Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 février 2024, N° 23/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00621
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Madame [D] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [J] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA
CPAM DE [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 17]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 9 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 30 septembre 2019, vers 8h20, une collision s’est produite entre la motocyclette conduite par M. [K] [A], qui se rendait à son travail, et le véhicule Clio conduit par Mme [J] [W] épouse [F] qui sortait de sa propriété, située [Adresse 2].
Lors de l’hospitalisation de M. [A], lui ont été diagnostiqués : un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture déplacée transverse de la diaphyse fémorale droite avec saignement actif dans la loge musculaire antérieure sur une branche perforante, et une fracture verticale médiane de la rotule gauche.
Il a été opéré en urgence le 30 septembre 2019 pour un enclouage centro-médullaire du fémur droit, puis le 3 octobre 2019, pour une détersion de zones nécrotiques, et enfin le 21 octobre 2019, pour une greffe de peau de la face antéro-interne de la jambe droite.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande d’expertise médicale de M. [A] et a désigné le Dr [H] [U] pour y procéder.
Ce dernier a établi son rapport d’expertise le 2 mai 2022, aux termes duquel il a fixé la consolidation au 8 février 2021.
Suivant actes de commissaire de justice des 2 et 6 février 2023, M. [A], son épouse Mme [D] [L], et leurs enfants majeurs [B] et [T] [A] ont fait assigner Mme [W] épouse [F] et son assureur la Maif, et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [K] [A] est réduit de 50 % et limité à 50 %,
— dit que Mme [J] [F] et son assureur, la Maif, seront tenus in solidum d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi par M. [K] [A] à concurrence de 50 %,
En conséquence,
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A], en réparation de son préjudice corporel, et après application de sa part de responsabilité, les sommes suivantes :
. 30,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 2 808,70 euros au titre des frais divers,
. 1 218,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 3 348,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation du capital rente accident du travail versé par la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
. 10 084,17 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
. 56 938,35 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente,
. 2 982,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dont à déduire la provision de 7 000 euros déjà versée,
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A] les intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif, sur l’indemnité totale revenant à la victime avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article
1343-2 du code civil,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [K] [A] au titre des frais de véhicule adapté,
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à Mme [D] [A] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 1 835,19 euros au titre des frais divers, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à Mme [B] [A] et M. [T] [A] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A], Mme [D] [A], Mme [B] [A] et M. [T] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 février 2024, les consorts [A] ont formé appel de ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2024 et signifiées à la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13] le 19 août 2024, M. [K] [A], Mme [D] [L] son épouse, Mme [B] [A] et M. [T] [A] demandent de voir en application des dispositions de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, des articles 1240 du code civil, L.211-9 et
L.211-13 du code des assurances :
— infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit que le droit à indemnisation de M. [A] est réduit de 50 % et limité à 50 %,
. dit que Mme [J] [F] et son assureur, la Maif, seront tenus in solidum d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi par M. [A] à concurrence de 50 %,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A], en réparation de son préjudice corporel, et après application de sa part de responsabilité, les sommes suivantes :
¿ 30,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
¿ 2 808,70 euros au titre des frais divers,
¿ 1 218,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
¿ 3 348,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
¿ 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation du capital rente accident du travail versé par la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
¿ 10 084,17 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
¿ 56 938,35 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente,
¿ 2 982,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
¿ 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
¿ 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A] les intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, sur l’indemnité totale revenant à la victime avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs,
. rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [K] [A] au titre des frais de véhicule adapté,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à Mme [D] [A] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 1 835,19 euros au titre des frais divers,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à Mme [B] [A] et M. [T] [A] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
. rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
. dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
statuant à nouveau,
— dire que Mme [W] épouse [F] et son assureur la Maif sont tenus à la réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont M. [K] [A] a été victime le 30 septembre 2019,
— débouter Mme [W] épouse [F] et la Maif intégralement de leur appel incident,
— condamner in solidum Mme [W] épouse [F] et son assureur la Maif à payer à M. [K] [A] au titre de la liquidation des préjudices les sommes suivantes :
* Sur les préjudices patrimoniaux :
. au titre des dépenses de santé actuelles : 931,60 euros dont 60,98 euros à lui revenir,
. au titre des frais divers (hors tierce personne temporaire) : 2 132,01 euros,
. au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 4 310 euros,
. au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2 437 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 964,91 euros correspondant à la créance de la Cpam,
. au titre de son préjudice professionnel : 6 318,77 euros après imputation de la créance des tiers payeurs,
. au titre des frais d’aménagement du véhicule : 8 166,80 euros,
. au titre des frais d’aménagement du logement : 20 175,32 euros,
. au titre de l’assistance par tierce personne permanente : 123 795,36 euros,
* Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 627 euros,
. au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
. au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er juin 2020 et se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
— déduire les provisions versées,
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam,
— condamner in solidum Mme [W] épouse [F] et son assureur la Maif à payer à Mme [D] [A], victime par ricochet, une somme de 3 670,39 euros au titre des frais divers exposés et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum Mme [W] épouse [F] son assureur la Maif à payer à Mme [B] [A] et M. [T] [A], victimes par ricochet, une somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamner in solidum Mme [W] épouse [F] et son assureur la Maif au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Mme [J] [W] épouse [F] et la Maif sollicitent de voir en vertu des articles 4 et 6 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985 :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 2 février 2024 en ce qu’il a :
. dit que le droit à indemnisation de M. [K] [A] est réduit de 50 % et limité à 50 %,
. dit que Mme [J] [F] et son assureur, la Maif, seront tenus in solidum d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi par M. [K] [A] à concurrence de 50 %,
en conséquence,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A], en réparation de son préjudice corporel, et après application de sa part de responsabilité, les sommes suivantes :
¿ 30,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
¿ 2 808,70 euros au titre des frais divers,
