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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/10061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2024, N° 18/01728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/10061 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQW6
[J] [U]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Louis RICHARD GONTHIER, avocat au barreau de TARASCON
— Me Laetita BEREZIG, avocat au barreau de AMIENS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01728.
APPELANT
Monsieur [J] [U],
ayant demeuré au [Adresse 1]
ayant Me Jean-Louis RICHARD GONTHIER, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 5]
ayant Me Laetita BEREZIG, avocat au barreau de AMIENS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [U] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juin 2003 au 14 mars 2011 en qualité de commerçant.
Le directeur du régime social des indépendants de Picardie ([4]) a décerné le 9 février 2016 à l’encontre du cotisant une contrainte d’un montant de 8.703 euros au titre de la régularisation des années 2008 et 2009.
Cette contrainte a été signifiée le 14 janvier 2017 à [J] [U].
Le 3 mai 2018, [J] [U] a formé opposition à la contrainte auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] et de [Localité 2].
Par jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte ;
dit que l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour les périodes de régularisation des années 2008 et 2009 n’était pas prescrite;
débouté [J] [U] de ses prétentions ;
validé la contrainte et condamné [J] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 8.703 euros;
condamné [J] [U] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Par déclaration électronique du 2 août 2024, [J] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
[J] [U] est décédé le 25 octobre 2024.
Par courrier du 12 mars 2025, le magistrat chargé d’instruire a demandé à l’avocat d'[J] [U] de notifier à l’URSSAF le décès de son client.
Bien que régulièrement convoquée, l’URSSAF n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de la procédure que, par courrier du 12 mars 2025, le magistrat chargé d’instruire a demandé à l’avocat d'[J] [U] de notifier à l’URSSAF le décès de son client. Aucune pièce de la procédure ne démontre que cette diligence a été effectuée.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente, à charge pour les héritiers éventuels du défunt d’intervenir à la cause et de justifier de leur droit à reprendre l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, à charge pour les héritiers éventuels du défunt d’intervenir à la cause et de justifier de leur droit à reprendre l’instance.
Le greffier La présidente
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