Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 22/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 janvier 2022, N° F19/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/00642
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CONSULTIS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F19/00933)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 11 février 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Association [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a été engagé à compter du 1er janvier 2011 en qualité de salarié non cadre pour occuper les fonctions de conseiller technique fédéral – responsable de pôle espoir masculin sur la région Auvergne par l’association [5] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du sport.
Son contrat de travail a été transféré à l’association [5] ([5])[5]l à compter du 11 février 2017.
M. [W] a été en arrêt maladie du 5 au 22 décembre 2017, du 5 janvier 2018 au 2 février 2018 puis à compter du 18 mars 2019.
Par requête du 5 novembre 2019, il a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
L’association [5] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit n’y avoir lieu à reconnaître le statut cadre à M. [W],
Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] à la somme de 2 173,07 euros brut,
Prononcé la résiliation-judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts exclusifs de l’association la [5],
Dit que cette résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du présent jugement,
Condamné l’association la [5] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4 346,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 434,61 euros au titre des-congés payés-afférents,
— 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 774,50 euros brut à titre de rappels d’heures supplémentaires,
— 277,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 173,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 novembre 2019,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des troubles physiques et psychologiques,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Ordonné à l’association la [5] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au dispositif de la présente décision,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2 173,07 euros brut,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
Débouté l’association la [5] de sa demande reconventionnelle,
Condamné l’association la [5] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 janvier 2022 par M. [W] et pour l’association la [5].
Par déclaration en date du 11 février 2022, M. [W] a interjeté appel dudit jugement.
L’association la [5] a formé appel incident.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable la citation directe de l’association [5] par M. [W] pour des faits de harcèlement moral et travail dissimulé.
Par arrêt du 1er octobre 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 21 juin 2022 en retenant que la maladie ne peut être déclarée d’origine professionnelle dans les rapports existants entre M. [W] et la [5] dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Par avis du 3 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en précisant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, l’association la [5] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [W] sollicite de la cour de :
Sur l’appel incident
Dire et juger injustifié l’appel incident de l’association la [5],
— la débouter intégralement de ses demandes en cause d’appel,
Sur l’appel principal,
A titre principal,
— Recevoir M. [W] en son appel, et l’y déclarant bien fondé,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à reconnaitre le statut cadre à M. [W],
Fixé le salaire mensuel au moyen de M. [W] à la somme de 2 173,07 euros,
Condamné l’association la [5] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4 346,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 434,61 euros au titre de congés payés afférents,
— 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 774,50 euros au titre de rappels d’heures supplémentaires,
— 277,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 173,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 novembre 2019,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des troubles physiques et psychologiques,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
Le reformer et statuant à nouveau
— Dire et juger que l’association la [5] a :
Violé les stipulations contractuelles par la dénaturation abusive de sa clause de mobilité ayant conduit de fait à l’itinérance sans sécurité de M. [W] ;
Mis en place illicitement la modulation du temps de travail comme n’ayant pas été soumis aux IRP (art. 5.2.2.2. CCNS) ;
— Dire et juger que M. [W] a été victime de harcèlement moral ;
Par conséquent
— Reconnaitre le statut de Cadre (prévu à l’art. 5.3.1.1.3 de la CCNS) à M. [W]
— Fixer la moyenne des salaires de M. [W] à la somme de 3 001,21 euros brut (correspondant au statut cadre ' catégorie 7 prévu à la CCNS, art. 9.2.1)
— Dire et juger que la résiliation du contrat de travail de M. [W] produit les effets d’un licenciement nul et/ou sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner la [5] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 9 009,63 euros brut à titre d’indemnité de préavis (3 mois ' article 4.4.1 de la CCN),
— 900,96 euros brut à titre de congés payés y afférant,
— 41 203,80 euros brut à titre de rappel de salaires perçu sur les trois dernières années,
— 4 120,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des troubles physiques et psychologiques,
— 60 024,2 euros brut (20 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 18 007,26 euros brut au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
— 11 429,32 euros brut au titre des heures supplémentaires
— 1 142,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 654,13 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— 265,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— Donner acte à M. [W] qu’il remboursera à l’association la [5], une fois le présent litige définitivement jugé :
— 4 346,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 173,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 novembre 2019,
Subsidiairement
— Fixer la moyenne des salaires de M. [W] à la somme de 2 363,12 euros brut (moyenne des douze derniers mois) ;
— Condamner l’association la [5] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des troubles psychiques et physiques,
— 47 262,33 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 999,32 euros brut au titre des heures supplémentaires
— 899,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 14 178,70 euros bruts au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé
— 2 089,83 euros bruts au titre d’indemnité de repos compensateur
— 208,98 euros bruts au titre des congés payés afférents
En tout état de cause
— Assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, outre leur capitalisation au bout d’une année en cas de non-paiement des causes du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard calendaire et par document, la remise des bulletins de salaire rectifiés, du solde de tout compte comprenant le dernier bulletin de salaire au prorata temporis comprenant l’indemnité de congés payés, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et tous documents de fin de contrat,
— Se réserver expressément la liquidation de l’astreinte, qui pourra être audiencée par simple requête à la diligence de M. [W]
— Condamner l’association la [5] à payer à M. [W] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’éventuelle exécution et les droits proportionnels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, l’association la [5] sollicite de la cour de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 17 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts exclusifs de l’association la [5],
— Dit et jugé que cette résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du jugement,
— Condamné l’association la [5] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4 346,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 434,61 euros au titre de congés payés afférents,
— 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 774,50 euros au titre de rappels d’heures supplémentaires,
— 277,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 173,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 novembre 2019,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des troubles physiques et psychologiques,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Ordonné à l’association la [5] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au dispositif de la présente décision,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 17 janvier 2022 en ce qu’il :
— n’a pas reconnu le statut cadre à M. [W],
— a débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— a fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] à la somme de 2 173,07 euros alors qu’il a été demandé à titre principal, qu’il soit fixé à la somme de 3 001,21 euros bruts et à titre subsidiaire à la somme de 2 363,12 euros brut,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer l’association la [5] recevable et bien fondée en son appel incident,
— Déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
Par conséquent,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail et reconnaitre par conséquent un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Constater que M. [W] ne peut solliciter, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un cumul de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des troubles psychiques et physiques,
— Constater que M. [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi et en tout état de cause n’est pas justifié au regard de l’article L.1235-3 du code du Travail,
En conséquence,
— ramener le montant des indemnités éventuellement allouées à M. [W] à de plus juste proportion,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour venait à confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger le licenciement comme nul :
— Constater que M. [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi,
En conséquence,
— ramener le montant des indemnités allouées éventuellement à M. [W] à de plus juste proportion le montant des indemnités,
En tout état de cause,
A titre principal,
Si la Cour venait à constater l’absence de lien entre le licenciement pour inaptitude de M. [W] et les manquements reprochés à travers la résiliation judiciaire, mais qu’elle venait à confirmer la résiliation judiciaire, il conviendra alors de :
— Prendre acte de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Constater l’absence de lien entre l’inaptitude et les manquements reprochés dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Constater que M. [W] a perçu deux fois l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés afférente et l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris,
En conséquence,
— Condamner M. [W] à payer à l’association la [5] les sommes suivantes :
— 17 819,64 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 817,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 481,75 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférentes,
— 2 173,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris,
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à constater un lien entre le licenciement pour inaptitude de M. [W] et les manquements reprochés au travers de la résiliation judiciaire, il conviendra alors de :
— Fixer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] au jour du licenciement pour inaptitude,
— Constater que M. [W] a perçu deux fois l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés afférente et l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris,
En conséquence,
— Condamner M. [W] à payer à l’association la [5] les sommes suivantes :
— 4 346,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 434,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 173,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait uniquement à confirmer le jugement entrepris et confirmait donc à nouveau la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de son employeur il conviendra de :
— Constater que M. [W] a perçu deux fois l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés afférente,
— Constater que M. [W] a déjà été remplie de ses droits dans son intégralité au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
En conséquence :
— Condamner M. [W] à payer à l’association la [5] les sommes suivantes :
— 4 346,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 434,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 173,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non-pris,
— Condamner M. [W] à payer à la Ligue la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la requalification au statut cadre et les rappels de salaire afférents
Premièrement, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Deuxièmement, aux termes de l’article 9.1 de la convention collective, pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s’attacher aux caractéristiques de l’emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d’autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.
Les partenaires sociaux rappellent que la possession d’un titre, d’un diplôme ou d’une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l’exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l’employeur.
Enfin, à l’exception des cas où une réglementation l’interdit, une expérience professionnelle reconnue par l’employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle.
En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l’exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l’employeur s’engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l’exercice de responsabilité relevant d’un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe.
