Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 juillet 2025, N° 25/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 181 DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00861 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2HY
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE en date du 3 juillet 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00682
APPELANTE :
S.A.S. [Q] [T] NOTAIRE ASSOCIÉ
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me Laurent GUIZARD, de la SELARL GUIZARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIME :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [N] a été embauché le 12 juillet 2008 par son père, Me [M] [N], notaire, en qualité d’assistant de clerc rédacteur et d’archiviste ; lors de la rupture du contrat par son employeur devenu entre-temps la S.A.S. [Q] [T], société notariale successeur de Me [M] [N], M. [Y] [N] exerçait les fonctions de principal clerc au salaire mensuel brut de 4045,25 euros ;
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 2] :
— a dit que le licenciement de M. [Y] [N] était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que les motifs invoqués étaient inexistants,
— a condamné la S.A.S. [Q] [T], notaire associé, ci-après désignée 'la société notariale', à payer à M. [Y] [N] les sommes suivantes :
** 72 814,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 5 663,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
** 12 135,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
** 1 213,57 euros au titre de l’indemnité de congé payé sur préavis,
** 4 045,25 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
** 404,52 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
** 2 022,62 euros au titre des congés payés non pris,
** 20 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
** 20 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
— a condamné la S.A.S. [Q] [T], notaire associé, aux entiers dépens,
— a condamné la S.A.S. [Q] [T], notaire associé, à payer à M. [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la S.A.S. [Q] [T], notaire associé, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— et a ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en intégralité ;
Ce jugement a été signifié à la société [Q] [T], notaire associé, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 ;
Ladite société en a relevé appel par déclaration remise au greffe de la cour d’appel, par voie électronique (RPVA), le 6 mars 2025 ; cet appel est pendant devant la chambre sociale de cette cour ;
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, remis à personne morale, M. [Y] [N] a fait délivrer à la société notariale un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme totale de 141 958,03 euros sur le fondement du jugement du conseil des prud’hommes du 28 janvier 2025 ;
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, dénoncé à la société notariale le 24 mars suivant, M. [Y] [N] a fait pratiquer sur le compte bancaire de ladite dans les livres de la banque dite BANQUE DES TERRITOIRES en son siège de [Localité 3], une mesure de saisie-attribution aux fins de recouvrement de la somme totale de 142 383,56 euros en exécution du même susdit jugement ; la banque, tiers-saisi, a répondu qu’elle disposait de la totalité de la somme réclamée sur le compte ouvert en ses livres par la société notariale ;
Par acte de commissaire de justice du 7avril 2025, la société notariale a fait assigner M. [N], saisissant, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 mars 2025,
— ordonner sa mainlevée,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 21 mars 2025 et celle de sa dénonciation à sa personne en date du 24 mars 2025,
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et de sa dénonciation,
— dire qu’elle pourrait se libérer de la somme de 114 600,93 euros en 24 échéances égales à compter de la signification de la décision à intervenir, sans intérêts,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En réponse, M. [N] concluait, devant le premier juge, aux fins de voir :
— juger que le défaut de constitution d’avocat pour le demandeur dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire constituait une irrégularité de fond et que le délai pour élever la contestation à l’encontre de la saisie-attribution était expiré, de sorte que l’assignation ne pouvait plus faire l’objet d’une régularisation,
— prononcer par suite la nullité de l’assignation en contestation de commandement et de saisie-attribution délivrée le 7 avril 2025 à l’initiative de la S.A.S. [Q] [T] et dire que le juge n’est pas saisi de la contestation élevée,
Subsidiairement,
— débouter la S.A.S. [Q] [T] de sa demande en nullité du commandement de saisie-vente et en mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 21 mars 2025 sur le compte de la BANQUE DES TERRITOIRES et dénoncée le 24 mars 2025,
— débouter la même société de sa demande de délais de grâce,
— condamner la même société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur ce, le juge de l’exécution, par jugement contradictoire du 3 juillet 2025 :
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2025, soulevée par M. [Y] [N],
— a déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2025 délivré à la S.A.S. [Q] [T] par Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 3],
— a rejeté en conséquence la demande de mainlevée dudit commandement,
— a déclaré la contestation formée par la société notariale à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] le 21 Mars 2025 et dénoncée le 25 mars 2025, recevable,
