Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 nov. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 septembre 2024, N° 24/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTF
Ordonnance de référé (N° 24/01323) rendue le 17 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 21 septembre 1980 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Marwen, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Faten Chafi – Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er février 2018, la SCI Marwen a consenti à M. [K] un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 4] (59), bureau 1, pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2018.
Les loyers étant impayés par M. [K], la SCI Marwen lui a signifié le 16 avril 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 10 juillet 2024, elle l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constat en acquisition de la clause résolutoire, de condamnations provisionnelles, notamment aux loyers impayés, et d’expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 septembre 2024, le juge des référés a
— déclaré inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au bail';
— constaté l’acquisition de cette clause à effet du 16 mai 2024';
— ordonné l’expulsion de M. [K]';
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte';
— fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 17 mai 2024';
— condamné à titre provisionnel M. [K] au paiement de cette indemnité et à la somme de 10'057, 22 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 16 avril 2024, terme de mars inclus';
— dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale';
— condamné M. [K] à payer à la SCI Marwen la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 20 février 2025, M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 22 avril 2025 , M. [K] demande à la cour, de':
— dire que la société Bue Kinguet, commissaires de justice à [Localité 10] n’a «'pas accompli de diligence suffisante pour l’atteindre'» au sens des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile';
— prononcer la nullité du procès-verbal du 10 juillet 2024 par lequel le commissaire de justice lui a signifié une assignation d’avoir à comparaître devant le juge de référés le 3 septembre 2024 à 14 heures';
En conséquence,
— dire que l’assignation du 10 juillet 2024 est nulle et de nul effet ;
— réformer l’ordonnance de la juge des référés';
— dire nuls et de nul effet les actes subséquents à savoir la notification de l’ordonnance le 24 décembre 2024 et le commandement de quitter les lieux du même jour';
— condamner la SCI Marwen à lui verser la somme de 2 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dépens comme de droit.
Il fait valoir que':
— les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes, l’adresse retenue n’étant plus la sienne depuis une demi-douzaine d’années et aucune recherche effective n’ayant été menée sur internet';
— ce n’est que lors de la signification du commandement de quitter les lieux, que le commissaire de justice indique avoir été en mesure de trouver son adresse personnelle, qui correspondait à celle figurant dans les statuts de la SASU, qui sont publiés et facilement accessibles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SCI Marwen demande à la cour de':
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— In limine litis ;
— déclarer régulier le procès-verbal de signification de l’assignation établi par le commissaire de justice le 10 juillet 2024 ;
— déclarer régulier le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé établi par le commissaire de justice le 2 décembre 2024 ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [K] le 20 février 2025 ;
— en tout état de cause':
— débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Chafi-Shalak ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— si M. [K] entend remettre en cause les mentions inscrites par le commissaire de justice au sein de son procès-verbal, il lui appartient de démontrer l’inscription en faux et d’entamer la procédure adéquate';
— les diligences du commissaire de justice pour toucher M. [K] à personne sont avérées, aucun devoir ou aucune obligation d’investigation illimitée ne pesant sur le commissaire de justice';
— les moyens de l’appelant concernant tant l’assignation que le procès-verbal de signification ne sont donc pas pertinents';
— l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté est dès lors encourue.
Elle conclut à la confirmation de la décision sur le fond, compte tenu des stipulations du bail, des impayés et du respect des modalités procédurales de mises en 'uvre de la clause résolutoire.
Par message notifié par le RPVA le 15 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’effet d’évolutif de l’appel compte tenu de la nullité éventuelle affectant l’acte de saisine du premier juge, et ses conséquences sur l’ordonnance entreprise, à savoir la nullité encourue de cette dernière.
Par message du 27 octobre 2025, M. [K] fait valoir que les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile n’ont ni pour objet ni pour effet de priver une partie du bénéfice du double degré de juridiction.
Par message du même jour, la SCI Marwxen fait valoir que l’alinéa 2 de l’article 562 dans sa rédaction applicable à la cause emporte effet dévolutif, quand bien même le jugement entrepris serait annulé.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que les conclusions notifiées par M. [K] le 9 septembre 2025 à 18h16, qui sont des conclusions sur le fond, et non des conclusions procédurales, sont intervenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, rendue ce même jour à 14h, et ce conformément à l’avis du greffe du 6 mars 2025 prévenant les parties de la date prévisible de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, conformément à l’article 914-3 du code de procédure civile, suivant lequel après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité d’office, ces conclusions doivent être déclarées d’office irrecevables et ne sauraient être prises en compte par la cour.
La cour est donc saisie des seules écritures de M. [K] du 22 avril 2025 et des pièces y afférentes.
M. [K] se prévaut, sans avoir hiérarchisé ces moyens de défense, à la fois de la nullité de l’assignation en référé et la nullité de la signification de l’ordonnance entreprise, tandis que la société Marwen lui oppose la tardiveté de son appel. La logique commande d’examiner en premier lieu la validité de la signification de cette ordonnance et la recevabilité de l’appel à l’encontre de celle-ci, avant d’étudier la nullité éventuelle de l’assignation et ses conséquences sur l’ordonnance entreprise.
— Sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance de référé
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Les articles 654 et suivants du code de procédure civile établissent à la charge du commissaire de justice une hiérarchie dans les différents modes de signification envisageant, attachant une priorité à la signification à personne (article 654), et ne permettant le recours aux autres modalités, qu’à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de signification à personne (cf. les articles 655 et 659).
Ainsi, lorsqu’il procède à la signification d’un acte à une personne physique, le commissaire de justice, doit privilégier une remise à personne ( article 654), et ce même en tout lieu (article 689), et à défaut, une signification à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ( article 655), voire une signification à l’étude du commissaire de justice (article 656). Et enfin, seulement, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice doit, conformément à l’article 659 du code procédure civile, dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Selon la jurisprudence, sont nulles les significations faites autrement qu’à personne lorsque l’impossibilité de la signification à personne n’est pas démontrée.
Au plan formel, la jurisprudence impose non seulement des investigations concrètes, précises et effectives, mais également que l’huissier mentionne dans l’acte le détail de ses investigations (v. par ex. : 1ère Civ., 16 juin 2021, n° 19-21.719), peu important toutefois qu’elles soient pré-imprimées (3e Civ., 21 févr. 2001, n° 99-16.979, publié).
Si ces indications ne permettent pas de vérifier les diligences accomplies, l’acte est nul.
Enfin, la nullité des actes des commissaires de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, à savoir les dispositions des articles 114 et suivant du code de procédure civile.
Dès lors, s’agissant d’irrégularité affectant les modalités de délivrance d’une signification, en application de l’article 693 et 694 du code de procédure civile, il incombe à celui qui l’invoque de prouver le grief que le cause cette irrégularité, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la signification de la décision entreprise est entachée de nullité, elle ne peut avoir pour effet de faire courir le délai d’appel à l’égard du destinataire de l’acte.
En l’espèce, par un acte établi par un commissaire de justice le 2 décembre 2024, la SCI Marwen a signifié l’ordonnance entreprise à M. [K].
Cet acte a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice y relatant s’être rendu à la «'dernière adresse connue de M. [K]'», identifiée dans cet acte comme étant le «'[Adresse 2] à [Localité 15]», sans avoir pu y rencontrer quiconque, personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte.
Il y est en outre indiqué «'sur place, le nom du destinataire n’est pas repris sur la boîte aux lettres. Je n’ai aucune confirmation de la part du voisinage et l’avis de passage laissé sur place reste sans réaction. J’ai tenté de rencontrer le destinataire des lieux loués situé au [Adresse 3] à [Localité 11]. Sur place le nom Cabinet [K] est repris mais personne n’est présent et l’avis de passage laissé reste sans retour. La poste m’oppose le secret professionnel. Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Les recherches internet et auprès des services de renseignement n’ont rien donné'».
Il convient de noter que l’adresse du [Adresse 3] n’est pas l’adresse personnelle de M. [K], mais l’adresse de son cabinet, des locaux objet du bail litigieux pouvant néanmoins s’analyser en l’adresse du lieu où M. [K] travaillait.
Le commissaire de justice a ensuite dressé procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé à la lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse présentée comme connue de lui, à savoir au [Adresse 1] à [Localité 13].
Or, il ressort des pièces du dossier que le commissaire de justice connaissait la dernière adresse du destinataire de l’acte, pour avoir été en mesure d’identifier, pour délivrer le commandement de payer les loyers le 16 avril 2024, l’adresse du domicile du président de la Sasu [K], sis au [Adresse 8] à [Localité 13], alors que le bailleur lui avait fourni l’adresse du local loué, soit le [Adresse 3].
Il avait d’ailleurs été en mesure de délivrer cet acte, le 16 avril 2024, en personne à M. [K] à l’adresse précitée à [Localité 13].
Aucun élément n’explique les raisons pour laquelle ce ne fut pas cette adresse domiciliaire, ayant permis une délivrance à la personne même de M. [K] quelques mois auparavant, qui a été utilisée par la même étude de commissaire de justice lors de la signification de l’ordonnance entreprise.
Il s’ensuit que le commissaire de justice, qui avait pu s’assurer de la réalité du domicile de M. [K] et connaissait sa dernière adresse en avril 2024, n’a donc pas effectué toutes les diligences de nature à permettre une signification à personne, voire à domicile, le 2 décembre 2024, date de signification de l’ordonnance entreprise. Il n’a pas plus effectué une signification à la dernière adresse connue du destinataire.
Il convient d’ailleurs de relever qu’à peine un mois et demi après la signification de cette ordonnance, le même commissaire de justice a été en mesure cette fois-ci de se rendre au domicile de M. [K] à son adresse de [Localité 13], sis [Adresse 12], pour délivrer le commandement de quitter les lieux.