¿ 1 218,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
¿ 3 348,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
¿ 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation du capital rente accident du travail versé par la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
¿ 10 084,17 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
¿ 56 938,35 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente,
¿ 2 982,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
¿ 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
¿ 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dont à déduire la provision de 7 000 euros déjà versée,
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A] les intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif, sur l’indemnité totale revenant à la victime avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs,
. ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article
1343-2 du code civil,
. rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [K] [A] au titre des frais de véhicule adapté,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à Mme [D] [A] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 1 835,19 euros au titre des frais divers, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à Mme [B] [A] et M. [T] [A] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
. dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A], Mme [D] [A], Mme [B] [A] et M. [T] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
. rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
statuant à nouveau,
— réduire de 2/3 le droit à indemnisation de M. [K] [A], Mme [D] [A], Mme [B] [A] et M. [T] [A],
— fixer le préjudice de M. [K] [A] après déduction de 2/3 de son droit à indemnisation comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 18,47 euros,
. frais divers : 444 euros,
. tierce personne temporaire : 922 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 1 973,27 euros,
. incidence professionnelle : 2 000 euros,
. frais d’aménagement du logement : 6 102,63 euros,
. assistance par tierce personne permanente : 28 655 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 1 840,84 euros,
. souffrances endurées : 2 310 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 333 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 4 166 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
. préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— déduire des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle la rente versée par la Cpam de [Localité 15],
— débouter M. [K] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et des frais d’aménagement du véhicule,
— déduire la provision de 7 000 euros reçue par M. [K] [A],
— débouter M. [K] [A] de toutes autres demandes,
— fixer le préjudice matériel de Mme [D] [A] à la somme de 1 223,47 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3 et son préjudice d’affection à la somme de 2 666 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3,
— débouter Mme [B] [A] et M. [T] [A] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice d’affection,
— fixer la période du doublement des intérêts au taux légal du 23 septembre 2022 au jour du jugement,
— débouter l’appelant de sa demande d’application de l’anatocisme,
— déclarer commun à la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13] le jugement à intervenir,
— réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2025. A cette date, la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13], à qui la déclaration d’appel avait été signifiée le 9 avril 2024 à personne habilitée, n’avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation des consorts [A]
Les consorts [A] font valoir que M. [K] [A] n’a commis aucune infraction au code de la route de nature à réduire son droit à indemnisation : il ne roulait pas à une vitesse excessive et a entrepris une manoeuvre de dépassement en raison d’embouteillages habituels sur cette voie de circulation à cette heure de la journée, qui était autorisée en l’absence de ligne blanche et de véhicule arrivant en face ; qu’il s’est donc engagé prudemment contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a retenu un partage de responsabilité à l’égard de M. [K] [A] de 50 % et alors qu’aucune donnée du dossier pénal et aucun témoignage ne permettent de retenir une inadaptation de sa vitesse.
Ils indiquent qu’au contraire, Mme [W] épouse [F], qui débouchait d’un accès non ouvert à la circulation publique, sans visibilité, à la perpendiculaire de la voie de circulation où M. [K] [A] se trouvait, a commis la seule faute à l’origine de l’accident constituée par le défaut de priorité à son égard prévue par l’article R.415-9 du code de la route ; que M. [K] [A] ne l’a pas vue et n’a pas pu l’éviter ; que la vitesse de celui-ci, dont il est admis en toute hypothèse qu’elle n’était pas supérieure à la vitesse autorisée de 70 km/h, n’est pas causale dans la survenance de l’accident.
Ils ajoutent que M. [K] [A] n’a pas été sanctionné pour l’usure des pneumatiques de sa moto qu’il ne conteste pas ; que ce fait n’a pas eu un rôle causal dans la survenance de l’accident dès lors que M. [K] [A] n’a vu le véhicule de Mme [W] épouse [F] qu’au dernier moment, ce que cette dernière confirme ; que rien ne permet d’établir qu’il remontait la file de voitures sur la voie de gauche.
Mme [W] épouse [F] et la Maif répliquent que la faute de la victime s’apprécie abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, de sorte que les développements des consorts [A] sur une prétendue faute de Mme [W] épouse [F] sont inopérants.
Elles exposent que les fautes graves commises par M. [A] sont de nature à réduire de 2/3 son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet ; qu’il roulait à une vitesse excessive comme il ressort des déclarations de deux témoins de sorte qu’il n’a pas pu éviter le véhicule de Mme [W] épouse [F] qui roulait prudemment et à faible allure et avait achevé sa manoeuvre lorsque l’accident est survenu ; que M. [A] n’a donc pas pu rester maître de sa vitesse qu’il n’a pas adaptée à son environnement en violation de l’article R.413-17 du code de la route ; que cette faute a eu un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Elles ajoutent que M. [A] s’est montré particulièrement imprudent en décidant de remonter toute une file de véhicules alors que le trafic était important, que le pneu avant de sa moto était lisse, et qu’il n’avait aucune visibilité sur les voies adjacentes et les obstacles prévisibles.
Elles indiquent ainsi que M. [A] a contrevenu à l’article R.414-4 du code de la route en ne s’assurant pas qu’il pouvait dépasser sans danger la file de véhicules circulant à faible allure et reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; qu’il a circulé avec une moto dont le pneu avant était lisse en contravention de l’article R.314-1 du même code ; qu’il importe peu qu’aucune sanction n’a été prise à ce titre à l’encontre de M. [A] ; que cette absence d’entretien du pneu a rendu le système de freinage inefficace comme l’a jugé le tribunal.
En vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation.
L’article 6 de la même loi précise que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Ce n’est pas la gravité du préjudice qui permet ou non de réduire ou d’exclure le droit à réparation, mais la faute de la victime. Celle-ci doit être en relation de causalité directe et certaine avec la réalisation du dommage subi. Peu importe que cette faute soit la cause exclusive ou non du dommage, le seul critère d’appréciation de la limitation ou de l’exclusion de l’indemnisation étant celui du degré de gravité de celle-ci. A cette fin, il n’y a pas lieu de tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
En l’espèce, M. [R], qui circulait au volant de son véhicule Peugeot 106, sur la route nationale 31 en direction de [Localité 15], s’est arrêté pour laisser un véhicule Clio sortir de sa voie privée située sur la droite et tourner à gauche en direction de [Localité 10]. Aucun véhicule n’arrivait sur la voie de circulation située en sens inverse. Ce véhicule Clio était conduit par Mme [W] épouse [F]. Les véhicules qui suivaient M. [R] se sont arrêtés, dont ceux conduits par M. [Y] et par Mme [R] épouse [N].
M. [A], au guidon de sa moto dont le pneu avant s’est avéré lisse, a doublé par la gauche la file de voitures ainsi créée, et a percuté l’avant gauche du véhicule de Mme [W] épouse [F] qui était en cours de manoeuvre pour tourner à gauche. M. [A] a été projeté de sa moto et a atterri sur le milieu de la voie opposée.