— a débouté ladite société de sa demande en nullité et mainlevée de cette saisie-attribution,
— a rejeté les demandes de délais de paiement et de remise des intérêts formées par la même société,
— a donné par suite plein effet à la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2025 par M. [N] à l’encontre de la S.A.S. [Q] [T],
— a condamné cette dernière à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit ;
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 8 juillet 2025, la S.A.S. [Q] [T] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [Y] [N] et y fixant expressément son objet à l’infirmation dudit jugement en ses dispositions par lesquelles le juge de l’exécution :
— a déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2025 délivré à la S.A.S. [Q] [T] par Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 3],
— a rejeté en conséquence la demande de mainlevée dudit commandement,
— a débouté la S.A.S. [Q] [T] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] le 21 mars 2025,
— a rejeté les demandes de délais de paiement et de remise des intérêts formées par la même société,
— a donné par suite plein effet à la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2025 par M. [N] à l’encontre de la S.A.S. [Q] [T],
— a condamné cette dernière à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cet appel a fixé à bref délai suivant avis d’orientation notifié par le greffe de la cour au conseil de l’appelante, par RPVA, le 17 juillet 2025, en suite duquel la S.A.S. [Q] [T] a fait signifier sa déclaration d’appel et cet avis d’orientation à M. [Y] [N] par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 ;
M. [Y] [N] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelante par RPVA le 28 août 2025 ;
La S.A.S. [Q] [T], appelante, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l’intimée, par RPVA, respectivement les 17 septembre 2025 et 16 janvier 2026 ;
M. [Y] [N], intimé, a conclu lui aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l’avocat de l’appelante, par même voie, respectivement les 14 novembre 2025 et 19 janvier 2026 (à 9 h 25) ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée, comme prévu dans l’avis d’orientation du 17 juillet 2025, par ordonnance du 19 janvier 2026 à 18 h 12 et cause et parties renvoyées à l’audience du 26 janvier suivant ;
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures, remises au greffe le 16 janvier 2026, la S.A.S. [Q] [T], appelante, conclut aux fins de voir :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2025 délivré à la S.A.S. [Q] [T] par Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 3] et rejeté en conséquence la demande de mainlevée dudit commandement,
** débouté la S.A.S. [Q] [T] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] le 21 mars 2025 et donné par suite plein effet à ladite saisie,
** rejeté les demandes de délais de paiement et de remise des intérêts formées par la société [T],
** condamné cette dernière à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
SUR LE COMMANDEMENT AUX [Localité 4] DE SAISIE-VENTE
Vu les articles R221-1 et R221-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2025,
— ordonner en conséquence la mainlevée de ce commandement,
SUR LA SAISIE-ATTRIBUTION
Vu l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 21 mars 2025 et de la dénonciation en date du 24 mars 2025 pratiquée à l’encontre de la S.A.S. [Q] [T],
— ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution,
Subsidiairement
Vu les articles L111-10, L121-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la mainlevée et le cantonnement de la saisie-attribution en date du 21 mars 2025 au montant net effectivement exigible de 16 908,77 euros,
— condamner M. [Y] [N] à restituer à la S.A.S. [Q] [T] les sommes excédentaires indûment perçues, soit 12 660,29 euros,
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— dire que la S.A.S. [Q] [T] pourra se libérer de la somme de 115814,50 euros en 24 échéances égales, à compter de la signification de la décision à intervenir et sans intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner M. [Y] [N] à payer à la S.A.S. [Q] [T], notaire associé, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des explications et moyens de l’appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ces dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 19 janvier 2026 à 9 h 25, M. [Y] [N] conclut quant à lui aux fins de voir, au visa des articles L211-1, L211-2, L221-1, R121-1, R211-1, R211-12, R221-1 et R221-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 114 et 649 du code de procédure civile et des articles 1231-7 et 1343-5 du code civil :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
** déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2025 délivré à la S.A.S. [Q] [T] par Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 3] et rejeté en conséquence la demande de mainlevée dudit commandement,
** débouté la S.A.S. [Q] [T] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] le 21 mars 2025 et donné par suite plein effet à ladite saisie,
** rejeté les demandes de délais de paiement et de remise des intérêts formées par la société [T],
** condamné cette dernière à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 800
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
** rappelé que ce jugement bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit,
— cantonner, après déduction des sommes figurant sur le précompte établi par la S.A.S. [Q] [T], la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2025 pour un montant de 142 383,56 euros, à la somme de 133 807,34 euros,