Cette actualisation s’effectue lors d’un entretien spécifique qui fera l’objet d’un compte rendu.
La grille de classification de l’article 9.3 prévoit :
Pour les techniciens groupe 5 :
Responsabilité : L’emploi peut impliquer la responsabilité d’un service ou d’une mission ou la gestion d’un équipement. Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d’un service ou d’un équipement. Il peut bénéficier d’une délégation limitée de responsabilité pour l’embauche de personnels.
Technicité : Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d’évaluer les résultats de sa mission à partir d’outils existants.
Pour les cadres groupe 6 : Ce groupe concerne soit les cadres salariés de structures dont l’effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie.
Définition : Personnels disposant d’une délégation permanente de responsabilités émanant d’un cadre d’un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l’établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu’à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.
Autonomie : Le contrôle s’appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.
Responsabilités : Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu’ils élaborent dans l’exercice de leur mission.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
En l’espèce, d’une première part, le salarié fait valoir que l’employeur lui a promis à de nombreuses reprises le statut de cadre à raison de son autonomie évidente, de son niveau de certification et de responsabilité sans s’appuyer sur une quelconque pièce pour le démontrer.
D’une deuxième part, il conteste l’affirmation selon laquelle il ne participait pas aux prévisions budgétaires en produisant divers courriels dans lesquels il lui est demandé de valider une facture ou au moyen desquels il est destinataire du budget, il transmet le budget où il lui est demandé de communiquer des documents aux fins d’établir le budget et il affirme qu’en toute hypothèse, cet élément est indifférent.
Or, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir qu’il assume des responsabilités dans les prévisions budgétaires qu’il élabore dans l’exercice de sa mission au sens des dispositions précitées.
D’une troisième part, il justifie qu’il a obtenu le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du Sport (DESJEPS) le 19 juin 2018 sans expliquer en quoi celui-ci conduirait à lui attribuer la qualification de cadre.
D’une quatrième part, il ne justifie pas disposer d’une délégation permanente de responsabilités émanant d’instances supérieures ou encore participer à la définition des objectifs à l’établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu’à son évaluation y compris sur les aspects financiers.
D’une cinquième part, il ne justifie pas non plus d’une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel.
D’une sixième part, s’il affirme que « des salariés occupant les mêmes fonctions que lui ont bénéficié de cette promotion, créant à l’égard du salarié une situation discriminatoire », il ne développe pas plus avant ce moyen et surtout, il n’objective pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en s’abstenant de produire le moindre élément au soutien de cette simple affirmation.
Eu égard à ces éléments, M. [W] n’établit pas suffisamment qu’il assurait effectivement, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de cadre qu’il revendique.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de ses demandes de se voir reconnaître le statut cadre et de condamnation de l’association à lui verser les rappels de salaire et de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
D’une première part, aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
D’une deuxième part, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
D’une troisième part, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959).
En l’espèce, premièrement, le salarié produit un tableau pour recenser de manière hebdomadaire les heures effectuées, les heures récupérées et les heures majorées à 25 % et 50 % entre juillet 2017 et mars 2019 ainsi qu’un tableau détaillant des heures travaillées par jour de travail sur la plus grande partie de cette période.
Deuxièmement, en ce qui le concerne, l’employeur fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en soutenant qu’il doit être débouté de sa demande au motif qu’il n’étaye pas sa demande en s’abstenant de produire le moindre élément et d’invoquer les motifs qui auraient conduit à ces dépassements.
Il est également indifférent que le salarié n’ait pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires antérieurement à la présente procédure.
Enfin l’employeur procède par simple affirmation en soutenant que la charge de travail du salarié ne nécessitait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Troisièmement, l’étude des pièces produites par les parties permet de retenir, après déduction des heures récupérées, que le salarié a effectué :
en 2017 : 23,25 heures supplémentaires majorées à 50 % et 78 heures majorées à 25% ;
en 2018 : 106 heures supplémentaires majorées à 50% et 215 heures majorées à 25%.
Aucune heure supplémentaire n’est réclamée dans les écritures du salarié pour l’année 2019.
Infirmant le jugement entrepris, l’association la [5] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 8 999,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 899,93 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 8 novembre 2019.
Sur l’indemnité au titre du repos compensateur :
En application des articles L. 3121-28, L. 3121-30, L. 312138 et D. 3121-24 du code du travail, en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires annuel le salarié a droit à un repos compensateur.