Cette adresse était en outre celle figurant sur les statuts de la SASU [K] déposés au greffe du tribunal de commerce depuis février 2019 et aucun élément n’atteste qu’elle ait été modifiée, même temporairement, à la date de la délivrance de la signification de l’ordonnance entreprise.
Enfin, c’est de manière inopérante que la société Marwen fait grief à M. [K] de ne pas avoir mis en 'uvre la procédure d’inscription de faux en vue de contester les mentions relatives aux diligences du commissaire de justice, alors que ce dernier est en droit de critiquer la suffisance des investigations faites par l’huissier en vue de délivrer l’acte à la dernière adresse connue du destinataire.
L’acte de signification de l’ordonnance de référé est donc entaché d’une irrégularité. Et ce défaut de diligences a causé un grief à M. [K], qui n’a pu être informée de la décision entreprise
En conséquence, l’annulation de la signification de l’ordonnance entreprise doit être prononcée. Et en l’absence de signification régulière de la décision entreprise, il convient de constater que le délai d’appel n’a pas couru.
Aucune irrecevabilité de l’appel de M. [K] ne saurait donc être encourue. La fin de non-recevoir, soulevée par l’intimée, tirée de la tardiveté de l’appel formé par M. [K] contre l’ordonnance entreprise est donc rejetée.
— Sur la nullité de l’assignation et ses conséquences
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’annulation de la décision fait suite au prononcé de la nullité de l’acte de saisine de la juridiction, la dévolution ne peut s’opérer.
Il est en effet a contrario réaffirmé que lorsqu’un appel porte sur la’nullité du jugement’et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.810'; 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387 ; 2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-15.035, Bull. 2013, II, n° 75 ; Soc., 26 juin 2001, pourvoi n° 00-60.080, Bull. 2001, V, n° 228).
En l’espèce, l’assignation en référé de M. [K] a été établie à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 14] et a été délivré par le commissaire de justice à cette adresse sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Cet acte relate les diligences suivantes': «'sur place, le nom du destinataire de l’acte ne figure sur aucune boite aux lettres. Personne n’est présent. Les voisins sont absents. La poste m’oppose le secret professionnel. Les services de la mairie, du commissariat, de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Les recherches internet et auprès des services de renseignement n’ont rien donné.
J’ai tenté le 3 juillet 2024, sur instructions de l’avocat du requérant, de signifier l’acte au destinataire sur son lieu de travail, à savoir le cabinet [K], sis [Adresse 3] à [Localité 11]. Sur place, personne n’est présent et aucun nom ne figure sur l’interphone. j’ai tenté de joindre le destinataire sur son numéro professionnel, lequel figure sur internet, sans succès.'»
Ce procès-verbal relate un certain nombre de diligences de la part du commissaire de justice, sans toutefois qu’il explicite et justifie des raisons pour lesquelles, alors qu’il avait été en mesure de déterminer l’adresse du domicile de M. [K] pour délivrer le commandement de payer les loyers le 16 avril 2024 et était en possession d’une adresse lui ayant permis de délivrer ce dernier acte à personne, aucune diligence n’a été effectuée en vue de délivrer l’assignation à cette dernière adresse.
Il ressort des pièces, et plus particulièrement du commandement de payer les loyers délivré le 16 avril 2024, que le commissaire de justice avait donc parfaitement connaissance de l’adresse personnelle de M. [K] et n’a pas effectué les diligences nécessaires pour délivrer l’assignation à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte.
L’assignation n’ayant été délivrée ni à personne, ni à la dernière adresse connue, M. [K] n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience du juge des référés, qui, après avoir constaté son absence de comparution et n’avoir été saisi d’aucun moyen de la part de ce dernier, a fait droit aux demandes de la société Marwen, par ordonnance réputée contradictoire du 17 septembre 2024.
M. [K] n’ayant pas été en mesure de se présenter à la juridiction, faute d’avoir été avisé du procès qui lui était fait, le grief que lui cause l’irrégularité ci-dessus constatée est établi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de nullité de l’assignation.
Dès lors, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être annulée par voie de conséquence, et cette irrégularité, qui affecte l’acte introductif d’instance, prive l’appel de tout effet dévolutif
En conséquence, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de constater l’absence d’ effet dévolutif de l’appel. La cour est donc dessaisie de l’appel de l’ordonnance entreprise.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Marwen succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société Marwen supportant la charge des dépens, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande propre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par M. [K] le 9 septembre 2025 à 18 h 16';
ANNULE l’acte de signification de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 17 septembre 2024 délivré à M. [K] le 2 décembre 2024';
En conséquence, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel de M. [K]';
ANNULE l’assignation introductive de première instance délivrée à M. [K] le 10 juillet 2024';
En conséquence, ANNULE l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 17 septembre 2024';
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [K]';
CONDAMNE la SCI Marwen aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la SCI Marwen à payer à M. [K] la somme de 2'850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SCI Marwen de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
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