— juger qu’en conséquence la somme de 104 238,28 euros reste à libérer entre les mains de M. [N] du fait de l’effet attributif de la saisie-attribution du 21 mars 2025, sur laquelle seule une somme de 29 569,06 a été jusqu’à présent versée,
— débouter la S.A.S. [Q] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.A.S. [Q] [T] à payer à M. [Y] [N] 'en cause d’appel’ la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’intimé au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
Observation liminaire sur le respect du principe du contradictoire
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu’en l’espèce, si M. [N] a fait remettre au greffe et notifier à l’appelante ses dernières conclusions, par voie électronique, le 19 janvier 2026 à 9 h 25, alors même que la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée et notifiée le même jour à 18 h 12, d’une part, ce fut en réponse à des écritures également tardives de l’appelante, puisque du 16 janvier précédent, alors que la clôture avait été prévue pour le 19 suivant dès l’avis d’orientation du greffe en date du 17 juillet 2025, et, d’autre part et surtout, lors de l’audience du 26 janvier 2026, le conseil de la société [Q] [T] n’a formulé aucune demande de renvoi et de révocation de clôture à l’effet de pouvoir répliquer le cas échéant aux écritures de l’intimé précitées, et n’a protesté d’aucune violation des droits de la défense au regard du principe du contradictoire ; qu’en conséquence, la cour est en mesure de statuer, en respect dudit principe, sur les dernières conclusions de chacune des parties en dates, respectivement, du 16 janvier 2026 et du 19 janvier 2026 ;
I- Sur la recevabilité de l’appel de la S.A.S. [Q] [T]
Attendu qu’aux termes de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel contre les jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [T] a relevé appel le 8 juillet 2025 d’un jugement du juge de l’exécution rendu le 3 juillet précédent, si bien que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce jugement lui avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande principale de la S.A.S. [Q] [T], société saisie, en annulation et 'mainlevée’ du commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2025
Attendu qu’un commandement de payer est un acte de commissaire de justice qui, en tant que tel, obéit, à peine de nullité, aux conditions de forme imposées par les dispositions générales de l’article 648 du code de procédure civile, savoir :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
Attendu qu’en application des dispositions spécifiques de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ; et que l’article R221-1 du même code précise que ce commandement contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
Attendu que la société [T] ne fonde sa demande de nullité de ce commandement que sur la double circonstance prétendue qu’il ne mentionne ni la date de la signification préalable du titre exécutoire qui fonde la saisie vente en cause, ni les intérêts et leur taux ;
Or, attendu que l’exigence d’un décompte détaillant les sommes dues en principal,en frais et en intérêts suppose que ces sommes y soient réclamées ;
Attendu que le commandement litigieux, du 12 mars 2025, est versé aux débats, qui révèle qu’il contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais en stricte observance de l’article R221-1, étant observé que si des 'intérêts’ sont mentionnés 'pour mémoire', la combinaison de la mention des sommes y additionnées et de celle du total y réclamé, démontre qu’aucune somme n’y est demandée au titre des intérêts, si bien que la circonstance que ni montant d’intérêts ni taux d’intérêt ni point de départ des intérêts n’apparaissent dans ce décompte, ne contrevient nullement aux textes susvisés et que, partant, aucune nullité n’est encourue de ce chef ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité sur ce fondement ;
Attendu que par ailleurs, le texte de l’article R221-1 du code des procédure civile d’exécution n’exige, pour ce qui est du titre exécutoire fondant la saisie, que sa mention et non point celle de la date de sa signification ;
Or, attendu que le commandement litigieux indique expressément que M. [N], créancier poursuivant, 'agit en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 2] en date du 28 janvier 2025 précédemment signifié et à ce jour exécutoire’ ; qu’ainsi, une telle mention remplit pleinement la condition établie par l’article R221-1 précité, si bien qu’aucune nullité n’est davantage encourue à cet égard ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs et ceux, adoptés, du premier juge, le jugement querellé sera confirmé en ce que le commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2025 a été déclaré régulier et la demande en mainlevée de ce commandement rejetée ;
III- Sur les demandes principales de la S.A.S. [Q] [T], société saisie, en annulation et mainlevée de la saisie-attribution du 21 mars 2025 et en annulation de sa dénonciation du 24 mars 2025
Attendu que l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pour en obtenir le paiement, à saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travaitl ; et que l’article R211-1 du même code précise à cet égard que le créancier procède à cette saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et contenant, à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ;
Attendu que le procès-verbal de saisie-attribution est donc un acte de commissaire de justice qui, en tant que tel, obéit, à peine de nullité, aux conditions de forme imposées par les dispositions générales de l’article 648 du code de procédure civile, savoir :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