Selon l’article 5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires de la convention collective :
Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit :
5.1.2.2.2.1. Conditions d’acquisition du droit au repos
Dans les entreprises d’au plus 20 salariés :
' heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
' heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d’heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
' heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d’heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.520). Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-12.068).
En l’espèce, eu égard aux éléments précédemment retenus au titre des heures supplémentaires il n’est pas établi que le salarié avait droit à un repos compensateur au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures pour l’année 2017.
En revanche, pour l’année 2018, le nombre d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel est de 101 heures.
Infirmant le jugement entrepris, l’association la [5] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 083,5 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs lesquels comprennent les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l’espèce, d’une première part, l’élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de paie l’ensemble des heures de travail effectuées par le salarié.
D’une seconde part, l’intention délibérée est suffisamment établie par M. [W] dès lors que l’association a annoncé renoncer à l’application de la modulation en février 2019, laquelle n’était pas conforme à la législation. Or, en dépit de la connaissance de l’irrégularité y compris pour la période antérieure puisqu’elle n’invoque pas ce dispositif pour justifier des heures supplémentaires antérieures, elle n’a pas pour autant réglé spontanément les heures supplémentaires effectuées par les salariés découlant de l’illégalité du dispositif pendant la période non prescrite.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues à prendre en compte pour déterminer le salaire de référence, l’association la [5] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 18 007,26 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, le salarié n’objective pas les faits suivants :
Il ne matérialise pas que l’employeur a étendu son périmètre d’intervention géographique alors que le contrat de travail stipule expressément qu’il « pourra être amené à se déplacer sur tout le territoire français pour exercer sa mission ». Au surplus, dès lors que le périmètre d’intervention est strictement défini dans cette clause, quoique étendu à l’ensemble du territoire, elle est valable.
En revanche, M. [W] objective les éléments de faits suivants :
Le non-respect des heures de repos quotidien et hebdomadaire
Eu égard au nombre d’heures supplémentaires précédemment retenu jusqu’à ce qu’une semaine puisse contenir 60 heures de travail, il appartient à l’employeur d’établir qu’il a respecté les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Sur l’illégalité de la modulation du temps de travail
Indépendamment de la question du non-respect de l’obligation de consulter les institutions représentatives du personnel résultant de l’article 5.2.2.1. de la convention collective, l’employeur a remis en cause la modulation du temps de travail en 2019 après avoir reconnu l’illicéité du dispositif mis en 'uvre et il ne s’est au demeurant pas prévalu de son existence pour s’opposer à la réclamation du paiement des heures supplémentaires précédemment retenues.
Alors que M. [W] était en arrêt maladie, il a été sollicité par l’employeur pour répondre à diverses questions, notamment par courriel du 2 avril 2019, 7 septembre 2019.
L’employeur était informé de sa charge de travail et des difficultés professionnelles qu’il rencontrait outre de ses problèmes de santé tel que cela ressort de courriels des 2 mars 2016, 14 février 2017, 15 mai 2017, 7 juillet 2017, 9 octobre 2017 ou encore 26 novembre 2017.
M. [W] justifie d’arrêts maladie du 5 au 22 décembre 2017, du 5 janvier 2018 au 2 février 2018 puis à compter du 18 mars 2019. La déclaration d’accident du travail du 21 octobre 2019 mentionne « syndrome anxiodépressif ; perte de conscience et d’estime de soi ; surmenage ; burn out ». L’avis d’inaptitude du 3 octobre 2023 intervenu sans que le salarié ne reprenne son travail indique « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Pris dans leur globalité, les éléments de fait objectivés par M. [W], relatifs à sa charge de travail et à l’absence de mesures prises par l’employeur qui en avait connaissance laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral résultant d’agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant sa santé physique.
Ensuite, l’employeur n’apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral en ce que :
Les éléments produits par l’employeur pour justifier d’une adaptation réelle de la charge de travail du salarié à son retour d’arrêt maladie en 2018, notamment une attestation de M. [U] et un compte rendu de réunion du 5 février 2018 mais également les pièces 11-1 à 11-5 ne permettent pas de retenir la mise en place d’une organisation suffisante et adaptée à sa situation.
Au surplus, l’employeur soutient vainement que le salarié était autonome et libre d’organiser son temps de travail alors qu’il ne justifie pas suffisamment avoir adapté sa charge de travail et il procède par simple affirmation en soutenant que le volume total était loin de représenter l’équivalent d’un temps complet.
