Axyme aux fins de péremption.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la forclusion
Moyens des parties
M. [Y] soutient que sa créance découle du jugement du 8 juin 2020 et que la contestation sur cette créance ne porte exclusivement que sur des questions de procédure et non sur ses éléments intrinsèques.
Il précise que le principe de mise en cause du débiteur n’a de sens que lorsqu’il s’agit, ab initio de demander au juge du fond de traiter un dossier qui échappe, sur le plan technique, à la compétence du juge-commissaire, de sorte qu’il s’agit d’une exception à ce principe.
Il avance que les droits de la société EGR rénovations en matière de vérification de passif stricto sensu n’ont pas été atteints puisqu’elle n’a pas été attraite dans cette procédure au fond.
En réplique, la société Axyme fait valoir que la procédure de vérification du passif obéit au principe d’indivisibilité qui impose à la partie ayant été invitée à saisir la juridiction compétente, à mettre en cause le liquidateur judiciaire et le débiteur lequel dispose d’un droit propre et doit, de ce fait, être attrait à la procédure.
Elle précise que la société EGR rénovations, « partie nécessaire » à l’instance, n’ayant pas été attraite devant le tribunal judiciaire de Paris appelé à statuer sur la créance litigieuse, n’a pas été en mesure de se défendre et ses droits ont été nécessairement bafoués.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il résulte des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux de se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Au cas d’espèce, par ordonnance du 17 avril 2023, le juge commissaire a, dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [Y] à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à peine de forclusion en application des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
Il n’est pas contesté que M. [Y] n’a fait délivrer son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris qu’à la seule société Axyme, en qualité de liquidateur de la société EGR rénovations, par acte du 17 mai 2023, et non cette dernière.
Ainsi, alors que la société EGR rénovation, partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre, n’a pas été attraite dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de déclarer M. [Y] irrecevable en ses prétentions formées à l’encontre de la société Axyme.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Axyme la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la société Axyme, agissant en qualité de liquidateur de la société EGR rénovations, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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