Attendu que la société [T] n’émet aucune contestation précise quant à l’essentiel des mentions exigées par ces textes, puisqu’elle se borne à indiquer, en page 8 de ses écritures, qu’il est contant et non contesté dans le jugement que l’acte de saisie ne comporte pas les mentions substantielles prévues par les textes spéciaux (…) et la jurisprudence', et ce avant que de prétendre que 'notamment (cet acte) n’indique ni le montant des intérêts ni leur mode de calcul ni même le montant de la provision pour intérêts à échoir et comporte la seule mention 'POUR MEMOIRE'>> ; qu’elle ne fonde ainsi expressément sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 21 mars 2025 et de sa dénonciation au débiteur saisi que sur la circonstance que ce procès-verbal ne fasse mention des intérêts que pour mémoire, sans autre précision ;
Attendu que la cour observe en premier lieu que le premier terme ci-avant repris de la contestation générale de l’appelante ('il est constant et non contesté (…)' se heurte à la réalité contraire des écritures de l’intimé, lequel y estime que l’acte de saisie-attribution contesté comporte précisément toutes les mentions substantielles exigées par la loi ou le réglement ;
Attendu que, par ailleurs, s’agissant de l’unique contestation précise et circontanciée de la société [T], il est ici rappelé que les mentions exigées au 3° du texte de l’article R211-1 précité, pour 'les intérêts échus’ et 'la provision pour les intérêts à échoir', ne s’imposent que si des intérêts échus ou à échoir sont expressément réclamés, une telle réclamation devant se traduire par la mention d’une somme au titre des intérêts échus et par celle d’une somme provisionnelle le cas échéant pour les intérêts à échoir ; et qu’à défaut d’une telle réclamation, la mention 'du montant des intérêts acquis', de leur 'mode de calcul', de leur taux et 'du montant de la provision pour intérêts à échoir', est dépourvue d’objet et son absence ne peut être sanctionnée par la nullité fulminée par ce même texte ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal de saisie-attribution litigieux, produit en pièce 4 du dossier de l’appelante, que si en effet des intérêts y sont mentionnés 'pour mémoire', aucune somme au titre de ces intérêts n’y est réclamée, ni pour des intérêts échus ni, à titre provisionnel, pour des intérêts à échoir, et ne fait donc l’objet de ladite saisie ; qu’en effet, le détail des sommes objet de cette saisie qui figure audit procès-verbal et le 'solde à payer’ qui en résulte pour un total expressément mentionné de 142 383,56 euros, révèlent que cette saisie, telle que signifiée au tiers saisi puis dénoncée au débiteur saisi, ne porte que sur les sommes dues en principal et frais ;
Attendu que c’est donc encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation, ainsi que celle, subséquente, en mainlevée de ladite saisie ; que le jugement querellé sera donc confirmé de ces chefs;
IV- Sur les demandes subsidiaires de la S.A.S. [Q] [T], société saisie, en cantonnement de la saisie-attribution du 21 mars 2025 et en restitution des sommes indûment perçues en suite de ce cantonnement
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ;
Attendu qu’il résulte de ce texte un transfert immédiat, à la date de la signification du procès-verbal de saisie au tiers saisi, de la créance saisie au profit du créancier poursuivant et au détriment du débiteur saisi dont, par suite, la créance contre son propre débiteur, le tiers saisi, sort de son patrimoine, mais ce à la condition sine qua non que la créance saisie soit disponible immédiatement entre les mains du tiers saisi à la date de la saisie ;
Mais attendu qu’il est jugé plus précisément par la cour de cassation que l’effet attributif immédiat de la saisie opère le transfert au créancier saisissant du seul droit de créance du débiteur saisi, et, partant, de la seule qualité de créancier du tiers saisi, et non point un transfert immédiat de la propriété des sommes dues, lequel ne s’opère que lorsque le tiers saisi, sur demande en paiement émanant du créancier saisissant, lui transfère lesdites sommes ;
Attendu que, par ailleurs, compte tenu des limites ci-avant rappelées de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le créancier saisissant ne peut, tant qu’il n’a pas été payé par le tiers saisi, disposer des prérogatives inhérentes à un créancier titulaire d’un droit de propriété sur les fonds en cause, à telle enseigne qu’en application de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout intéressé peut, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R211-11, demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête ;
Attendu que par ailleurs, il est jugé habituellement par la cour de cassation que l’exécution provisoire ne peut être remise en cause rétroactivement pour la part déjà exécutée ;
Or, attendu qu’au cas d’espèce, il ressort des décisions et actes versés aux débats la chronologie suivante :
— M. [N] a obtenu le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2], constituant son titre exécutoire, le 28 janvier 2025,
— il a fait signifier ce jugement à la société [T], notaire associé, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025,
— par déclaration du 6 mars 2025, ladite société a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de ce siège,
— le procès-verbal de saisie attribution litigieux a été signifié au tiers saisi, soit la BANQUE DES TERRITOIRES, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025,
