Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ4B
Copie conforme
délivrée le 04 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 02 Février 2025 à 13h53.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [E] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 à 13h58,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2022 ordonnant l’interdiction Temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h57;
Vu l’ordonnance du 02 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Février 2025 à 18h50 par Monsieur [Z] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation d el’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il entend :
— soulever l’irrégularité de la procédure pour violation du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement n°604/2013 et du droit d’asile : aucune prise d’empreinte en vue de consulter le fichier EURODAC n’a été réalisée dans ce dossier malgré les déclarations circonstanciées de Monsieur [T] quant à sa demande d’asile en Suisse Dès lors, en ne consultant pas le fichier EURODAC l’administration n’a pas respecté les dispositions précitées et a violé le droit d’asile. En effet, en vertu des principes régissant le droit d’asile, il n’est pas possible de renvoyer un demandeur d’asile dans son pays d’origine tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande.
— soulever l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le registre du centre de rétention administrative de [9] possède une partie nommée « DILIGENCES CONSULAIRES », composés de plusieurs cases « DDE LPC » « RELANCE » « AUDITION/INSTRUCTION », « EL/RECONNU ». Or, le registre remis en procédure est vierge de toute annotation, démontrant l’absence d’actualisation du registre.
— soulever l’irrégularité de la procédure au motif que délai excessif de transfert entre le commissariat et le centre de rétention administrative concerne l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s’assurer Il ressort dès lors de ce procès-verbal que Monsieur [T] a été pris en charge pour être conduit au commissariat situé [Adresse 5] dans le [Localité 4] au Centre de rétention administrative de [Localité 10]) à 17h15. Or, le registre mentionne une arrivée au centre de rétention administrative à 18h56 soit 1 heure 30 plus tard.
Toutefois, une consultation mappy fait ressortir que ces deux lieux sont séparés d’environ 4 mn
et le temps de transport est d’environ 10 minutes. Pourtant Monsieur [T] est arrivé au CRA le 30 janvier 2025 à 18h56 soit un délai de trajet d’environ 1 heures 30.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la préfecture ne fait pas un passage eurodac sur du 'déclaratif’ car tous les retenus déclarent avoir fait une demande d’asile, il faut que l’étranger présente une preuve ou un commencement de preuve qu’il a bien effectué une demande d’asile, monsieur n’a présenté aucune pièce justifiant de cette demande, de plus quand une personne fait une demande d’asile dans un pays il devrait rester dans ce pays jusqu’à la décision ; qu’il s’agit d’une première prolongation, la copie du registre ne mentionne pas les diligences consulaires par manque de temps elle a du être envoyé dès la saisine du juge judiciaire ; que l’heure mentionnée à savoir
18H56 s’est l’heure d’arrivée au cra après toute les formalités accomplies l’heure mentionnée c’est le délai de transfert plus les formalités : prises d’empreintes, prises de photos, enregistrement … qu’enfin monsieur a pu contacter un avocat choisi qui le représente depuis le début de la procédure qu’il ne fait donc état d’aucun grief ; que monsieur a été reconnu par l’Algérie le 14 janvier 2025 ;
Monsieur [Z] [T] déclare je ne veux rien rajouter seulement de pouvoir retourner en Suisse car mon asile est encore vivant las bas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour violation du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac
Le règlement précité n’impose à l’administration aucun délai pour effectuer la prise d’empreintes en vue de consulter le fichier EURODAC
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 30 janvier 2025, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir interrogé la borne Eurodac à ce jour, il ne saurait y avoir violation des dispositions pré citées avant tout éloignement et en tout état de cause cela ne saurait constituer une irrégularité de procédure ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions de l’article l 743-9 du CESEDA :
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, constitue une pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
Monsieur [Z] [T] soutient que le registre n’est pas conforme car il ne mentionne aucune information sur les diligences effectuées auprès des autorités consulaires, toutefois comme précisé l’absence de ces mentions ne saurait constituer une fin de non recevoir n’étant pas obligatoires alors qu’au demeurant sont jointes à la procédures toutes les pièces justifiants des diligences auprès des autorités consulaires ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du délai excessif du transfert
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA " L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. "
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l’étranger de la possibilité d’exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s’assurer de son caractère proportionné.
Il ressort de la procédure que Monsieur [T] a été pris en charge pour être conduit du commissariat situé [Adresse 5] dans le [Localité 4] au Centre de rétention administrative de [Localité 11] à 17h15.
Le registre mentionne une arrivée au centre de rétention administrative à 18h56 soit 1 heure 30 or une durée de 1H30 n’appraît pas excessive compte tenu des formalités à accomplir à l’arrivée au centre de rétention prises d’empreintes, prises de photos, enregistrement … ; en tout état de cause monsieur ne justifie pas d’un grief ayant substantiellement porté atteinte à ses droits, le moyen sera rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 02 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 04 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [T]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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