Il inverse la charge de la preuve en soutenant que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires légaux et il s’abstient de produire les horaires de travail réellement effectués par celui-ci. Ses affirmations selon lesquelles les relevés d’activité remplis par le salarié sont mensongers ne sont pas étayées.
En toute hypothèse, l’employeur ne justifie pas avoir adapté la charge de travail antérieurement au premier arrêt maladie du salarié en décembre 2017 alors qu’il avait connaissance des difficultés de M. [W].
Alors qu’il a admis l’illégalité de la modulation du temps de travail et qu’il ne l’invoque pas pour contester les heures supplémentaires réclamées durant la période où cette modulation était appliquée, il ne justifie pas en avoir tiré des conséquences sur la charge de travail du salarié antérieure à son dernier arrêt de travail.
Si l’employeur conteste la réalité du travail accompli par le salarié pendant ses arrêts maladie, il demeure sans explication sur les courriels précités desquels il ressort incontestablement que celui-ci a été sollicité pour accompagner ou informer ses collègues chargés de le remplacer en 2019.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, sans indemniser les conséquences d’une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori d’une faute inexcusable qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, infirmant le jugement entrepris, il est dit que M. [W] a été victime de harcèlement moral et l’association La [5] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros net en réparation de son préjudice moral au titre du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le salarié est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il lui appartient d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En principe, la résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur des faits de harcèlement moral, produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas suffisamment adapté la charge de travail du salarié sur plusieurs années, qu’il ne s’est pas assuré du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et ce d’autant qu’il avait connaissance de ses problèmes de santé. Il a ainsi manqué gravement à son obligation de prévention et de sécurité.
Au surplus le harcèlement moral précédemment retenu est directement à l’origine de l’inaptitude, la cour retenant que les manquements de l’employeur ont été au moins partiellement à l’origine directe notamment du dernier arrêt de travail lequel a été continu jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’association La [5] et de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul avec effet au 13 novembre 2023, date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, le salarié indique dans ses conclusions qu’ensuite de l’avis du médecin du travail il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2023 et qu’à ce titre il a perçu la somme de 4 817,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement pour inaptitude de 17 819,64 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 15 485,61 euros brut. Il ajoute qu’il renonce au bénéfice du jugement de première instance sur ces points qu’il remboursera l’employeur des sommes de 4 346,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 2 173,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris.
En conséquence, faisant droit à la demande de l’employeur, infirmant le jugement déféré, M. [W] est débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris.
Deuxièmement, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de 12 ans, infirmant le jugement déféré, l’association la [5] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 28 500 euros brut au titre du licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle
Le lien entre les manquements de l’employeur et l’inaptitude ayant été retenu précédemment, les sommes versées spontanément par l’employeur ensuite du licenciement pour inaptitude sont dues. L’association la [5] est donc déboutée de ses demandes principales de remboursement des sommes de 17 819,64 euros qu’elle a versées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 4 817,50 euros au titre de l’indemnité de préavis, 481,75 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Concernant sa demande subsidiaire, dès lors que le présent arrêt constitue d’ores et déjà un titre exécutoire s’agissant de l’infirmation de dispositions du jugement entrepris, l’association la [5] ne peut qu’être déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de M. [W] à lui rembourser les sommes de 4 346,14 euros au titre de l’indemnité de préavis, 434,61 euros au titre des congés payés afférents, 5 432,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement, au titre des sommes qu’elle a perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à l’association la [5] de remettre au salarié des bulletins de paie, un solde de tout compte, une attestation France travail (ex pôle emploi) et un certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, l’association la [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner l’association la [5] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à reconnaître le statut cadre à M. [W],
Débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts exclusifs de l’association la [5],
Condamné l’association la [5] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’association la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association la [5] aux dépens de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [B] [W] a été victime de harcèlement moral,
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul avec effet au 13 novembre 2023,
CONDAMNE l’association la [5] à payer à M. [B] [W] les sommes de :
8 999,32 euros brut (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées,
899,93 euros brut (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 8 novembre 2019 ;
1 083,5euros (mille quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
18 007,26 euros net (dix-huit mille sept euros et vingt-six centimes) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
5 000 euros net (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral au titre du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
28 500 euros brut (vingt-huit mille cinq cents euros) au titre du licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
ORDONNE à l’association la [5] de remettre au salarié des bulletins de paie, un solde de tout compte, une attestation France travail (ex pôle emploi) et un certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [B] [W] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE l’association la [5] de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association la [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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