— par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société [T] a fait appeler M. [N] devant le premier président de cette même cour aux fins principales de voir arrêter l’exécution provisoire et aux fins subsidiaires de la voir aménager en autorisant le séquestre des sommes dues,
— par assignation du même jour, la société [T] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 mars 2025,
— le jugement du juge de l’excution qui a rejeté cette demande d’annulation a été rendu le 3 juillet 2025,
— et, par ordonnance du 11 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2025 en autorisant le séquestre de la somme de 112 814,50 euros auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel sur appel dudit jugement ;
Attendu qu’il est manifeste que par ladite ordonnance, qui n’a nullement fait perdre au jugement du 28 janvier 2025 son caractère exécutoire, puisque le magistrat délégué par le premier président n’a pas arrêté son exécution provisoire et a seulement ordonné le séquestre d’une partie des sommes dues à M. [N], ce dernier a néanmoins perdu le droit d’obtenir le paiement immédiat entre ses mains de la somme séquestrée, et ce dès lors qu’il n’est pas prétendu, et moins encore justifié, qu’elle lui aurait été payée et que le transfert de propriété se serait opéré la concernant avant la décision en ordonnant le séquestre ;
Attendu qu’en revanche, il est constant, comme résultant des indications concordantes des deux parties en leurs conclusions respectives, qu’en suite de la saisie-attribution litigieuse, la BANQUE DES TERRITOIRES, tiers saisi, s’est acquittée entre les mains de M. [N], sur sa demande et avant que ne fût rendue l’ordonnance du 11 juillet 2025 aménageant l’exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2025 pour la seule somme de 112814,50 euros, de la somme de 29 569,06 euros ; que ce paiement a donc opéré transfert de propriété au profit de M. [N] ; qu’il importe peu, au stade des paiements provisionnels ici en cause, qu’une partie des sommes allouées par les premiers juges doive faire l’objet, in fine, de précomptes social et fiscal puisque ces précomptes ne devront être réalisés que lors du paiement éventuel de ces sommes à son bénéficiaire, si bien que la société [T] est infondée en sa demande de restitution de la somme de 12 660,29 euros ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la saisie-attribution ne sera validée, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, que pour la somme déjà réglée de 29 569,06 euros et, partant, sera cantonnée à ce montant ; qu’en conséquence, la mainlevée de cette saisie-attribution sera ordonnée pour le surplus des sommes saisies, lequel, cependant, devra suivre le sort que lui a réservé, sur aménagement de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2] du 28 janvier 2025, le magistrat délégué par le premier président en son ordonnance du 11 juillet 2025 ;
V- Sur la demande de délais de paiement
Attendu que dès lors que la somme de 112 814,50 euros est séquestrée, sur ordre du juge de l’exécution provisoire, entre les mains de la CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que le surplus a déjà été régulièrement payé à M. [N], la demande de délais de paiement de la somme de 115 814,50 euros n’a pas d’objet réel et sera rejetée ;
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 697 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la société [T] est déboutée en appel, tout comme en première instance, de toutes ses demandes au titre de la nullité des commandement aux fins de saisie-vente et saisie-attribution, et ne bénéficie, en cause d’appel, que de la décision du magistrat délégué par le premier président ayant ordonné le séquestre de la plus large partie des sommes dues à M. [N], intervenue cinq jours après la reddition du jugement querellé, si bien qu’il y a lieu, d’une part, de confirmer ce jugement en ce que le juge de l’exécution l’a condamnée aux dépens de première instance et, d’autre part, de mettre également à sa charge les dépens d’appel ; qu’elle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’en outre, des considérations tenant à l’équité justifient à la fois de confirmer ledit jugement en ce que le juge a condamné la société [T] à indemniser M. [N] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 800 euros et, par surcroît, de la condamner à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros en réparation de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par la S.A.S. [Q] [T], société notariale, à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 3 juillet 2025,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge de l’exécution a donné plein effet à la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2025 par M. [Y] [N] à l’encontre de la S.A.S. [Q] [T],
— L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— Valide la saisie-attribution diligentée à la demande de M. [Y] [N] suivant procès-verbal du 21 mars 2025, dénoncé au saisi le 24 mars suivant, pour le seul montant de 29 569,06 euros auquel elle est cantonnée,
— Ordonne par suite sa mainlevée pour le surplus de la somme saisie, lequel suivra le sort qui a été défini par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 11 juillet 2025,
— Déboute M. [N] du surplus de sa demande à cet égard,
— Déboute la S.A.S. [Q] [T] de sa demande en restitution d’une somme de 12 660,29 euros et de sa demande de délais de paiement,
— Déboute la même société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— La condamne à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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