1) le défaut de maîtrise
Selon l’article R.413-17 du code de la route dans sa version en vigueur au jour de l’accident, I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite : 4° dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante.
En l’espèce, la vitesse autorisée était limitée à 70 km/h sur cette portion de route.
Seule Mme [R] épouse [N] a affirmé au cours de son audition devant les gendarmes que la moto arrivait à grande vitesse avant le choc.
M. [R] a indiqué qu’il n’avait pas pu estimer la vitesse du motard, pensant qu’il roulait vite tout en soulignant que la vitesse était limitée à 70 km/h. Pour M. [Y], le motard n’allait pas très vite, pas plus de 50 km/h. Mme [W] épouse [F] a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire qu’il roulait vite. Enfin, M. [A] a précisé qu’il devait rouler à 50 km/h.
L’appréciation subjective de la vitesse de la moto par Mme [R] épouse [N] ne permet pas de fonder à elle seule, sans aucun avis technique cinétique, un défaut par M. [A] de la maîtrise de sa vitesse. Ce grief sera écarté.
2) le pneu avant lisse
L’article R.314-1 du code précité dans sa version en vigueur au jour de l’accident précise que les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l’exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l’exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
En l’absence de donnée technique et mécanique sur ce point, le lien de causalité entre l’usure du pneu avant de la moto de M. [A] et l’accident n’est pas démontré.
Ce moyen sera écarté.
3) le dépassement dangereux
L’article R.414-4 du code précité prévoit qu’avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci,
2° la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref,
3° il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
M. [A] a opéré un dépassement par la gauche de plusieurs véhicules qui étaient en cours de ralentissement, et, pour ceux plus avant, notamment au moins les véhicules de chacun des trois témoins, qui étaient à l’arrêt pour permettre la manoeuvre de tourner à gauche de Mme [W] épouse [F].
Si l’emplacement de M. [A] pour effectuer le dépassement par la gauche n’est pas problématique car il devait s’écarter de la file de voitures et était autorisé à le faire par la présence d’une ligne discontinue au sol et l’absence de véhicules venant en sens inverse, il ne s’est pas assuré que cette manoeuvre était sans danger. Il s’est engagé alors qu’il n’avait :
— aucune connaissance de la cause du ralentissement et de l’arrêt de plusieurs véhicules sur sa propre voie de circulation,
— aucune visibilité sur la droite de sa voie de circulation, notamment sur l’existence ou non de véhicules à des intersections de ce côté-ci de la chaussée,
— aucune certitude sur sa faculté de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci à l’issue de son dépassement.
Cette situation exigeait des précautions et une adaptation de la part des conducteurs confrontés aux conditions d’une circulation dense rendue difficile par un ralentissement, et particulièrement pour M. [A] imposait qu’il ne s’engage pas immédiatement dans une manoeuvre de dépassement par la gauche.
A la question des gendarmes de savoir si M. [A] avait une visibilité sur les véhicules sortant des propriétés situées à droite, il a lui-même répondu par la négative : 'Bah non, c’est pas facile de voir quand on remonte la file de voitures.'. Il a en outre reconnu que, ce trajet lui étant quotidien, il savait que des véhicules sortant des propriétés privées pouvaient traverser la voie sur laquelle il roulait. Il a également précisé dans ses conclusions que les embouteillages étaient habituels à cet endroit à cette heure de la journée.
M. [A], qui connaissait la configuration de cette route et les difficultés d’y circuler en tout début de matinée, n’a pas fait preuve de prudence quant à sa sécurité et à celle des autres usagers de la route, justifiant sa manoeuvre dangereuse de dépassement par la nécessité d': 'avancer parce que c’est bouché.'. Il a ainsi commis une faute de conduite ayant concouru à la réalisation de son dommage. Son moyen visant à caractériser une faute de Mme [W] épouse [F] est vain dès lors que, dans le cadre de cette discussion sur la faute de la victime, il n’est pas tenu compte du comportement fautif ou non du conducteur de l’autre véhicule impliqué. De même, son moyen selon lequel il n’a pas déclaré de sinistre à son assureur et bénéficiait d’un bonus depuis près de 25 ans est inopérant.
La gravité de sa faute est de nature à limiter son droit à indemnisation et celui des victimes indirectes à 1/3. La quote-part de la moitié retenue par le tribunal sera infirmée.
Sur le montant des réparations des préjudices de M. [A]
I – Les préjudices patrimoniaux
M. [A] fait valoir que son dommage doit être actualisé au jour de la décision en application de la moyenne des indices des prix à la consommation. Il demande la confirmation du jugement aux termes duquel le tribunal a calculé la capitalisation de ses préjudices futurs sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux d’actualisation de – 1 %. Il précise que ce barème repose sur les données économiques et démographiques les plus récentes, notamment les tables de survie de l’Insee 2017-2019, raison pour laquelle il est plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur et est usuellement utilisé par les juridictions.
Mme [W] épouse [F] et la Maif sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,30 %, aux motifs que le nouveau barème 2022 constitue une rupture importante avec les précédents barèmes publiés, que la table 2017-2019 qu’il utilise n’est pas la plus récente, que l’Insee indique que cette table est toujours provisoire selon les données arrêtées au 31 décembre 2021, que la dernière est de 2018-2020 ; que les données issues du contexte économique actuel tout à fait exceptionnel ne peuvent être utilisées pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée, c’est-à-dire sur l’espérance de vie d’une victime ; que l’application du barème 2022 remettrait en cause le principe selon lequel l’indemnisation doit être effectuée sans perte ni profit pour la victime.
En application du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, le juge procède à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux au jour de sa décision en fonction de l’indice des prix à la consommation en vigueur au même jour. Il fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Sera en conséquence appliqué, outre l’actualisation des indemnisations sollicitées, le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le
31 octobre 2022 au taux d’intérêt de – 1 %, plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage de M. [A] pour le futur.
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
1) les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué une indemnité actualisée de 30,49 euros correspondant aux franchises restées à la charge de M. [A] après application de sa part de responsabilité (54,50 euros × 116,32 indice 2023/103,98 indice 2020 × 50 %).
M. [A] fait valoir qu’il supporte un cumul actualisé de franchises médicales de 60,98 euros qui doit lui être remboursé.
Mme [W] épouse [F] et la Maif répondent que le montant total actualisé des franchises s’élève à 55,41 euros, de sorte qu’après déduction du droit à indemnisation de 2/3, sera allouée la somme de 18,47 euros.
Le relevé définitif du 28 octobre 2022 de la Cpam du Calvados mentionne des débours d’un montant de 870,62 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, et de transport, après déduction des franchises de 54,50 euros exposées du 7 février 2020 au 5 février 2021.
Le montant actualisé de ces franchises est égal à 60,98 euros tel que calculé par M. [A]. Après application de sa quote-part de responsabilité de 2/3, lui revient la somme de 20,33 euros.
La décision du premier juge sera infirmée en son montant.
2) les frais divers
a) au titre de la tierce personne
Le tribunal a retenu, en plus du besoin d’une assistance tierce quantifié par l’expert judiciaire, une heure par jour pendant les 21 jours de permissions de sortie accordés à M. [A] entre le 30 novembre 2019 et le 2 février 2020 au cours de son hospitalisation au centre de rééducation des Herbiers et a appliqué un tarif horaire de 18 euros. Il a alloué une indemnité de 1 742,94 euros, après application de la quote-part de responsabilité de 50 %.
M. [A] sollicite l’ajout, au nombre d’heures d’assistance déterminé par l’expert judiciaire du 7 février 2020 au 8 février 2021, de deux heures par jour pendant ses permissions les weeks-ends représentant un total de 42 heures. Il fait valoir que c’est son épouse qui l’a aidé à ces moments pour sa toilette, l’habillage et le déshabillage, la préparation des repas, l’a soutenu dans ses transferts, et assuré seule l’entretien de la maison et plus globalement la gestion du quotidien ; que le coût horaire doit être fixé à 20 euros et non pas à 16 euros tel que proposé par la Maif qui est insuffisant eu égard aux effets de l’inflation sur les salaires en général. Il sollicite au total une indemnité de 4 310 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif répondent que cette demande d’ajout de deux heures n’est pas justifiée car l’expert judiciaire a pris en compte les périodes de non-hospitalisation dans son évaluation ; que le montant de l’indemnité réclamée est manifestement excessif et correspond à l’intervention d’un type de prestataire d’assistance spécialisé dont l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité ; que les prestations d’auxiliaire de vie qui relèvent de l’intendance domestique, sanitaire, et familiale répondent aux besoins en tierce personne de M. [A], mais à un taux horaire de 16 euros qui sera appliqué sur le total de 173 heures.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert judiciaire a retenu, pour la période post-hospitalisation de M. [A] à compter du 7 février jusqu’au 28 mai 2020, la nécessité d’une aide au rythme de 4 heures par semaine, puis de 3 heures par semaine du 29 mai 2020 jusqu’à la consolidation le 8 février 2021.
Comme l’a justement relevé le tribunal, n’a pas été évaluée la nécessité d’une aide par une tierce personne pendant la période antérieure lors de laquelle M. [A] a été hospitalisé au centre de rééducation des Herbiers et a bénéficié de temps passé chez lui lors de permissions de sortir.
Si l’expert judiciaire a noté, pendant cette période du 28 octobre 2019 au 6 février 2020, une bonne évolution des amplitudes articulaires de M. [A] avec une autonomie en chambre pour la toilette et l’habillage, il a relevé que celui-ci marchait avec deux cannes anglaises à l’intérieur et gardait le fauteuil roulant pour les longs trajets à l’extérieur. Lors de l’examen de sortie du centre de rééducation, a notamment été notée la persistance de douleurs mécaniques surtout au niveau du rachis.
L’aide supplémentaire retenue par le tribunal pendant une heure par jour lors des temps passés par M. [A] en permissions de sortie sera confirmée pour l’aide au déplacement et aux repas, soit un total de 21 heures.
Eu égard à l’ensemble des besoins de M. [A] requis par sa situation médicale, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions suivantes calculées sur la base d’un tarif horaire actualisé de 20 euros :
— une heure par jour lors des 21 jours de permission de sortie, soit 1 heure × 21 jours × 20 euros = 420 euros,
— quatre heures par semaine du 7 février au 28 mai 2020, soit 4 heures
× 15,85 semaines × 20 euros = 1 268 euros,
— trois heures par semaine du 29 mai 2020 au 8 février 2021, soit 3 heures
× 36,42 semaines × 20 euros = 2 185,20 euros.
Une indemnité totale de 1 291,07 euros sera allouée à ce titre après application de la quote-part de responsabilité de M. [A] de 2/3.
b) au titre des autres frais
Le tribunal a alloué une indemnité actualisée de 1 065,76 euros, après application de la quote-part de responsabilité de 50 %, recouvrant les honoraires du Dr [I] [S], médecin conseil, restés à la charge de M. [A] et le coût de ses effets vestimentaires détériorés lors de l’accident (une paire de gants, un blouson et un casque de moto).
M. [A] sollicite l’octroi du montant actualisé de ces frais à 2 132,01 euros sans réduction de son droit à indemnisation.
Mme [W] épouse [F] et la Maif ne s’opposent pas à l’indemnisation des frais du médecin conseil. Elles estiment au contraire que c’est à tort que le tribunal a indemnisé la perte de valeur de la paire de gants, du blouson et du casque de M. [A] en-dehors de tout rapport d’expertise et de facture d’achat, que la seule attestation de sa fille est insuffisante pour en établir le bien-fondé.
L’attestation de Mme [B] [A], qui est partie à l’instance, selon laquelle elle a offert ces équipements de moto à son père pour Noël 2018 et pour son anniversaire en mars 2019 n’est pas corroborée par d’autres éléments probants. La réclamation au titre des frais afférents sera donc rejetée.
En définitive, sera allouée la somme actualisée de 464,42 euros en remboursement des honoraires du Dr [S] facturés le 12 janvier 2022 [1332 euros × 1,046 (indice 2023/indice 2022) × 1/3).
* * *
Les frais divers seront réparés par l’allocation de la somme totale de 1 755,49 euros. La décision du premier juge sera infirmée en son montant.
3) la perte de gains professionnels actuels
M. [A] fait valoir que, depuis le 1er novembre 2010, il travaillait en qualité de carrossier-peintre moyennant un salaire net mensuel de 1 480 euros selon son avis d’imposition ; qu’à compter du 30 septembre 2019 et sans discontinuer, il a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières pour un montant total brut de 23 410 euros ; que son préjudice correspond à la totalité des salaires nets non perçus augmentés de la Csg et de la Crds de laquelle sont déduites les indemnités journalières perçues, soit la somme actualisée de 2 437 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif ne contestent pas ce montant, mais réclament l’application sur celui-ci de la réduction du droit à indemnisation de 2/3.
Il sera fait droit à cette dernière demande. Une indemnité de 812,33 euros sera donc accordée à M. [A]. Le jugement sera infirmé en son montant.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
1) la perte de gains professionnels futurs
M. [A] explique qu’il a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail le 4 octobre 2022 et licencié par son employeur pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 8 novembre 2022 ; que sa perte actualisée est égale à 6 697,09 euros pour la période du 8 février 2021 au 8 mars 2023 (25 mois), date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que, ne subissant pas de perte ultérieurement, il n’y a pas lieu de capitaliser de perte de gains professionnels futurs.
Mme [W] épouse [F] et la Maif s’opposent à l’actualisation de la perte subie par M. [A] et sollicitent la fixation de la réparation de ce dommage à 2 007,51 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3, de laquelle il faudra déduire la rente accident du travail perçue par l’appelant, de sorte qu’il ne lui revient aucune somme.
Les modalités de calcul de la perte de gains de M. [A] du 8 février 2021 au 8 mars 2023 ne sont pas discutées, hormis son actualisation.
Pour les motifs exposés dans les développements ci-dessus, la perte actualisée de 6 697,09 euros sera retenue telle que calculée par M. [A]. L’indemnité finale de 2 232,36 euros lui sera octroyée après application de sa quote-part de responsabilité de 2/3.
Le jugement sera infirmé en son montant.
2) l’incidence professionnelle
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros, le tribunal a pris en compte l’abandon par M. [A] de son métier de carrossier-peintre, sa dévalorisation sur le marché du travail, et la proche retraite de celui-ci lors de l’accident (58 ans) et de la consolidation (59 ans).
M. [A] avance que l’accident l’a définitivement privé de son emploi de carrossier-peintre comme de toute possibilité d’activité dans ce domaine compte tenu des séquelles conservées et lui a généré une dévalorisation, une perte d’estime, et un désoeuvrement social ; que le fait qu’il soit consolidé à l’âge de 59 ans ne permet pas de dire qu’il était à la veille de sa retraite. Il demande l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros sur laquelle sera imputée la créance de la rente accident du travail de la Cpam de 30 378,32 euros, soit un solde à lui revenir de 6 318,77 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif considèrent que la somme de 30 000 euros est manifestement excessive dans la mesure où M. [A] était proche de l’âge légal de la retraite. Elles proposent la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3, de laquelle sera déduit le montant de la rente allouée par la Cpam de 31 151,62 euros, de sorte qu’il ne revient aucune indemnité à l’appelant.
Au titre de ce poste de préjudice, sont indemnisées les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, le préjudice subi ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail dès lors que M. [A] ne pouvait plus exercer son métier.
Cette incidence, ainsi que la contrainte d’abandonner son métier de carrossier-peintre, ne sont pas discutées.
M. [A] justifie également, au moyen des attestations qu’il verse aux débats, de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail, même si son départ en retraite devait survenir à court/moyen terme.
L’indemnité de 15 000 euros qui lui est attribuée est totalement absorbée après imputation du solde de la créance de la Cpam de 30 378,32 euros servie à M. [A] au titre de la rente accident du travail. La décision du tribunal ayant fixé à 0 euro la réparation de ce dommage sera confirmée.
3) la tierce personne
Le tribunal a alloué une indemnité de 56 938,35 euros après application de la part de responsabilité de 50 % et sur la base d’un coût horaire moyen de 18 euros.
Sur la base d’un besoin à vie de quatre heures par semaine retenu par l’expert judiciaire, d’un tarif horaire de 20 euros, et d’un ratio de 412 jours/365 jours pour tenir compte des jours de congés payés et d’une dizaine de jours fériés même si l’assistance est assurée par un familier, M. [A] sollicite l’octroi d’une indemnité totale de 123 795,36 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif soutiennent que le tarif de 20 euros est excessif alors que l’état de santé de M. [A], qui marche sans canne et sans boiterie, ne nécessite pas d’aide humaine spécialisée. Sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, elles offrent une indemnité totale de 28 655 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
L’expert judiciaire a précisé que M. [A] n’avait pas besoin d’assistance au quotidien et qu’une aide de quatre heures par semaine pour le ménage et l’entretien était suffisante.
L’existence et l’évaluation de cette assistance par une tierce personne ne sont pas discutées.
La réparation de ce poste de préjudice sera calculée dans les proportions suivantes sur la base du tarif horaire actualisé de 20 euros :
— de la consolidation le 8 février 2021 jusqu’à ce jour (4 ans 3 mois 20 jours) : capital de 19 676,80 euros (57 semaines et non pas 52 semaines afin de tenir compte des
36 jours de congés payés et des 11 jours fériés qui s’ajoutent aux 365 jours par an, soit 412 jours, même si l’assistance est assurée par un familier × 4 heures × 20 euros × 4 ans) + (412j/365j × 3 mois = 3,39 mois, soit 14,73 semaines × 4 heures
× 20 euros) + (412j/365 j × 20 jours = 22,60 jours, soit 3,23 semaines × 4 heures
× 20 euros),
— postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de 102 057,36 euros (tierce personne annuelle de 4 560 euros (57 semaines × 4 heures
× 20 euros) × 22,381 correspondant à l’euro de rente pour un homme âgé de 64 ans à ce jour (né le [Date naissance 12] 1961) selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux d’intérêt de -1 %),
soit un total de 121 734,16 euros, sur lequel est appliquée la part de responsabilité de 2/3 de M. [A].
En définitive, une indemnité de 40 578,05 euros lui sera allouée. Le montant fixé par le premier juge sera infirmé.
4) les frais de logement adapté
Après actualisation du devis de 18 307,91 euros du 12 juillet 2021 pour l’aménagement d’une chambre au rez-de-chaussée, le tribunal a alloué la somme de 10 084,17 euros après application de la part de responsabilité de la victime de 50 %.
M. [A] sollicite l’allocation de la somme actualisée de 20 175,32 euros pour cet aménagement préconisé par l’expert judiciaire.
Mme [W] épouse [F] et la Maif s’opposent à l’actualisation de ce dommage dont le calcul n’a pas été détaillé. Elles demandent la fixation de l’indemnisation à la somme de 6 102,63 euros, calculée sur le devis du 12 juillet 2021 après réduction du droit à indemnisation de la victime de 2/3.
La nécessité d’aménager une chambre au rez-de-chaussée de l’habitation de M. [A] préconisée par l’expert judiciaire et son coût de 18 307,91 euros TTC arrêté par l’Eurl Jmi aux termes de son devis du 12 juillet 2021 ne sont pas discutés.
Pour les motifs spécifiés dans les développements ci-dessus, ce montant sera actualisé à la somme de 20 175,32 euros [18 307,91 euros × 1,102 (indice 2023/indice 2021)], sur laquelle est appliquée la quote-part de responsabilité de 2/3. L’indemnité finale de 6 725,11 euros sera accordée à M. [A]. Le jugement sera infirmé en son montant.
5) les frais de véhicule adapté
Le tribunal a rejeté cette prétention pour défaut de production d’une pièce de nature à chiffrer le surcoût d’achat d’un véhicule muni d’une boîte automatique préconisé par l’expert judiciaire.
M. [A] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’adapter son véhicule avec une boîte automatique ; que l’article de presse qu’il produit, qui fait autorité sur le surcoût des véhicules munis d’une boîte automatique, précise clairement que de tels véhicules coûtent plus chers que ceux munis d’une boîte manuelle et que le surcoût, variant entre 600 et 2 700 euros, est inclus dans le prix de vente des véhicules directement équipés ; que le coût de l’aménagement de son véhicule rendu nécessaire par son handicap peut donc être évalué en moyenne à 1 800 euros TTC. Sur la base d’un renouvellement tous les six ans, il sollicite une indemnisation de 8 166,80 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif soulignent qu’aucun justificatif, ni devis, n’est communiqué pour démontrer le bien-fondé de la somme réclamée qui devra donc être rejetée ; qu’à titre subsidiaire, les véhicules thermiques ne seront plus commercialisés en 2035 de sorte que le surcoût lié à la prise en charge d’une boîte automatique ne sera plus justifié puisque tous les véhicules électriques seront équipés d’une boîte automatique, que dans cette hypothèse, elles offrent au titre d’un premier achat en février 2021 puis d’un premier renouvellement en 2027 et d’un second en 2033 la somme de 1 500 euros sur une base de 1 500 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
L’expert judiciaire a indiqué qu’un véhicule automatique serait une bonne aide pour M. [A].
Au soutien de sa réclamation, ce dernier produit un article du 29 avril 2019 issu du site internet 60 millions de consommateurs relatif aux atouts et inconvénients de la boîte automatique et faisant état de son surcoût oscillant entre 600 et 2 700 euros en fonction de la technologie employée.
Ce seul élément n’est pas suffisant pour apprécier la réparation du préjudice personnel de M. [A] qui nécessitait la production au minimum d’un devis adapté à son véhicule dont il demande l’aménagement.
La décision du tribunal ayant rejeté cette demande sera confirmée.
II – Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé une indemnité de 2 982,15 euros calculée sur la base d’une somme de 27 euros par jour à taux plein et après application de la part de responsabilité de M. [A].
M. [A] sollicite l’application d’un tarif journalier de 30 euros au regard de l’importance de l’altération de sa qualité de vie. Il demande l’octroi d’une somme de 6 627 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif s’y opposent au motif que ce tarif ne correspond pas à la jurisprudence de la cour d’appel qui retient une base de 24 ou 25 euros par jour. Elles offrent la somme de 5 522,50 euros calculée sur la base de 25 euros par jour, soit 1 840,84 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique de la victime, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre 2019 au 6 février 2020, de 50 % entre le 7 février et le 18 mai 2020, et de 15 % du 18 mai 2020 au 8 février 2021.
Sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour justement retenue par le tribunal, l’indemnisation est égale à la somme totale de 1 988,10 euros [(27 euros
× 130 jours = 3 510 euros) + (27 euros × 102 jours × 50 % = 1 377 euros) + (27 euros × 266 jours × 15 % = 1077,30 euros) = 5 964,30 euros × 1/3] . La décision du premier juge sera infirmée en son montant.
2) les souffrances endurées
Le tribunal, qui a pris en considération les lésions, les trois interventions chirurgicales, la rééducation, les soins prodigués, les angoisses, et la difficile acceptation de la diminution des capacités physiques de M. [A], lui a alloué la somme de 4 000 euros après application de sa part de responsabilité de 50 %.
M. [A] avance que l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire à 3,5/7 est sous-estimée au regard de son vécu ; que doivent être prises en considération ses souffrances physiques (polytraumatisme, trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, douleurs mécaniques) et psychiques (angoisses lors de l’accident et des interventions chirurgicales, difficile acceptation de la diminution de ses capacités physiques) ; que son médecin conseil a évalué ces souffrances à 4/7. Il sollicite l’octroi d’une indemnité de 15 000 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif répondent que M. [A] n’a pas demandé par voie de dire une augmentation du taux qui n’est donc pas justifiée. Elles offrent la somme de 7 000 euros, soit 2 310 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances physiques et morales endurées à 3,5/7, ce qui n’est pas utilement remis en cause par M. [A].
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros. Après application de la quote-part de responsabilité de M. [A] de 2/3, lui sera allouée la somme de 2 666,67 euros. Le jugement sera infirmé en son montant.
3) le préjudice esthétique temporaire
Eu égard au port d’une attelle et au déplacement en cannes anglaises et en fauteuil roulant de M. [A] jusqu’à la consolidation, le tribunal lui a accordé la somme de 1 000 euros après application de sa part de responsabilité de 50 %.
M. [A] fait valoir qu’outre la perte de substance et l’évolution vers la nécrose prises en compte par l’expert judiciaire, il a été immobilisé par attelle, puis contraint de se déplacer avec deux cannes anglaises, et dans un fauteuil roulant pour les déplacements extérieurs. Il sollicite une indemnisation de 8 000 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif estiment que l’indemnisation fixée par le tribunal à 2 000 euros avant application de la quote-part de responsabilité est excessive. Elles offrent la somme de 1 000 euros, soit 333 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
L’expert judiciaire a coté ce préjudice à 3/7.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros. Après application de la quote-part de responsabilité de M. [A] de 2/3, lui sera allouée la somme de 666,67 euros. Le jugement sera infirmé en son montant.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu une valeur du point majorée à 1 800 euros pour tenir compte des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de qualité de vie de M. [A] depuis l’accident, non pris en considération par l’expert judiciaire dans l’appréciation de ce poste de préjudice. Il lui a alloué la somme de 9 000 euros après application de sa part de responsabilité de 50 %.
M. [A] soutient que, compte tenu de son âge à la consolidation (59 ans) et du taux d’atteinte à son intégrité physique et psychique de 10 % selon l’expert judiciaire qui n’a pas évalué ses troubles dans les conditions d’existence qui font pourtant partie intégrante du Dfp et dont il justifie par des attestations, la valeur du point doit être majorée à 2 000 euros, soit une somme totale de 20 000 euros à lui revenir.
Mme [W] épouse [F] et la Maif avancent qu’une indemnisation sur la base de 2 000 euros du point est excessive ; que M. [A] n’a formulé aucune observation par voie de dire pour demander la prise en compte des troubles dans les conditions d’existence dont l’expert judiciaire a nécessairement tenu compte. Elles proposent une indemnité de 12 500 euros, soit 4 166 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a, au regard du barème du concours médical, retenu les taux de 4 % pour la raideur du genou droit sur fracture du fémur, de 3 % pour le syndrôme rotulien post contusif de la rotule gauche, et de 3 % pour les troubles plantaires, soit un taux total de 10 %. Il n’a pas fait état d’éléments sur la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par M. [A] dans ses conditions d’existence, qui sont deux autres composantes du Dfp, à côté de l’Aipp.
Aux termes de leurs attestations, plusieurs proches de M. [A], dont son épouse et sa fille, font état des répercussions négatives des séquelles de celui-ci sur son moral et ses motivations. Mme [L] épouse [A] explique qu’il passe ses journées à l’attendre et s’ennuie et que les relations avec les autres sont devenues difficiles par le fait de se voir diminué, handicapé et déprimé.
L’ensemble de ces éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent doit être pris en compte pour en chiffrer justement la réparation.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice de M. [A] en retenant une valeur du point égale à 1 800 euros. Le montant de 6 000 euros lui sera alloué après application de sa quote-part de responsabilité de 2/3. Le jugement sera infirmé en son montant.
2) le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a accordé la somme de 2 000 euros après application de la part de responsabilité de 50 %.
M. [A] demande l’octroi d’une réparation à hauteur de 10 000 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif s’y opposent considérant que cette somme est exorbitante, de même que l’indemnisation fixée par le tribunal à 4 000 euros avant application de la quote-part de responsabilité. Elles offrent la somme de 3 000 euros, soit 1 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
L’expert judiciaire a coté ce préjudice à 2/7 eu égard aux lésions au niveau de la jambe.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 000 euros. Après application de la quote-part de responsabilité de M. [A] de 2/3, lui sera allouée la somme de 1 333,33 euros. Le jugement sera infirmé en son montant.
3) le préjudice d’agrément
Le tribunal a accordé une indemnité de 4 000 euros pour l’impossibilité de M. [A] de s’adonner à la restauration de vieilles voitures et à la pratique du Vtt et de la moto et après application de sa part de responsabilité de 50 %.
M. [A] sollicite l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif répliquent que cette somme est excessive, tout comme l’indemnité retenue par le tribunal. Elles offrent la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3.
L’expert judiciaire a estimé qu’existait un préjudice d’agrément de M. [A] avec perte de la possibilité de pratiquer ses loisirs notamment le Vtt.
Plusieurs proches de M. [A] attestent que, depuis l’accident, il ne peut plus faire de sorties en Vtt ou en moto entre amis, de longues marches, ni réparer de vieilles voitures.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros. Après application de la quote-part de responsabilité de M. [A] de 2/3, lui sera allouée la somme de 2 666,67 euros. Le jugement sera infirmé en son montant.
Sur le montant des réparations des préjudices des victimes indirectes
A) Les préjudices patrimoniaux : les frais divers
Mme [L] épouse [A] fait valoir qu’elle a effectué 133 visites à son mari au cours de son hospitalisation et de son séjour en centre de rééducation pendant un an quatre mois et 23 jours à raison de 15 kilomètres par trajet qu’elle chiffre au total à 2 637,39 euros. Elle ajoute qu’elle a aussi exposé des frais de parking (273 euros) et des frais de télévision de 760 euros. Elle sollicite que lui soit allouée la somme totale de 3 670,39 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif acceptent ce chiffrage. Elles offrent la somme de 1 223,47 euros après application du droit à indemnisation de 2/3.
Il sera fait droit à cette dernière demande. Une indemnité de ce montant sera donc accordée à Mme [L] épouse [A]. Le jugement sera infirmé en son montant.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux : le préjudice d’affection
Le tribunal a jugé que Mme [L] épouse [A], Mme [B] [A], et M. [T] [A] ont subi un préjudice d’affection causé par la constatation des souffrances physiques et morales endurées par leur époux et père du fait des blessures subies lors de l’accident, eu égard à leur attachement pour lui noué par leur communauté de vie depuis 40 ans s’agissant de son épouse et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge adulte concernant chacun de ses deux enfants. Il a accordé les sommes de 6 000 euros à Mme [L] épouse [A] et de 2 500 euros chacun à Mme [B] [A] et M. [T] [A] après application de la part de responsabilité de M. [A] de 50 %.
Mme [L] épouse [A], qui partage le quotidien de son époux, sollicite une indemnisation de 20 000 euros, et chacun des enfants majeurs du couple, la somme de 10 000 euros.
Mme [W] épouse [F] et la Maif estiment que la demande excessive de Mme [L] épouse [A] doit être ramenée à la somme de 7 000 euros, soit 2 666 euros après réduction du droit à indemnisation de 2/3. Elles s’opposent aux prétentions de Mme [B] [A] et de M. [T] [A] aux motifs qu’il n’y avait aucune communauté de vie avec leur père et que leur préjudice n’est pas justifié.
L’absence de communauté de vie entre M. [A] et ses deux enfants majeurs n’est pas un obstacle à l’existence d’un préjudice moral subi par ces derniers qui justifient d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de leur père vécue depuis l’accident du 30 septembre 2019.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice aux sommes de 12 000 euros pour Mme [L] épouse [A] et de 5 000 euros chacun pour Mme [B] [A] et M. [T] [A]. Après application de la quote-part de responsabilité de M. [A] de 2/3, leur seront accordées respectivement les sommes de 4 000 euros et de 1 666,67 euros. Le jugement sera infirmé en ses montants.
Sur le doublement et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a estimé que les montants offerts par la société Axa, assureur de M. [A] mandaté dans le cadre de la convention Irca, le 14 avril 2020 et par la Maif le
23 septembre 2022 étaient inférieurs au tiers des montants alloués aux termes de sa décision et manifestement insuffisants de sorte qu’ils s’assimilaient à une absence d’offre. Il a prononcé le doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020 (8 mois après l’accident) jusqu’à la date de sa décision devenue définitive et leur capitalisation.
M. [A] conclut à la confirmation de cette décision. Il fait valoir qu’aucune offre provisionnelle ne lui a été présentée et que l’offre de la Maif du 23 septembre 2022 est incomplète et totalement insuffisante ; que l’offre d’indemnisation provisionnelle de la société Axa du 14 avril 2020, ne répondant pas aux exigences de l’article R.211-40 du code des assurances et la convention Irca n’étant opposable qu’entre assureurs, est manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
Mme [W] épouse [F] et la Maif s’opposent aux prétentions de M. [A]. Elles exposent qu’il a reçu une offre provisionnelle détaillée de son assureur Axa qu’il a acceptée ; que la Maif a adressé son offre d’indemnisation en temps utile le
23 septembre 2022 laquelle était suffisante eu égard à la gravité des fautes commises par M. [A] justifiant la réduction de 2/3 de son droit à indemnisation ; que si des intérêts étaient dus, ils ne pourraient être calculés qu’à compter du 23 septembre 2022 jusqu’à la liquidation ; que rien ne justifie la capitalisation des intérêts.
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R.211-40 du même code énonce que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
Les articles L.211-9 et L.211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l’article
1343-2 du code civil qui s’appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires.
En l’espèce, la société Axa, assureur responsabilité civile auto de M. [A] qui n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celui-ci dans les trois mois suivant l’accident, lui a adressé une offre d’indemnité provisionnelle par courrier daté du
14 avril 2020, soit avant le 30 mai 2020, terme des huit mois suivant l’accident.
Contrairement à ce qu’affirme M. [A], la victime, partie tierce à la convention professionnelle d’indemnisation pour compte d’autrui, peut se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser la victime, et, en l’espèce, par son propre assureur automobile.
Cette offre a donc été faite en temps utile.
En revanche, elle ne contient pas tous les éléments indemnisables du préjudice. Ne sont pas visés notamment les postes tierce personne après consolidation, frais de véhicule et de logements adaptés. De plus, elle ne comporte pas de montants chiffrés pour le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément, pour lesquels est indiquée la mention 'pour mémoire’ alors qu’il n’est pas démontré que l’assureur avait sollicité des informations et/ou la production de justificatifs sur ces préjudices auprès de M. [A].
En outre, les montants offerts sont manifestement insuffisants. En effet, ni la contestation sur le quantum du droit à indemnisation de M. [A], ni le versement à celui-ci de la provision offerte de 7 000 euros, ne dispensaient l’assureur de faire une offre conforme aux exigences de l’article L.211-9.
En conséquence, cette offre incomplète et manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. La pénalité du doublement des intérêts s’appliquera donc à compter du 1er juin 2020 comme retenu par le tribunal.
Ensuite, la Maif a présenté à M. [A] une offre définitive d’indemnisation le
23 septembre 2022, soit dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l’état de celui-ci aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2022.
Toutefois, cette offre ne portait toujours pas sur la tierce personne après consolidation et les frais de véhicule et de logements adaptés, alors qu’ils avaient été retenus par l’expert judiciaire. N’y figurait pas davantage d’offre au titre du préjudice esthétique permanent, également objectivé par l’expert judiciaire. Enfin, les montants offerts étaient manifestement insuffisants.
Cette offre incomplète et manifestement insuffisante s’analyse en une absence d’offre. Elle n’a pas été suivie d’une offre complétée.
En conséquence, les intérêts courront au double du taux légal, à compter du 1er juin 2020 jusqu’au jour où cette décision sera devenue définitive, sur l’indemnité totale revenant à M. [A] avant déduction de la provision déjà versée et imputation de la créance des organismes sociaux.
Le jugement du tribunal ayant condamné in solidum Mme [W] épouse [F], sur laquelle ne pèse pas l’offre d’indemnisation, et la Maif à cette sanction sera infirmé. Par contre, sera confirmé le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes au final, Mme [W] épouse [F] et la Maif seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner également in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au seul bénéfice de M. [A] au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour cette instance. En effet, s’il ne l’a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions, il a indiqué dans la discussion qu’il formait seul cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A], en réparation de son préjudice corporel, et après application de sa part de responsabilité, la somme de 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation du capital rente accident du travail versé par la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article
1343-2 du code civil,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [K] [A] au titre des frais de véhicule adapté,
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif à payer à M. [K] [A], Mme [D] [A], Mme [B] [A] et M. [T] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [J] [F] et la Maif aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [J] [W] épouse [F] et la Maif à payer à M. [K] [A] en réparation de son préjudice corporel, et après application de sa part de responsabilité de 2/3, les sommes suivantes :
. 20,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 755,49 euros au titre des frais divers,
. 812,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 2 232,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 6 725,11 euros au titre des frais de logement adapté,
. 40 578,05 euros au titre de la tierce personne permanente,
. 1 988,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 666,67 euros au titre des souffrances endurées,
. 666,67 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1 333,33 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 2 666,67 euros au titre du préjudice d’agrément,
dont à déduire la provision de 7 000 euros déjà versée,
Dit que les intérêts courront au double du taux légal, à compter du 1er juin 2020 jusqu’au jour où cette décision sera devenue définitive, sur l’indemnité totale revenant à M. [K] [A] avant déduction de la provision déjà versée et imputation de la créance des organismes sociaux,
Condamne in solidum Mme [J] [W] épouse [F] et la Maif à payer à Mme [D] [L] épouse [A] les sommes de 1 223,47 euros en réparation de ses frais divers et de 4 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum Mme [J] [W] épouse [F] et la Maif à payer à Mme [B] [A] et M. [T] [A], chacun, la somme de 1 666,67 euros en réparation de leur préjudice d’affection,
Condamne in solidum Mme [J] [W] épouse [F] et la Maif à payer à M. [K] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déclare cette décision commune et opposable à la Cpam de [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13],
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum Mme [J] [W] épouse [F] et la Maif aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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